Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez SAFRAN AERO COMPOSITE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AERO COMPOSITE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A05517000768
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AERO COMPOSITE
Etablissement : 75192753400030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre la société Safran Aéro Composite, représentée par ,

Directeur,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à définir la durée et l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Il s’inscrit dans un contexte particulier qu’est celui de la montée en capacité d’un site de production.

Les principes qui régissent cet accord prennent en compte :

  • la conciliation de l’efficacité économique et des conditions de travail des salariés,

  • les conclusions du groupe de travail pluridisciplinaire « santé et organisation du temps de travail » accompagné par l’ARACT Grand Est,

  • la nécessité de s’adapter :

  • aux facteurs du marché moyennant une organisation du temps de travail permettant notamment de réagir aux variations de l’activité,

  • au volume de travail et au temps de travail au cours d’un cycle.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

ARTICLE 1 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SANS REFERENCE HORAIRE ET DES FORFAITS JOURS 3

1.1 : Les sans référence horaire 3

1.2 : Les forfaits annuels en jours 3

1.2.1 : Temps de travail effectif 3

1.2.2 : Durée annuelle du travail de référence 3

1.2.3 : Contrôle du nombre de jours travaillés 4

1.2.4 : Rémunération 5

ARTICLE 2 : LES AUTRES FORMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

2.1 : Temps de travail effectif 5

2.2 : Heures supplémentaires et repos compensateur 5

2.3 : Organisation du temps de travail 6

2.3.1 : Le décompte en horaire fixe 6

2.3.2 : Le décompte en horaire variable 7

2.3.3 : Salariés en équipe 8

2.4 : Travail à temps partiel 11

CHAPITRE 3 : Temps de trajet et de déplacement 11

ARTICLE 1 : Temps de trajet 11

ARTICLE 2: Indemnités kilométriques 11

ARTICLE 3 : Temps déplacement dans le cadre d’un déplacement professionnel 12

CHAPITRE 4 : MODALITES DE PUBLICITE ET D’APPLICATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 1 : DUREE DU PRESENT ACCORD 12

ARTICLE 2 : REVISION 12

ARTICLE 3 : FORMALITES DE NOTIFICATION ET DE DEPOT 12

Annexe 1 13

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de ce présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société Safran Aéro Composite.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SANS REFERENCE HORAIRE ET DES FORFAITS JOURS

1.1 : Les sans référence horaire

La nature des fonctions exercées par certains ingénieurs et cadres ne se prête ni à la définition d’un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d’un contrôle de présence régulier.

 

Il s’agit des ingénieurs et cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail et à sa réduction n’est applicable aux cadres dirigeants, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés, conformément à la législation en vigueur.

1.2 : Les forfaits annuels en jours

1.2.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.2.2 : Durée annuelle du travail de référence

1.2.2.1 : Le forfait annuel de 218 jours

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile pourra être proposé aux salariés cadres en position III BS et III C qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, de l’atelier ou du service auquel ils sont intégrés.

Le forfait jour correspond à une durée annuelle de 218 jours travaillés, à noter que le lundi de Pentecôte est un jour férié qui est chômé et payé, et non remplacé par un jour de travail supplémentaire.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base du droit intégral à congés payés.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas du droit à congés payés annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

1.2.2.2 : Le forfait annuel de 216 jours

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile pourra être proposé, conformément aux dispositions de la législation du travail et des conventions et accords de la Métallurgie :

  • aux salariés cadres, en position I à III B incluse, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, de l’atelier ou du service auquel ils sont intégrés,

  • aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait jour correspond à une durée annuelle de 216 jours travaillés, à noter que le lundi de Pentecôte est un jour férié qui est chômé et payé, et non remplacé par un jour de travail supplémentaire.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base du droit intégral à congés payés.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas du droit à congés payés annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

1.2.2.3 : Répartition de la durée annuelle de travail

Les salariés concernés par ce forfait bénéficieront d’un nombre de jours de récupération forfaitaire variables en fonction des aléas du calendrier (nombre de jours fériés tombant du lundi au samedi, année bissextile …), et hors les congés conventionnels d’ancienneté (voir en annexe).

