Accord d'entreprise "Accord NAO 2023 - 1ère partie mesures salariales" chez GIE FILHET ALLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE FILHET ALLARD et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011897
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIE FILHET ALLARD
Etablissement : 75252907300013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (N.A.O.)

POUR L’ANNEE 2023

1ère partie

Entre,

D’une part, l’UES FILHET-ALLARD, agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales figurant en annexe, dont le siège est situé Rue Miguel de Cervantès – MERIGNAC – 33735 BORDEAUX Cedex 9, représentée par

Et

D’autre part, l’Organisation Syndicale Représentative CFDT de l’UES FILHET-ALLARD, représentée par

Ci-dessous, dénommées ensemble « les parties »,

Est intervenu l’accord ci-dessous en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, après deux réunions de négociation qui se sont tenues les 21 septembre 2022 et 27 octobre 2022.

PREAMBULE

Au regard de la situation exceptionnelle inflationniste et de la projection de l’inflation sur la fin d’année 2022, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé à titre dérogatoire d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail afin de traiter dès à présent les sujets en lien avec la rémunération.

Il est précisé que les dispositions du présent accord constituent l’ensemble des mesures liées à la rémunération, les autres thématiques des négociations annuelles obligatoires seront traitées lors des discussions qui auront lieu à compter de la fin du mois de janvier 2023.

  1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Les parties conviennent d’une augmentation générale de 1500 brut annuel applicable sur le salaire de base brut (base annuelle équivalent à un taux plein)1 pour l’ensemble des salariés de l’UES.

Cette augmentation générale des salaires sera appliquée à compter du 1er janvier 2023.

Elle bénéficiera à tous les collaborateurs de l’UES présents à l’effectif au 31 décembre 20222 hors contrats en alternance3 (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage).

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite également prime de partage de la valeur) au sens des dispositions l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, selon les modalités ci-dessous.

  1. Eligibilité

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

  1. Montant et modulation de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut de 1000 euros pour les salariés éligibles.

Le montant de la prime sera modulé au prorata de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois qui précèdent le versement de la prime, soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.4

Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.

Le montant de la prime sera soumis aux dispositions légales en vigueur en termes de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

  1. Date de versement

La prime sera versée aux collaborateurs éligibles lors de l’échéance de paie du mois de novembre 2022.

  1. ENGAGEMENT DE DISCUSSION EN FONCTION DE L’INFLATION 2023

Si le niveau moyen d’inflation (IPC hors tabac) constaté sur le premier semestre 2023 atteint plus de 5%, les parties s’engagent à ouvrir une discussion dès le mois de juillet 2023 sur la question de la rémunération.

  1. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties.

  1. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, il sera par ailleurs adressé à la DIRECCTE via la plate-forme « TéléAccords » et déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Mérignac, le 28 octobre 2022, en 3 exemplaires.

Pour l’UES FILHET-ALLARD

Pour l’organisation syndicale représentative


  1. L’augmentation générale est calculée au prorata du taux contractuel à la date d’application, soit au 1er janvier 2023.

  2. Les collaborateurs embauchés à compter du 1er janvier 2023 ne seront pas éligibles à l’augmentation générale

  3. La rémunération des alternants est indexée sur le SMIC et le SMC

  4. En cas d’absence non transmise ou non traitée lors de la paie de novembre, une régularisation du montant de la prime sera faite ultérieurement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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