Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REGIMES COLLECTIFS OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES AUX PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE" chez DBA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DBA et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518029762
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : DBA
Etablissement : 75273843500011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise
concernant les régimes collectifs obligatoires de prévoyance complémentaires
aux prestations de la Sécurité Sociale
ENTRE LES SOUSSIGNES
GIE Dba, groupement d’intérêt économique, dont le siège social est sis 36 rue du Louvre 75001 PARIS, immatriculé sous le n° 752 738 435 au RCS de Paris, N°Urssaf : 9653840967310010119, représentée par son président, Monsieur XXXX XXXX.
Dba Expertise, dont le siège social est sis 36 rue du Louvre 75001 PARIS, immatriculé sous le n° 337 872 212 000 77 au RCS de Paris, représentée par son président, Monsieur XXXX XXXX.
ET
L’organisation syndicale suivante
La CFDT représentée par XXXXXXX et XXXXXXXX en qualité de déléguées syndicales
Ayant pouvoir pour la signature du présent avenant à l’accord
D’autre part,
PREAMBULE
Rappel
En application des dispositions du code de la sécurité Sociale, les salariés assurés perçoivent des organismes de la Sécurité Sociale des prestations en cas de frais de santé, maladie maternité, accident et décès. Le montant de ces prestations est toutefois limité.
Au titre de sa politique sociale, le GIE Dba a mis en place une protection sociale complémentaire par Décision Unilatérale au 1er septembre 2012, instituant deux régimes collectifs obligatoires de prévoyance complémentaire permettant de faire bénéficier le personnel de prestations complétant celles servies par la Sécurité Sociale en cas, d’une part, d’invalidité et de décès et, d’autre part, de frais de santé.
Cette politique s’applique à tout le personnel du GIE Dba et de Dba Expertise, entreprise membre du GIE Dba dont les salariés sont mis à disposition.
En 2014, il est décidé de remplacer cette décision unilatérale par un accord collectif afin d’associer les salariés, par le biais de leurs représentants, à la détermination et à la gestion de ces deux régimes, dinant ainsi à ces derniers une assise collective.
Les termes de la DUE sont néanmoins actualisés pour tenir compte de la circulaire DSS n°213-344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujetissement aux cotisations et contributions de la Sécurité Sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance. Cette actualisation ne modifie néanmoins en rien les garanties déterminées aux termes de la DUE que l’accord collectif remplace.
Contexte de cet avenant
Au 1er janvier 2018, les garanties en matière de régime complémentaire à la Sécurité Sociale doivent évoluer pour s’inscrire dans le « Contrat Responsable » défini par la Sécurité Sociale.
En effet, le contrat responsable a pour objectif d'encadrer les dépenses de santé grâce au respect d'un certain nombre d'obligations et d'interdictions en termes de prestations santé afin :
d'encourager les patients à respecter le parcours de soins coordonnés,
et ainsi, responsabiliser les patients, les complémentaires Santé et les praticiens sur les dépenses de santé.
Ce contrat responsable a été présenté et expliqué en détail lors de la séance de la DUP élargie (siégeant en matière de compétence du comité d’entreprise et du CHSCT) du 21 décembre 2017.
Notre accord actuel concernant les régimes collectifs obligatoires de prévoyance complémentaire à la sécurité sociale prévoit, en cas de révision, de le dénoncer au plus tard le 30 juin précédant l’évolution effective du contrat. Cette dénonciation a été présentée en date du 15 juin 2017 aux déléguées syndicales qui ont donné leur accord.
Le présent avenant à cet accord présente les évolutions de notre contrat de prévoyance complémentaire aux prestations de la sécurité sociale dont le détail des prestations est présenté en annexe.