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire en journée.

Les salariés concernés doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur.

1.2.3 : Contrôle du nombre de jours travaillés

Le personnel concerné par cet horaire devra effectuer 1 pointage par jour.

Le forfait en jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés permettant de comptabiliser le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de repos. Le décompte doit être établi sur un document de contrôle établi par Safran Aéro Composite faisant apparaître le nombre et la date des journées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (congés payés/congés conventionnels/jours de récupération forfaitaire…).

Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jour assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Le salarié bénéficie en outre d’un entretien annuel au cours duquel, le responsable hiérarchique abordera obligatoirement :

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,

  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,

  • la rémunération du salarié.

D’autres sujets pourront également être abordés si les parties le jugent nécessaire.

En cas de problème détecté à l’occasion de cet entretien, ou en cours d’année, le manager en concertation avec le service RH mettra en œuvre un plan d’actions pour remédier à la situation.

1.2.4 : Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

ARTICLE 2 : LES AUTRES FORMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sont concernés par cet article, tous les autres salariés non concernés par les deux articles précédents.

2.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée hebdomadaire de travail de référence de ces salariés Safran Aéro Composite est fixée à 35 heures de travail effectif. Le site est ouvert du lundi au samedi hors dispositions particulières liées au travail en équipe de suppléance de fin de semaine.

2.2 : Heures supplémentaires et repos compensateur

Compte tenu des besoins des clients et de la nécessité d’ouvrir les installations de manière optimale, l’accomplissement d’heures supplémentaires peut être rendu nécessaire.

Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, sur demande expresse et préalable de la Société, dans la limite des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

Le décompte du temps correspondant est alors établi par la hiérarchie, fait l’objet d’une correction équivalente dans le système de gestion de présence et respecte la limite de la réglementation relative à la durée du travail.

Les heures supplémentaires payées ou récupérées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’employeur peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cadre le paiement des heures supplémentaires et des majorations sera transformé en repos compensateur dans la limite de cinq jours glissants dans l’année. Au-delà, toutes les autres heures supplémentaires seront payées.

Au regard de la convention territoriale sus nommée, les heures effectuées exceptionnellement le dimanche et jours fériés légaux, pour exécuter un travail urgent, bénéficieront d’un certain nombre de majorations telles que précisées dans la convention de la Haute Marne et de la Meuse.

Cependant, dans le cadre d’un équilibre entre tous les salariés, et pour garantir une certaine équité, les parties conviennent de noter qu’il est important que l’ensemble des salariés participe à un moment ou un autre à l’effort commun. En cas de demande de passage en régime d’heures supplémentaires, l’employeur respectera un délai raisonnable de 7 jours calendaires. En cas d’urgence, ce délai pourra être ramené à 48h avec l’accord du salarié. Ce délai est valable également en cas de passage d’un régime d’heures supplémentaires à un régime à 35 heures hebdomadaires.

2.3 : Organisation du temps de travail

En ce qui concerne la forme de l’horaire, les salariés pourront se voir soumis soit à un horaire fixe (collectif ou individuel), soit à des horaires individualisés dénommés horaires variables, soit à des horaires de travail en équipe.

2.3.1 : Le décompte en horaire fixe

Est exclu de ce régime le personnel en équipe.

L’horaire hebdomadaire de base sera conforme à l’horaire hebdomadaire de référence soit 35 heures.

Le personnel concerné par cet horaire devra effectuer 4 pointages par jour.

En principe, l’ensemble de ces salariés se verra appliquer un horaire collectif fixe affiché.

Pour les besoins du service, certains salariés pourront être soumis, le cas échéant, à un horaire individuel fixe.

