Accord d'entreprise "Accord local relatif à la prise en charge des cotisations retraite pour les salariés travaillant à temps partiel et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein" chez CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T06720006535
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 75047536000012 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29
ACCORD LOCAL RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS RETRAITE
POUR LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL ET POUVANT BENEFICIER D’UNE RETRAITE A TAUX PLEIN
ACCORD CONCLU ENTRE
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
dont le siège social est situé 36 rue du Doubs – 67011 STRASBOURG CEDEX 1
représentée par , agissant en qualité de Directrice
ET
Le syndicat C.F.D.T.
Le syndicat C.F.T.C.
Le syndicat F.O.
Préambule
Le protocole d’accord de la CARSAT Alsace-Moselle du 12 juillet 2017 relatif au contrat de génération cessera de s’appliquer le 5 novembre 2020.
Dans l’attente d’une renégociation globale de l’UCANSS de ses engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises (aux termes du protocole d’accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances qui cessera de produire ses effets le 7 octobre 2021), les parties conviennent d’assurer la continuité des mesures visant à la prise en charge des cotisations retraite par l’employeur pour les salariés travaillant à temps partiel et pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein. C’est ainsi que les parties ont convenu de prolonger certaines dispositions existantes dans l’accord local relatif au contrat de génération arrivant à échéance le 5 novembre 2020.
Les négociations qui ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions prévues dans l’accord de méthode du 23 juin 2020.
Cet accord permettant de mieux préparer la transition entre vie privée et vie professionnelle, il relève du domaine de la Qualité de Vie au Travail.
ARTICLE 1 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS RETRAITE PAR L’EMPLOYEUR
Pour les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, à l’exception des cadres dirigeants, les cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d’un salaire à temps plein jusqu’à la rupture du contrat de travail, lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation de travail à temps partiel pour une durée de travail correspondant au moins à 3/5 d’un temps plein.
Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d’un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par l’employeur.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés ayant opté pour un système de retraite progressive et qui remplissent l’ensemble des conditions du présent article.
ARTICLE 2 : ADAPTATION DES MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les périodes d’activité à temps partiel effectuées dans les conditions posées à l’article 1 du présent accord sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Ainsi, les périodes de travail à temps partiel n’entraînent pas de proratisation de l’indemnité de départ à la retraite.
ARTICLE 3 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.
Il entrera en vigueur avec effet du 6 novembre 2020 sous réserve de son agrément par la tutelle.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 4 : PROCEDURE D’AGREMENT
Au titre des articles L.123-1, L.123-2, R.123-1-1 et D.224-7 du Code de la Sécurité sociale, les accords collectifs conclus par les organismes de Sécurité sociale doivent faire l'objet d'un avis du Comité exécutif des directeurs (Comex) de l'Ucanss et ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'État.
A cet effet, le dépôt de l’accord se fera en ligne via le portail de l’Ucanss.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE
Après son agrément, le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – Grand Est (publication sur la plateforme en ligne TéléAccords), ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par le biais du portail.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
A Strasbourg, le 29 octobre 2020
LA DIRECTRICE,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
P. le syndicat CFDT, | P. le syndicat CFTC, | P. le syndicat FO, | |
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