Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société IZBERG" chez IZBERG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IZBERG et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018099
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : IZBERG
Etablissement : 75023039300043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
Accord d’Entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société IZBERG |
Entre
La Société IZBERG, dont le siège social est situé 24 rue Jacques IBERT 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 750 230 393 représentée par Monsieur Frédéric SEBAG agissant en qualité de Président.
Et
Les organisations syndicales ayant mandaté un salarié pour négocier le présent Accord :
Pour la CFTC : Madame
Agissant en qualité de salarié mandaté par l’Organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens pour négocier et signer le présent protocole.
Pour la CGT : Monsieur
Agissant en qualité de salarié mandaté par l’Organisation syndicale Confédération Générale du Travail des Sociétés d’Etudes pour négocier et signer le présent protocole.
Il a été convenu ce qui suit :
1 PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un nouvel accord sur le temps de travail.
Les parties sont ainsi convenues des termes du présent Accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale Syntec) dont relève la Société IZBERG.
Les ambitions de cet Accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement afin de tenir compte des variations de l’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques afin de rendre l’entreprise plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients.
La signature du présent accord d’entreprise étant susceptible de devoir établir des avenants au contrat de travail, il est précisé que la rémunération du salarié ne sera pas impactée par le temps de travail établi dans l’avenant susvisé.
2 PERSONNEL RELEVANT DE CES NOUVELLES modalités d’application
Tous les salariés en France de la Société sont concernés par le présent Accord.
3 perimetre D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique aux salariés actuels et à venir de la Société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel dans les conditions ci-après définies.
4 PRINCIPES
Durée effective du temps de travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur (compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues) sur la période de référence, et sur demande écrite préalable de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires réalisées avant la fin de la période de référence peuvent faire l’objet d’un repos compensateur non majoré avant la fin du mois suivant la période de référence.
Ces heures supplémentaires validées à l’issue de la période de référence sont payées avec une majoration de 25% conformément à la loi ou donnent lieu à un repos compensateur majoré si le salarié est en intercontrat.
Si le salarié n’est pas en intercontrat, ce dernier pourra opter pour l’une ou l’autre solution dans le cadre fixé ci-après. Si le salarié est en intercontrat, il devra opter obligatoirement pour la prise de repos compensateur.
Ce système est utilisé pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise (sous la forme de journée entière, demi-journée, semaines de congé).
Par période de référence, la date des repos compensateurs est déterminée par l’employeur à hauteur de 50%. L’employeur pourra dans ces conditions, après avoir fait effectuer des heures supplémentaires à ses salariés en période de surcharge, regrouper les repos compensateurs auxquels les salariés ont droit pour ensuite les utiliser en période de faible activité. Le solde de 50% sera pris à l’initiative du salarié, l’employeur ne pouvant refuser la période souhaitée que pour des nécessités de service.
L’intercontrat est la période pendant laquelle le salarié n’est pas facturé totalement ou partiellement à un client soit parce que le salarié n’a pas de mission soit parce que la mission s’effectue à temps partiel.
5 modalites d’amenagement du temps de travail
Les salariés à temps partiel quelle que soit leur modalité, bénéficieront des jours RTT calculés au prorata de leur temps de travail.
Salariés en Modalité Standard
Cette modalité concerne les ETAM et les cadres non affectés dans les deux autres modalités (modalité réalisation de mission ou modalité réalisation de mission avec autonomie complète).
Le temps de travail de ces salariés est réparti sur l’année. Les salariés relevant de cette catégorie accompliront 1607 heures de travail sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Ils bénéficieront de 9 jours maximum de RTT par an.
Ces 9 jours de RTT sont calculés suivant les modalités fixées par l’article 6 du présent Accord.
Ces salariés travailleront 36 heures 30 par semaine réparties sur 5 jours et verront leurs jours de RTT réduits à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise, conformément à l’article 6 de l’Accord.
La comptabilisation du temps de travail se fera en heures. Un contrôle du temps de travail sera opéré au terme de chaque année civile.
Le décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif hebdomadaire validé par le manager.
Les heures supplémentaires, comptabilisées et décomptées par mois calendaire (période de référence) au-delà de 36 heures 30 en moyenne par semaine, constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées le mois suivant leur accomplissement, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Salariés Cadres en réalisation de missions
Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de mission avec autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les ingénieurs et cadres concernés par cette modalité ont une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera en heures, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (la période de référence étant fixée du 1er janvier au 31 décembre).
Le décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif hebdomadaire validé par le manager.
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures 30 en moyenne sur le trimestre calendaire (période de référence) constituent des heures supplémentaires et donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées avec la paie du premier mois suivant la fin du trimestre considéré, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Ces salariés, ingénieurs et cadres, ne peuvent travailler plus de 220 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Ce qui permet ainsi à ces salariés de bénéficier de 9 jours maximum de RTT par an en sus des jours fériés et des congés payés, et éventuellement des congés d’ancienneté.
