Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L20011157
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 75110899400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

Entre

Le GEIE SYNERGIE, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq, représenté par X, Administrateur Unique,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

SNB représenté par X, déléguée syndicale,

FO représentée par X, déléguée syndicale,

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, le GEIE SYNERGIE a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec les délégations des organisations syndicales représentatives SNB et FO.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 5 réunions, qui se sont tenues les 16 et 30 novembre, les 3, 7 et 8 décembre 2020.

A la suite d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD) du GEIE SYNERGIE, à l’exclusion des membres de la Direction pour ce qui concerne les révisions salariales.

ARTICLE 2 - PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 

Il est rappelé le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) d’un montant forfaitaire de 800€ bruts par salarié bénéficiaire intervenu le 30 janvier 2020, suite à la décision unilatérale du GEIE SYNERGIE en date du 21 janvier 2020 ayant définit les principes et modalités de versement de cette prime.

Après discussions avec les partenaires sociaux et au regard du contexte particulier de cette année lié à l’épidémie de Covid-19, il a été convenu du versement d’un complément de PEPA au titre de l’année 2020, permettant également de récompenser la mobilisation des collaborateurs.

Le présent accord définit les principes et modalités de versement de ce complément de PEPA, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, aménagées par les dispositions de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et par celles de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 repoussant la date limite de versement de la prime au 31 décembre 2020.

2.1 - Objet

Par le présent accord, il est décidé le versement d’un complément de PEPA, non reconductible, qui sera d’un montant de 450 € bruts (quatre cent cinquante euros bruts) par salarié bénéficiaire.

Le montant de cette prime est forfaitaire et n’est donc pas modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères.

Il est précisé que le GEIE SYNERGIE met en œuvre un accord d’intéressement et que la prime exceptionnelle versée ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucune autre mesure qui aurait pu être négociée et accordée dans le cadre de la présente négociation. Elle correspond à une rémunération supplémentaire.

2.2 - Bénéficiaires

Seuls les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date du 30 décembre 2020, date de versement prévue à l’article 2.3, peuvent bénéficier de cette mesure.

2.3 - Date de versement

Le complément de PEPA sera versé dans le cadre de la paye du mois de décembre 2020, soit le 30 décembre 2020.

2.4 - Régime social et fiscal

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, cette exonération ne peut toutefois s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

2.5 - Information collective

Les salariés seront informés des dispositions relatives au versement de ce complément de PEPA prévues au présent accord, lequel sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet de l’entreprise (Pixis), conformément à l’article 12.5.

2.6 - Durée

Le présent accord instaure une mesure exceptionnelle, ponctuelle et non reconductible.

Cette mesure cessera de produire tous ses effets avec le versement du complément de PEPA.

ARTICLE 3 - salaires effectifs

Après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé la mesure suivante au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2021 à hauteur de 1,41 % de la masse salariale mensuelle (masse salariale du mois de décembre 2020, arrêtée au 31 décembre 2020), réparti comme suit :

Concernant les collaborateurs techniciens - non cadres :

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2021 à hauteur de 1,23 % de la masse salariale mensuelle des techniciens – non cadres (masse salariale du mois de décembre 2020, arrêtée au 31 décembre 2020).

Concernant les collaborateurs cadres :

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2021 à hauteur de 1,55 % de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale du mois de décembre 2020, arrêtée au 31 décembre 2020).

Il est par ailleurs précisé que l’exercice d’augmentations individuelles pour 2021 sera réalisé sur la période de mars/avril 2021 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2021 avec effet rétroactif au mois de janvier 2021.

ARTICLE 4 - durÉe effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

Il est par ailleurs rappelé qu’une négociation sur la révision de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 19 avril 2019 est en cours de finalisation en vue d’une mise en œuvre courant 2021, compte tenu du contexte sanitaire actuel.

ARTICLE 5 - IntÉressement, Participation et Épargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation et d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) en vigueur dans l’entreprise.