Du lundi au Vendredi : 8h – 12h30 minutes et 13h30 minutes – 16h

2.3.2 : Le décompte en horaire variable

2.3.2.1 : Champ d’application

L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles et des impératifs professionnels. Les salariés peuvent donc organiser leur heure d’arrivée et de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Le personnel non concerné par une convention de forfait et par un travail en équipe, pourra sur sa demande et en accord avec la hiérarchie se voir appliquer l’horaire variable. La formalisation de ce passage se fera par la conclusion d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée.

L’organisation individuelle ne doit en aucun cas être préjudiciable au bon fonctionnement du service.

2.3.2.2 : Les modalités d’application

Différentes plages définissent la journée de travail en horaire variable : des plages dites mobiles et une plage dite fixe.

  • Pendant les plages mobiles, le salarié peut arriver ou quitter son travail entre les 2 limites horaires définies comme suit :

    • Plage mobile du matin entre 7h30 minutes et 8h30 minutes.

    • Plage mobile pour le déjeuner entre 12 heures et 13h30 minutes avec un minimum d’une heure de temps de déjeuner.

    • Plage mobile du soir à compter de 16h jusqu’à 18 heures.

  • Pendant la plage fixe, le salarié doit être au travail pendant les heures qui lui auront été indiquées, à savoir :

    • Le matin de 8h30 minutes à 12 heures ;

    • L’après-midi de 13 heures 30 minutes à 16 heures.

Le personnel concerné par cet horaire devra effectuer 4 pointages par jour.

L’horaire journalier doit être compris entre :

  • un minimum de 6 heures correspondant aux deux plages fixes cumulées

  • un maximum de 10 heures travaillées.

L’horaire hebdomadaire maximal doit être conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur ;

2.3.2.3 : Récupération des crédits et des débits

La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié peut être :

  • supérieure à la durée normale hebdomadaire de référence applicable l'excédent constituant un report créditeur ;

  • égale à la durée hebdomadaire de référence applicable;

  • inférieure à la durée hebdomadaire de référence applicable, le déficit constituant un report débiteur

  • Les crédits :

Il est possible, 2 jours par bimestre, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, de ne pas travailler tout ou partie de chaque plage fixe d’une journée.

La hiérarchie doit avoir été sollicitée au moins une semaine avant la prise de cette journée ou demi-journée et au plus 48 heures en cas d’urgence.

La prise de ces demi-journées d’horaire variable est limitée à 2 demi-journées par semaine et ne pourra en aucun cas être accolée à la prise de congés principaux.

On appelle bimestre la période constituée par deux mois calendaires consécutifs, le premier est constitué des mois de janvier et février, le dernier bimestre de l’année par novembre et décembre.

  • Les débits :

Le débit maximal autorisé mensuel est de moins 7 heures. Toutes les heures en deçà de -7 heures mensuelles seront retenues en paye.

    2.3.2.4 : Report annuel

Chaque collaborateur peut ainsi reporter des heures d'une semaine à une autre sans que cela ait d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires. Cette possibilité de report vise à offrir plus de souplesse au régime des horaires variables.

A la fin de chaque mois, il sera autorisé de reporter sur le mois suivant un solde positif ou négatif correspondant à la valeur maximale de 7 h.

2.3.2.5 : Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence, à la demande de la hiérarchie. Elles se situent dans les périodes de libre présence du salarié et sont payées comme telles à condition qu’apparaissent un écart positif entre le solde de la fin de la semaine n-1 et le solde de la fin de la semaine n. Les heures ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail quotidienne au-delà des limites légales. Elles s’imputent sur le contingent annuel suivant les règles en vigueur.

2.3.3 : Salariés en équipe

2.3.3.1 : Horaires

L’horaire hebdomadaire de base sera conforme à l’horaire hebdomadaire de référence soit 35 heures en équipe successive alternante 2 x 8, 3 x 8 ou « 4 équipes cycles courts ».

L’horaire hebdomadaire pourra varier tel que défini à l’article 2.2. Les horaires par défaut sont définis comme suit :

Cycle en 3 x 8 :

L’équipe du matin débutera sa journée :

Du lundi au vendredi à 6 heures et finira à 14 heures.