Il est précisé que ce nombre de jours de RTT sera réduit à due proportion des absences, conformément à l’article 6 du présent Accord.
Salariés Cadres en réalisation de mission avec autonomie complète
Il est convenu de faire application intégrale de l‘avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999, avenant étendu signé le 1er avril 2014 par les partenaires sociaux de la Branche.
Les parties conviennent donc que les conventions individuelles de forfait jours signées par les intéressés se fonderont sur l’accord de Branche relatif à la durée du travail modifié pour en faire application intégrale.
6 JOURS DE RTT
Afin de déterminer le nombre de jours de RTT (9 jours maximum), il a été tenu compte d’une perspective calendaire sur 10 années consécutives.
Les 9 jours de RTT maximum auquel il est fait référence pour chacune des deux premières modalités s’acquièrent à raison de 0,0413 jours de repos par jour de travail arrondi à la demi-journée supérieure en fin d’année. Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.
Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :
Les absences : ponts, maladie non rémunérée par l’employeur, accidents, maternité, paternité, absence sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis ;
Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation) ;
Les jours fériés ;
Les formations hors temps de travail ;
Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission.
En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :
Les heures de formation organisées par l’employeur
Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel
Les congés : congés payés annuels et les JRTT
Les absences : maladie rémunérée par l’employeur
Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté
Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes.
Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Les jours de repos compensateur;
Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ;
Le temps de travail des salariés en inter contrat.
7 JOURNEE DE SOLIDARITE
Les salariés se sont acquittés de cette journée en débitant une journée de repos
(10 jours - 1 jour = 9 jours de repos).
Pour les salariés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans une autre Société (justification à l’appui), une seconde journée de solidarité ne pourra pas leur être décomptée.
Pour les salariés ayant effectué la journée de solidarité au sein de la Société et qui quitteraient la Société (quelle que soit la cause) en cours d’année, une attestation (indiquant que la journée de solidarité a été effectuée) sera établie par la Société.
8 UTILISATION DES JOURS DE RTT ET CONGES PAYES
Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par l’entreprise, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des jours de repos et des congés payés.
Utilisation des jours de RTT
Au 1er janvier de l’exercice, la totalité des jours de RTT (9 jours maximum) est créditée par anticipation sur le compteur du salarié. Ces jours, même par anticipation, sont à disposition du salarié. La prise effective des jours de RTT reste dans tous les cas soumise à l’autorisation préalable de l’employeur.
En période d’inter contrat, l’employeur peut imposer au salarié concerné, la prise de la totalité de ses jours de RTT acquis (prorata temporis du temps écoulé depuis le début de l’année civile de référence) par mail avec un préavis de 5 jours ouvrés.
Si cette situation demeure, l’employeur pourra lui demander, au fur et à mesure de l’acquisition des jours de RTT restants, de prendre le solde des jours précités. Il sera fait déduction du nombre de journées de RTT effectivement prises, arrondie à la demi-journée supérieure.
Au 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT non pris sont perdus.
En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.
Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis (problèmes des compteurs négatifs à régulariser).
La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante (exemple si 3 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit en N, sur l’année N+1, il ne bénéficiera pas de 9 jours potentiels de RTT mais de 6 jours potentiels).
En cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.
Congés payés
Le présent Accord prévoit la possibilité de reporter la prise de congés payés jusqu’au 31 août de l’année en cours (ils bénéficient donc de deux mois supplémentaires ; en conséquence, la période de prise de ces congés est donc de 15 mois maximum).
Au-delà du 31 août de l’année en cours, ces jours de congés payés non pris sont perdus.
Les jours de congés payés ainsi reportés seront rémunérés avec le salaire du mois au cours duquel ils auront été pris.
La prise de congés payés décalés par rapport à l’exercice civil (exemple 4 semaines sur l’année N et 6 semaines sur l’année N+1) comme la réduction du nombre de jours de repos en année N liés à une prise de jours de repos par anticipation excédant les droit acquis en année N-1, aura pour conséquence de :
Majorer/minorer le seuil de 1 607 heures annuelles de travail, pour les salariés travaillant en modalité standard ;
Majorer/minorer le seuil de 38 heures 30 hebdomadaires (plafond annuel 220 jours) pour les salariés réalisant des missions ;
Majorer/minorer le plafond annuel de 218 jours pour les salariés travaillant en autonomie complète, d’une durée de un jour par jour de congé décalé et/ou par jours de repos à compenser.
9 REVISION DE L’ACCORD
Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.
10 DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.
La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.
11 ENTREE EN VIGUEUR - Durée de l'aCCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2020. En conséquence, il sera attribué 7 jours de RTT (hors journée de solidarité) pour les salariés présents sur toute la période 2020, au prorata de leur temps de travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
12 DEPOT LEGAL - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, et adressé à la CPPNI pour enregistrement et conservation par l’OPNC.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,
A Levallois, le 12 mars 2020
Noms et Signatures :
IZBERG SICSTI- CFTC CGT des sociétés d’études
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