Il est en outre rappelé qu’une négociation visant à la mise en place d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif dans un périmètre interentreprises / Groupe (PERECOLG), en lieu et place du PERCO existant, est en cours.

Par ailleurs, il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2021 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2021 au PEG ou au PERECOLG dès lors que ce dernier serait mis en place et que cette faculté serait précisée dans l’accord afférent, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2020 le cas échéant, à hauteur de 150 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 300 € bruts.

ARTICLE 6 - ÉGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES :

L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu en date du 23 octobre 2017, pour une durée de 3 ans, prévoyant notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, est arrivé à échéance.

Il est prévu l’ouverture d’une négociation sur ce thème en 2021, le contexte particulier de 2020 ne nous ayant pas permis matériellement d’y procéder plus tôt.

Ainsi, en l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont également engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail.

Sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes partagés avec les délégations syndicales dans le cadre de la négociation, et afin de veiller au respect de l’égalité femmes / hommes notamment sur le plan salarial, il a été convenu que :

La Direction de l’Expérience Collaborateur (DEC) renouvellera en 2021 une analyse des écarts de rémunération constatés entre femmes et hommes par coefficient, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même coefficient se justifient de manière objective par des éléments factuels tels que, par exemples, des différences de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, d’ancienneté dans le poste.

Dans la mesure où des écarts de rémunération seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles indépendantes des budgets d’augmentations individuelles définis plus haut à l’article 3.

Cette analyse sera effectuée au cours du 2ème trimestre 2021 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2021 au plus tard ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

ARTICLE 7 - CESU :

Il est convenu de reconduire le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans l’entreprise pour l’année 2021.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU pour une valeur forfaitaire fixée à 200 € avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :

  • 150 € pris en charge par l’entreprise,

  • 50 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois dans l’année aux collaborateurs présents au moment de l’ouverture de la commande (au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2021).

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure.

ARTICLE 8 - TITRES RESTAURANT :

Il a été convenu de réviser à la baisse la contribution du Comité Social Economique (CSE) SYNERGIE à la prise en charge des titres restaurant et que le GEIE SYNERGIE reprenne à sa charge le différentiel dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de à 5,07 € à 5,27 € par titre restaurant,

  • La contribution du CSE passera de 0,45 € à 0,25 € par titre restaurant,

  • La contribution du salarié sera maintenue à 3,68 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant restera donc dans ces conditions fixée à 9,20 €.

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2021.

ARTICLE 9 - RESTAURANT D’ENTREPRISE

Il a été convenu de réviser à la baisse la contribution du Comité Social Economique (CSE) au coût du repas pris au restaurant d’entreprise et que le GEIE SYNERGIE reprenne à sa charge le différentiel dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de 3,90 € à 4,05 € maximum par repas

  • La contribution du CSE passera de 0,40 € à 0,25 € par repas,

Soit une contribution globale maximale par repas maintenue à 4,30 €

A ce titre, il est rappelé que la participation du collaborateur au prix du repas est au moins égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 10 - FORFAIT MOBILITES DURABLES 

Les parties conviennent, pour l’année 2021, de mettre en place le forfait mobilités durables pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 200 € (deux cents euros) pour l’année civile 2021.

Les modalités précises du dispositif sont en cours de définition, étant précisé qu’il est envisagé sur des solutions de mobilités multimodales (de type covoiturage, vélos, transports en commun, …).

Elles feront l’objet d’une communication ultérieure à l’ensemble du personnel.

Le forfait mobilités durables sera proposé aux collaborateurs présents dans les effectifs au moment de son déploiement, lequel interviendra au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2021.

ARTICLE 11 - OUVERTURE DE NEGOCIATIONS :

Le GEIE SYNERGIE réitère l’engagement pris d’ouvrir en 2021 une négociation sur le thème des « séniors », laquelle pourra s’inscrire dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 12.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 12.2 - Modification – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12.3 - Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 12.4 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 9 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour le GEIE SYNERGIE, X, Administrateur Unique

Pour le SNB, X, Déléguée Syndicale

Pour FO, X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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