Article 1 : Champ d’application
1.1 Principe
Les deux régimes de prévoyance (incapacité, invalidité et décès d’une part et frais de santé d’autre part) ont vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés cadres et non cadres du GIE Dba et de Dba Expertise, compte-tenu des précisions suivantes :
les salariés bénéficiaires sont les salariés présents aux effectifs du GIE Dba et de Dba Expertise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que les futurs salariés ;
les salariés dont le contrat de travail est suspendu bénéficient des dispositions du présent avenant à l’accord durant toute la durée de la suspension lorsque celle-ci a donné lieu au versement des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, quelle que soit la durée de ce versement ;
le statut de cadre est celui défini aux termes des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
si à ce jour, ou à l’avenir, un cadre bénéficie du statut de mandataire social, il est précisé que son affiliation aux régimes définis au présent accord résulte de son appartenance à la catégorie des cadres ;
les salariés en cumul emploi retraite cotisent aux régimes définis au présent avenant.
S’agissant du régime de prévoyance « frais de santé » (Régime concernant le contrat Responsable d’une part et le régime de surcomplémentaire d’autre part), les ayants droit (enfants, conjoint marié, pacsé ou vivant en concubinage) sont affiliés de façon obligatoire sauf sur demande du salarié.
1.2. Définition des ayants droit
Ont la qualité d’ayants droit au sens du présent accord :
le conjoint marié ou pacsé bénéficiant de l’assurance Maladie ou le concubin (notoire et permanent bénéficiant d’une attestation de même domicile) bénéficiant de l’Assurance Maladie,
les enfants :
à charge au sens des dispositions fiscales,
célibataires,
bénéficiant de l’Assurance Maladie,
âgés de moins de :
25 ans s’ils sont sans activité professionnelle,
26 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études et sont affiliés au régime étudiant de l’Assurance Maladie ou des assurés volontaires,
26 ans s’ils justifient du bénéfice de l’Assurance Maladie du fait d’une affiliation personnelle en tant que titulaire d’un contrat initiative emploi, emploi solidarité, d’adaptation, d’orientation, de qualification ou d’un contrat du même type.
1.3. Dispense d’affiliation
Les salariés se trouvant dans l’une des situations particulières suivantes ont la possibilité de ne pas adhérer à l’un et/ou l’autre – suivant le cas – des deux régimes définis (Invalidité, incapacité, décès d’une part et frais de santé d’autre part) de l’accord et du présent avenant :
Salarié d’ores et déjà couvert par une complémentaire santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si cette dernière est postérieure : cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Salarié bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du code de la Sécurité Sociale :
Cette dispense ne peut jouer que si l’intéressé justifie chaque année de cette situation et uniquement jusqu’à la date à laquelle l’intéressé cesse de bénéficier de cette aide.
Cette dispense peut jouer à n’importe quel moment de l’exécution du contrat de travail.
Salarié pris en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire :
Cette dispense ne peut jouer que si l’intéressé justifie chaque année de cette situation et uniquement jusqu’à la date à laquelle l’intéressé cesse de bénéficier de cette couverture.
Cette dispense peut jouer à n’importe quel moment de l’exécution du contrat de travail.
Salarié bénéficiant, au titre des mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire :
en cas d’employeurs multiples,
la dispense d’affiliation ne joue, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son parent ou conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire, sans que le conjoint ou parent n’ait donc aucun choix sur ce point,
pour les conjoints ou parent et enfant travaillant tous deux au sein du GIE Dba, l’adhésion de l’ayant droit n’est pas obligatoire. Les intéressés devront préciser conjointement et par écrit qui supportera la charge des cotisations au régime,
Régime local d’Alsace-Moselle
Régime complémentaire relevant de la caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG)
Mutuelles de fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2001
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
Caisse de prévoyance et de retraite des personnes de la SNCF (CPRPSNCF) :
Ces dispenses ne jouent que tant que l’intéressé justifie chaque année de cette situation.
Cette dispense peut jouer à n’importe quel moment de l’exécution du contrat de travail.
Salarié ou apprenti lié à l’entreprise par un contrat à durée déterminée : si le contrat porte sur une durée supérieure à 12 mois, cette dispense n’est accordée que si l’intéressé justifie d’une couverture souscrite par ailleurs.
Salarié ou apprenti à temps partiel pour lequel la part salariale de la cotisation au régime représenterait au moins 10% de la rémunération brut.