L’équipe d’après-midi débutera sa journée :

Du lundi au vendredi de 14 heures à 22 heures.

L’équipe de nuit débutera sa journée :

Du lundi au jeudi à 22 heures et finira à 6 heures.

Les heures supplémentaires pourront être placées lors de la cinquième nuit le vendredi, le samedi matin ou le samedi après-midi.

Conformément à l’article 2.3.3.4, 30 minutes de pause seront accordées en fonction de la réalisation du processus.

La rotation est hebdomadaire selon le rythme matin / nuit / après-midi

Cycle en 2 x 8 :

L’équipe du matin :

Du Lundi au jeudi : de 6h00 à 14 heures.

Le vendredi : de 6h00 à 11h00.

L’équipe d’après-midi :

Du lundi au jeudi : de 14 heures à 22 heures.

Le vendredi : de 11h00 à 16h00.

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, les horaires de la journée du vendredi pourront être modifiés et être identiques à ceux réalisés le reste de la semaine.

Ce cycle pourra également concerner des équipes d’après-midi et de nuit. Les horaires seront alors définis en respectant le volume horaire décrit ci-dessus.

La rotation est hebdomadaire.

Cycle en 4 équipes cycles courts :

Ce cycle est issu des conclusions du groupe de travail portant sur la santé et l’organisation du temps de travail et permet de diminuer le nombre de nuits travaillées mais aussi de réaliser des cycles courts de trois postes identiques maximum. Compte tenu de son caractère novateur et contrairement aux autres cycles pouvant être appliqués à la discrétion de l’employeur, celui-ci ne pourra être mis en place dans les îlots qu’après avoir été validé par au moins 60% des salariés de l’ilot concerné à l’issu d’un référendum à bulletin secret et sur proposition de l’employeur. Le referendum devra préciser la date et la durée de mise en œuvre.

Ce cycle est décomposé comme suit :

équipes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 A 14h - 22h A 14h - 22h N 22h - 6h N 22h - 6h N 20h40 - 4h
2 N 22h - 6h N 22h - 6h   Repos  M 6h - 14h M 6h - 13h20
M 6h - 14h M 6h - 14h A 14h - 22h A 14h - 22h A 13h20 - 20h40
4 M 6h - 14h M 6h - 14h M 6h - 14h M 6h - 14h M 6h - 13h20

Les heures supplémentaires pourront être réalisées en semaine ou le samedi.

En cas d’adoption de ce cycle, les salariés concernés bénéficieront d’un maintien des indemnités de nuit qu’ils auraient perçues s’ils travaillaient en 3 x 8 (à coût égal pour l’employeur).

2.3.3.2 : Composition des équipes

En cas de changement d’équipe, le salarié concerné sera prévenu dans un délai raisonnable de 7 jours calendaires afin de respecter l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle ;

En cas d’urgence ce délai pourra être de 48 heures après accord entre le manager et le salarié.

2.3.3.3 : Temps d’habillage et de déshabillage

Conformément aux dispositions légales, le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties sous forme financière, car le port de la tenue de travail est obligatoire et l’habillage et le déshabillage se dérouleront obligatoirement sur le lieu de travail.

Le personnel tenu de porter un vêtement de travail devra utiliser les vestiaires pour s’habiller ou se déshabiller.

Le temps d’habillage et de déshabillage devra être réalisé dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, ne pas excéder 10 minutes.

Pour tout jour de travail effectué, la compensation financière est égale à 10 minutes du taux horaire du salaire minimum conventionnel de la convention collective applicable pour la catégorie à laquelle le salarié appartient.

2.3.3.4 : Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pauses non comprises, le salarié bénéficie d’un temps de pause dont un quart d’heure sera payé conformément à l’article 218 de la convention de la métallurgie de La Meuse et de la Haute Marne. Cette pause est d’une durée de 30 minutes. Elle doit être prise dans un intervalle de 1h30 : de 10h00 à 11h30 le matin, de 18h00 à 19h30 l’après-midi et de 1h30 à 3h00 la nuit.

