Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL et le syndicat CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02918000244
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 75177942200037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2018-05-31)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2018-05-31)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-05-31)
Un Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux astreintes (2020-11-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14
ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION
Entre les soussignées :
La société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL sous le numéro SIREN 751779422 dont le Siège Social est situé 1 rue Victor Segalen 29270 CARHAIX, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d'une part ; Ci-après dénommée « la Société
Et
L'Organisation Syndicale CGT, représentée par XXX sa qualité de délégué syndical, représentant 88,99 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections.
Il est convenu ce qui suit :
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PC
PREAMBULE
Le présent accord définit les modalités d'exercice du droit à la déconnexion par les salariés, conformément à l'article L. 2242-17 du Code du travail.
Il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d'assurer l'effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti y compris pour les managers et cadres de Direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
L'entreprise rappelle que par principe, le salarié travaille pendant son temps de travail et sur son lieu de travail.
Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et familiale, et la vie professionnelle et plus largement en vue de la protection de la santé des salariés.
Cet accord a été soumis à l'avis des membres du comité d'entreprise et du CHSCT en date du 14 juin
2018.
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Il y a lieu d'entendre par :
droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail ,
outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d'être joignable à distance ;
temps de travail : horaires de travail du salarié durant lequel il est à la disposition permanente de son employeur, sans pouvoir vaq uer librement à ses occupations personnelles, comprenant les heures normales du salarié, et les heures supplémentaires, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le droit à la déconnexion concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Des dispositions spécifiques pour ceux dont les tâches et les responsabilités appellent une disponibilité pa rticulière sont prévues par les accords astreinte et durée du travail.
ARTICLE 3 - SENSIBILISATION ET FORMATION À LA DÉCONNEXION
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l'entreprise s'engage notamment à
former chaque salarié à l'utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, mettre à disposition de chaque salarié un flyer d'information, désigner au sein de l'entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail, le service informatique.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l'objet d'une concertation annuelle entre l'employeur et les partenaires sociaux.
En outre, il est rappelé que la visite d'information et de prévention que tout nouvel embauché doit suivre auprès du service de santé au travail a notamment pour objet d'informer le salarié sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Dans cette perspective, le service de santé au travail est associé aux démarches mises en œuvre dans l'entreprise pour définir et connaître les mesures de sensibilisation relatives aux outils numériques et les relayer en termes d'information.
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EC
L'ensemble des managers est incité à se montrer exemplaire sur l'utilisation des outils numériques, et à privilégier une communication et des échanges plus directs.
ARTICLE 4 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE À L'UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de •
s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, s'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, utiliser avec modération les fonctions "CC" ou "Cci", s'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels, éviter l'envoi de fichiers trop volumineux, indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel, ainsi que le degré d'urgence.
ARTICLE 5 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ À L'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de '
s'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, un SMS (Short Message System) ou message vià un réseau social ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel pendant les horaires de travail, ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire, définir le "gestionnaire d'absence" sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence. Pour les absences d'une semaine, le collaborateur organisera le transfert des courriels, messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'Entreprise, avec son consentement exprès ainsi que celui du manager, privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail des destinataires, afin qu'il soit réceptionné sur leur plage horaire,
ARTICLE 6 - DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.
Les managers s'abstiennent dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, sauf en cas d'astreinte.
Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.
L'intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20h et 8h, ainsi que durant les week-ends et jours fériés.
Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels ou messages professionnels sur réseaux sociaux, reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Les salariés devront paramétrer leurs smartphones professionnels sur le mode "ne pas déranger" pendant les temps de repos, congés et suspension du contrat de travail, afin qu'aucun son signalant un appel, un message d'alerte ou une notification ne soit émis pendant ses plages.
ARTICLE 7 - SUIVI ET CONTRÔLE RELATIF A L'USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES
PROFESSIONNELS
En cas d'utilisation des outils numériques de manière déraisonnable, ou en dehors des règles applicables, un mécanisme d'alerte pourra être déclenché par l'intéressé ou un membre du personnel d'encadrement. Il adressera un email au service Ressources Humaines.
Le service Ressources Humaines organisera avec les concernés un plan d'action pour résorber la situation.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir déclenché cette alerte.
L'entreprise s'engage à aborder lors de l'entretien annuel une sensibilisation et un suivi régulier sur ces questions entre chaque salarié et son manager afin de veiller au bon exercice du droit à la déconnexion.
ARTICLE 8- DUREE- DATE D'EFFET - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2018.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date d'effet de cette dénonciation,
ARTICLE 9 - REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
v/ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
v/ Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d l un nouvel accord,
v/ Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 10— SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l i application du présent accord sera assuré une fois par an par une commission composée de la Direction des Ressources Humaines et de trois membres de la délégation unique du personnel de la Société soussignée.
ARTICLE 11 — ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Sociétés soussignée, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
La notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 12 — FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD
Un exemplaire original est remis à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Enfin, le présent accord fera l'objet d'un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l'entreprise.
Fait à Carhaix, le 14 juin 2018
(En 4 exemplaires originaux)
Pour le syndicat CGT, Pour la société SYNIJTRA France International
Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines
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