Tous les salariés de l’entreprise étant affiliés d’office au régime, il appartient à chacun souhaitant être dispensé de cette affiliation de le faire savoir par écrit en joignant le cas échéant ses éléments justificatifs.
Article 2 : Description des garanties
Le présent avenant à l’accord relatif aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale ne modifie pas la nature des deux garanties dont bénéficient les personnels du GIE Dba et de Dba Expertise, à savoir :
Garantie en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès
Garantie en cas de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident non intégralement pris en charge par la sécurité sociale.
La révision de l’accord, objet de ce présent avenant, porte exclusivement sur le financement de ces garanties (article 3).
Par ailleurs, ces garanties sont d’un niveau au moins équivalent à celui décrit par la convention collective des Experts comptables et Commissaires aux comptes.
Ces garanties permettent aux bénéficiaires de percevoir des prestations dont le montant, cumulé avec les prestations servies par la Sécurité Sociale, ne peut être supérieur :
s’agissant des prestations d’incapacité et d’invalidité, au salaire de référence de l’intéressé,
et, s’agissant des frais de santé, aux frais réels exposés.
Concernant le versement de la rente en cas de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité, en cas de changement d’organisme assureur, le nouvel organisme assureur assure la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
L’organisme assureur dont la garantie incapacité est mise en œuvre maintient à l’intéressé sa garantie décès quand bien même son contrat serait résilié.
De même, l’organisme assureur dont la garantie invalidité est mise en œuvre maintient à l’intéressé sa garantie décès quand bien même son contrat est résilié.
Les garanties prévues au présent avenant ne seront pas accordées dans les cas figurant aux conditions générales des contrats (état d’ivresse, rixes…), et dans les cas de force majeure (guerre civile, désintégration du noyau nucléaire…).
Le salaire à prendre en considération pour déterminer l’assiette des prestations incapacité, invalidité et décès correspond à celui indiqué par les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.
Extrait de l’article 7, chapitre 7.4 relatif au régime de prévoyance de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes.
« Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de l'ensemble des prestations est le salaire brut de l'intéressé, limité à 8 fois le plafond de la sécurité sociale calculé sur la moyenne des 4 derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail.
En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à 6 mois de salaire majoré de 1 mois par enfant à charge.
En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.
Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de 3 mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de 30 jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le 1er jour d'arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il est attribué à l'intéressé au titre du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article une rente complémentaire brute égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général, à l'exception de celles correspondant aux aides à tierce personne. Cette rente est versée aussi longtemps que n'est pas remise en cause l'invalidité et que sont servies les prestations du régime général, et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire de l'intéressé. En cas d'invalidité de 1re catégorie ouvrant droit à la rente minorée, l'organisme assureur devra allouer une somme égale à la rente, minorée d'un quart, allouée en cas d'invalidité de 2e catégorie, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite et de la rente ci-dessus excède le salaire brut ancien de l'intéressé.
En cas d'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente allouée par l'organisme assureur est égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général lorsque l'infirmité interdit toute activité professionnelle. Dans le cas contraire et à condition que le taux de l'incapacité permanente soit supérieur à 20%, la somme allouée est égale à la rente ci-dessus, minorée d'un quart, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite excède le salaire brut ancien de l'intéressé.
En cas de modification des prestations garanties, une nouvelle notice sera remise à chaque bénéficiaire du régime concerné.
Article 3 : Financement
3.1. Montant des cotisations
S’agissant du régime de prévoyance frais de santé, les taux de cotisation totaux est fixé comme suit :
En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale | Garanties au titre du contrat de base responsable | Garanties au titre de la surcomplémentaire non responsable |
---|---|---|
Salarié seul | 2.34% | 0.09% |
Salarié avec sa famille | 6% | 0.26% |
Les taux de cotisations du régime Prévoyance incapacité, invalidité – décès sont fixés comme suit :
cadres : 1.70% de la tranche A et 2.33% des tranches B et C
non cadres : 0.86% des tranches A et B.