2.3.3.5 : Majoration d’incommodité de nuit

Les salariés effectuant au moins 6 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration d’incommodité égale à 15 % de la rémunération horaire minimale hiérarchique du coefficient 3651 s’ajoutant au salaire réel de l’intéressé et ce de manière dérogatoire à la convention collective de la métallurgie de La Meuse et de la Haute Marne.

Par ailleurs, tous les salariés remplissant les conditions du travailleur de nuit, définies par la convention collective de la métallurgie, bénéficient d’un repos compensateur supplémentaire de 20 minutes par semaine.

D’un commun accord entre les parties, les salariés en 3 x 8 sur l’année, bénéficieront d’un repos compensateur d’une journée à prendre au cours de l’année en lieu et place des 20 minutes hebdomadaires. Ce jour sera calculé à terme échu de l’année civile concernée et un prorata sera effectué le cas échéant.

2.3.3.6 : Panier

Dans le cadre de l’application de l’article 217 de la convention de la métallurgie de La Meuse et de la Haute Marne, l’indemnité de restauration dites indemnité de panier sera identique pour les catégories socio professionnelles technicien et ouvrier, soit basée sur le RMH ouvrier2 en vigueur.

2.3.3.7 : Prime d’équipe

Une prime d’équipe est versée aux salariés travaillant en équipe 2x8, 3x8 ou quatre équipes cycles courts tels que définis dans l’accord. Cette prime d’équipe d’un montant de 0,35 € par heures est versée pour chaque heure de travail à l’intérieur de ces cycles.

2.4 : Travail à temps partiel

En cas de mise en place d’un temps partiel, la durée annuelle du travail sera réduite à proportion de la demande formulée. Les horaires et limites horaires prévues par le présent accord seront adaptés dans le cadre du contrat de travail dans le respect de la législation en vigueur.

CHAPITRE 3 : Temps de trajet et de déplacement

ARTICLE 1 : Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu de travail. Il ne constitue pas un temps de travail effectif.

ARTICLE 2: Indemnités kilométriques

De manière à prendre en compte d’une part la mise en place du travail en équipes successives alternantes qui rend moins facile le covoiturage, d’autre part la situation régionale, il sera attribué une indemnité mensuelle kilométrique.

Distance Barème
Moins de 5 km 2,0 €
5 à 10 km 8,5 €
> 10 à 20 km 15,0 €
> 20 à 30 km 18,0 €
> 30 à 40 km 25,0 €
Plus de 40 km 29,0 €

ARTICLE 3 : Temps déplacement dans le cadre d’un déplacement professionnel

Les déplacements entre le lieu de domicile habituel et un lieu de mission différent du lieu de travail habituel, donne lieu à compensation conformément à la convention de la Métallurgie.

CHAPITRE 4 : MODALITES DE PUBLICITE ET D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Compte tenu des modifications qu’il contient, sa mise en place prendra effet le 1er janvier 2018. L’accord précédent continuera de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2017.

Une commission de suivi composée des organisations syndicales représentatives et de la Direction se réunira dans les six mois de l’application de l’accord afin d’en faire le bilan.

ARTICLE 2 : REVISION

En cas de modification de la législation, des dispositions conventionnelles ou à la demande d’une des parties, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE NOTIFICATION ET DE DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt à l’initiative de Safran Aero Composite.

Fait à Commercy, le 23 octobre 2017

Directeur Safran Aéro Composite

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Annexe 1

Décompte des jours de récupération forfaitaires :

365 jour par an (ou 366)3

  • Samedis/dimanches

  • Jours fériés

  • 25 CP

  • X JRF (jours de récupération forfaitaire)

= 216 jours.


  1. A date de signature de l’accord, cela correspond à 1,86 €.

  2. A date de signature de l’accord, cela correspond à 7,48 €.

  3. Données variables

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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