Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL et le syndicat CGT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02918000132
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 75177942200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2018-05-31) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2018-05-31) ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-06-14) Un Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux astreintes (2020-11-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

La société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL sous le numéro SIREN 751779422 dont le Siège Social est situé

1 rue Victor Segalen 29270 CARHAIX, représentée agissant en qualité de

Directrice des Ressources Humaines d'une part ;

Ci-après dénommée « la Société »,

L'Organisation Syndicale CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical, représentant 88,99 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections

II est convenu ce qui suit ;

PREAMBULE

La loi n 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n o 2008-351 du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé à temps plein et d'une contribution financière pour les employeurs.

La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés relevant du code du travail.

Les parties ont donc engagé une négociation pour fixer la journée de solidarité.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'accomplissement de cette journée de solidarité.

Dans ce contexte, il a été convenu de ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu au niveau de la société SYNUTRA France International et s'applique à l'ensemble des établissements de celle-ci.

Cet accord concerne l'ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Il est rappelé que la journée de travail supplémentaire effectuée dans les conditions fixées par le présent accord ne constitue en aucun cas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

CHAPITRE I

FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 1 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux possibilités offertes par l'article L.3133-11 du code du travail, la date d'accomplissement de la journée de solidarité est fixée chaque année au Lundi de Pentecôte.

Les parties conviennent que les salariés ne souhaitant pas venir travailler le lundi de Pentecôte, pourront prendre au choix à cette date :

Un jour de congé (congés supplémentaires ou conventionnels), un jour de RIT ou de récupération,

Concernant les salariés soumis aux modalités de décompte de leur temps de travail sur l'année (en heures ou en jours), depuis l'instauration de la journée de solidarité, la durée annuelle légale du travail est de 1607 heures (au lieu de 1600 heures précédemment) et le nombre annuel légal de jours de travail pour les conventions au forfait jours de 216 jours (au lieu de 215 précédemment).

Ils ne devront donc pas poser de jour de congé ni de jour de JNT ou récupération.

ARTICLE 2 - REMUNERATION

Selon l'article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Le temps de travail supplémentaire correspondant à la journée de solidarité n'est donc pas rémunéré dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés ou dans la limite d'une journée pour les salariés en convention de forfait jours, exceptions faites des majorations pour jour férié.

Cette journée ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires, n'est pas prise en compte pour te calcul des heures supplémentaires et ne donne pas droit à contrepartie obligatoire en repos.

Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures seront normalement rémunérées.

ARTICLE 3 - TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Ainsi, pour un salarié travaillant à mi-temps, la journée de solidarité sera de 3H30.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans fa limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires et ne sont pas rémunérées exceptions faites des majorations pour jour férié.

Les heures effectuées au-delà de la limite proratisée seront rémunérées et le cas échéant pourront ouvrir droit aux majorations pour heures complémentaires.

ARTICLE 4 - CDD ET EMBAUCHES EN COURS D'ANNEE

Lorsque le salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d'heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Ils devront fournir un justificatif de l'accomplissement de cette journée auprès de leur précédent employeur.

CHAPITRE I l

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 5 - DUREE- DATE D'EFFET- DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2018.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date d'effet de cette dénonciation.

ARTICLE 6 - REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

N/ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

v/ Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,

N/ Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

v/ Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 7- SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré une fois par an par une commission composée de la Direction des Ressources Humaines et de trois membres de la délégation unique du personnel de la Société soussignée.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Sociétés soussignée, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

La notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

un exemplaire original est remis à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent accord fera l'objet d'un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l'entreprise.

Pour le syndicat CGT,

, Délégué syndical

Fait à Carhaix, le 31 mai 2018 (En 4 exemplaires originaux)

Pour la société SYNUTRA France International

, Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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