Accord d'entreprise "Régime collectif Frais de Santé au sein de l'UES GROUPE DBA" chez DBA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBA et le syndicat CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520023671
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : DBA
Etablissement : 75273843500011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REGIMES COLLECTIFS OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES AUX PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE (2017-12-21) AVENANT RECTIFICATIF A L'AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REGIMES COLLECTIFS DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AUX PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE (2018-01-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

accord collectif
régime collectif frais de santé
04/06/2020

LES PARTIES PRENANTES

Les membres de l’Unité Economique et Sociale XXXX composée, au jour de la signature des présentes, de :

  • Entreprise 1

  • Entreprise 2

  • Entreprise 3

  • …..

Ci-après désignée l’ «  XXXX »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXX, dûment
mandatée

Ci-après désignée l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le présent accord se substitue aux avantages antérieurement applicables au sein de XXX couverts par cet accord. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultantes d’accords collectifs, de projets d’accords ratifiés par référendum à la majorité des salariés intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises XXX et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 2 – Adhésion

Principes

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés XXXXX, étant précisé que :

  • Les salariés bénéficiaires sont les salariés présents aux effectifs des XXXXX au jour de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que les futurs embauchés ;

  • Le présent régime bénéficie aux salariés qui effectuent leur stage d’expertise comptable au sein d’une des sociétés XXXXX dans le cadre de la législation règlementant l’accès à la profession XXXXX;

  • Si à ce jour, ou à l’avenir, un cadre salarié bénéficie du statut de mandataire social, son accès au régime, après autorisation selon la procédure requise par le code du commerce, s’effectuerai en qualité de salarié cadre ;

  • Les salariés en cumul emploi-retraite cotisent au régime défini au présent accord.

Ayants droit

La qualité d’ « Ayants droit » est celle résultant du contrat d’assurance en application du présent accord.

Les Ayants droit du Salarié sont affiliés de façon obligatoire sauf exercice par le Salarié de la faculté prévue par l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispenses d’adhésion

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale les Salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes ont la possibilité de ne pas adhérer au régime frais de santé institué par le présent Accord :

Au moment de leur embauche :

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par les cas de dispense 1 à 4 devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise], leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 7 jours suivant leur embauche, pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant, accompagné des justificatifs requis.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

À tout moment

  1. les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . Cette dispense ne peut jouer que si l’intéressé justifie chaque année de sa situation et uniquement jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés ou parent et enfant travaillant tous deux au sein de XXX l’une des deux personne doit être affiliée en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Les intéressés devront préciser conjointement et par écrit qui supportera la qualité de Salarié et qui aura la qualité d’Ayants droit.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés concernés par les cas de dispense 5 et 6 devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié doit acquitter sa propre part de cotisation si un financement devait être mis à sa charge à l’avenir. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 3 – Garantie

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Le salaire à prendre en considération pour déterminer l’assiette des prestations correspond à celui indiqué par les dispositions de la convention collective des experts comptables.

Il est également précisé que le présent accord :

  • fait bénéficier le personnel XXXX prévues par la Convention collective des experts comptables à un niveau au moins équivalent à celui décrit aux termes de cette convention ;

  • Prévoit que le personnel XXXX bénéficie d’une garantie au cas où il serait confronté à des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident non intégralement pris en charge par la Sécurité sociale ;

  • Permet à ses bénéficiaires de percevoir des prestations dont le montant cumulé avec les prestations servies par la Sécurité sociale, ne peut être supérieur, s’agissant des frais de santé aux frais réels exposés.

Article IV – Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais médicaux » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les Salariés ainsi que leurs Ayants droit.

Les parties au présent accord conviennent de faire bénéficier les salariés des d’une répartition plus favorable que celle prévue par les dispositions de la convention collective des experts comptables.

Les cotisations fixées au présent article sont prises en charge à 100% par l’employeur.

Les taux de cotisations totaux sont fixés dans les conditions suivantes :

Cotisation en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale

Garanties au titre du contrat de base responsable

Garanties au titre de la surcomplémentaire non responsable

Isolé XXX XXX
Famille XXX XXX

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428,- €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Le salarié est affilié dans la catégorie « Isolé » ou « Famille » en fonction de sa situation de famille réelle telle que déclarée à l’employeur, et sous réserve de pouvoir justifier de la couverture de ses ayants droit, en application de l’article D. 911-3 CSS.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale, dans le mois suivant l’évènement.

Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution de la cotisation liée à une évolution du rapport sinistre/prime ou d’une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle sera appliquée automatiquement entre l’employeur et les salariés selon la clef de répartition prévue à l’article 4.1. du présent accord.

En outre, il est précisé qu’à l’occasion du renouvellement annuel des contrats conclus avec le ou les organisme(s) assureur(s), ce(s) dernier(s) peut (peuvent) souhaiter réviser les taux de cotisations ci-dessus compte tenu des résultats et de l’équilibre économique du régime « Frais de Santé ».

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

À défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article V - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le sort réservé aux cotisations et à leur répartition est précisé par l’assureur dans la partie traitant de la portabilité.

Article VI – Divers

Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le XXXX au sein de toutes les membres XXXX.

Information individuelle et collective

Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les membres de XXX remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties instituées par le présent accord.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

6.3. Modification

L’accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 à L2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Compte-tenu du fait que les contrats en matière de garantie de protection complémentaire prévoient habituellement leur reconduction tacite et annuelle chaque 1er janvier, pour une bonne concordance de l’acte fondant le régime « Frais de Santé » avec les stipulations du ou des contrats souscrits, toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l’accord avant le 30 juin en principe afin que l’acte soit modifié avant le 1er janvier suivant.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de demande de révision, les dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Compte-tenu du fait que les contrats en matière de garantie de protection complémentaire prévoient habituellement leur reconduction tacite et annuelle chaque 1er janvier, pour une bonne concordance de l’acte fondant le régime « Frais de Santé » avec les stipulations du ou des contrats souscrits, toute dénonciation en n doit être notifiée avant le 30 juin n en principe afin qu’un nouvel acte soit régularisé avant le 1er janvier de l’année n+1 suivant.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue de ce délai.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut :

  • Jusqu’au 31 décembre de l’année n+1 lorsque la dénonciation est notifiée entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année n,

  • Jusqu’au 31 décembre de l’année n+2 lorsque la dénonciation est notifiée entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année n.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article VII - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords).

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel au sein de chaque entreprise, ainsi que sur l’intranet, le cas échéant.

À PARIS,

Fait en onze (11) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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