3.2. Répartition des cotisations
Les parties du présent avenant conviennent de faire bénéficier les salariés du GIE Dba et Dba Expertise d’une répartition plus favorable que celle que prévue par les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes. Cette répartition est la suivante :
Régime de prévoyance frais de santé
Garanties au titre du contrat de base responsable | Garanties au titre de la surcomplémentaire non responsable | |
---|---|---|
Part patronale | 100% | 0% |
Part salariale | 0% | 100% |
Régime de prévoyance incapacité, invalidité – décès :
Part patronale : 100% de la part de la cotisation calculée sur la Tranche A,
75% de la part de la cotisation calculée sur les tranches B et C
Part salariale : 0% de la part de la cotisation calculée sur la tranche A
25% de la part de la cotisation calculée sur les tranches B et C
La quote-part des salariés est précomptée sur les bulletins de salaire.
3.3. Révisions des cotisations
Il est précisé qu’à l’occasion du renouvellement annuel des contrats conclus avec le ou les organismes assureurs, ces derniers peuvent souhaiter réviser les taux de cotisation ci-dessus compte-tenu des résultats et de l’équilibre économique de l’un de ces deux régimes.
Ces augmentations, lorsqu’elles sont à la charge des salariés et qu’elles sont acceptées par le GIE Dba ainsi que par les représentants du personnel font l’objet d’avenants au présent accord.
3.3. Changement d’assureur
En cas de changement d’organisme assureur, il pourra être demandé au nouvel organisme assureur de se charger du versement des prestations correspondant aux sinistres en cours. A cette fin, des surprimes à verser à cet organisme peuvent être convenues et seront à la charge exclusive de l’entreprise.
Article 4 : Portabilité des droits de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail
Il est fait application du dispositif sur la portabilité des droits en matière de prévoyance et de couverture des frais de santé, actuellement précisé aux termes de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 008 modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009.
Article 5 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est à effet du 1er janvier 2018 et à durée indéterminée.
Les parties signataires se réunissent et peuvent signer des avenants afin d’en adapter les dispositions aux évolutions législatives ou conventionnelles susceptibles de le remettre en cause en tout ou partir dans un délai maximum de trois mois après la publication de ces textes. Elles peuvent également se réunir et adopter des avenants en cas de difficulté d’application.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 ainsi que les articles L.2261.7 à 11 et 13 et 14 du code du travail, l’accord peut faire l’objet de révision ou de dénonciation par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires de celui-ci ou y ayant adhéré ultérieurement.
Compte tenu du fait que les contrats de prévoyance prévoient habituellement leur reconduction tacite et annuelle au 1er janvier, pour une bonne concordance de l’acte fondant les régimes de prévoyance au sein du GIE Dba et Dba Expertise avec les stipulations des contrats d’assurance souscrits, toute dénonciation ou demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l’accord avant le 30 juin en principe afin que l’acte soit modifié ou qu’un nouvel acte soit régularisé avant le 1er janvier suivant.
Toute dénonciation devra également être déposée auprès de la DIRECCTE dans les mêmes délais.
Le GIE Dba convoquera les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation ou la demande de révision.
En cas de demande de révision, les dispositions visées restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
En cas de dénonciation, sauf convention contraire, l’accord continue de produire effet :
jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué,
ou jusqu’au 31 décembre de l’année n+1 lorsque la dénonciation est notifiée entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année N,
ou jusqu’au 31 décembre de l’année N+2 lorsque la dénonciation est notifiée entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année N.
Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées dans les conditions règlementaires.
Le présent accord d’entreprise sera donc déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris, en deux exemplaires :
Un original en version papier de l’accord d’établissement ou d’entreprise signé des parties.
Une copie de l’accord sur support électronique doit être envoyée par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : idf-ut75.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
Il sera également déposé un exemplaire original signé du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusions.
Un exemplaire du présent accord sera tenu, pour consultation, à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait à Paris en quatre exemplaires originaux, le 21 décembre 2017
Pour le GIE Dba Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXX XXXX XXXXXXX
Président Déléguée syndicale
XXXXXXX
Déléguée syndicale
ANNEXE
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