Accord d'entreprise "Régime collectif de prévoyance - Incapacité, Invalidité, Décès" chez DBA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DBA et le syndicat CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520023678
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : DBA
Etablissement : 75273843500011 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REGIMES COLLECTIFS OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES AUX PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE (2017-12-21)
AVENANT RECTIFICATIF A L'AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REGIMES COLLECTIFS DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AUX PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE (2018-01-31)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
accord collectif |
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régime collectif de prévoyance incapacité invalidité décés |
04/06/2020 |
LES PARTIES PRENANTES
Les membres de l’Unité Economique et Sociale XXXX composée, au jour de la signature des présentes, de :
Entreprise 1
Entreprise 2
Entreprise 3
…..
Ci-après désignée l’ « XXXX »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXX, dûment
mandatéeCi-après désignée l’« Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »,
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » (« IID ») souscrit à cet effet par les membres de l’XXXX auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le présent accord se substitue aux avantages antérieurement applicables au sein des membres de l’XXXX couverts par cet accord. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultants d’accords collectifs, de projets d’accords ratifiés par référendum à la majorité des salariés intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises Membres de l’XXXX et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 2 – Adhésion
Principes
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des Membres de l’XXXX, étant précisé que :
Les salariés bénéficiaires sont les salariés présents aux effectifs des Membres de l’XXXX au jour de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que les futurs embauchés ;
Le présent régime bénéficie aux salariés qui effectuent leur stage d’expertise comptable au sein d’une des sociétés Membres de l’XXXX dans le cadre de la législation règlementant l’accès à la profession d’expert-comptable et commissaire aux comptes ;
Si à ce jour, ou à l’avenir, un cadre salarié bénéficie du statut de mandataire social, son accès au régime, après autorisation selon la procédure requise par le code du commerce, s’effectuerai en qualité de salarié cadre ;
Les salariés en cumul emploi-retraite cotisent au régime défini au présent accord ;
La qualité d’« Ayants droit » est celle résultant du contrat d’assurance en application du présent accord.
Le terme « Cadres » signifie le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Cadre du 14 mars 1947 tandis que celui de « Non-Cadres » signifie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN Cadre du 14 mars 1947 ;
Compte tenu de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut des cadres et assimilés tel que défini par la CCN AGIRC de 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur. À défaut d’évolution réglementaire à ce sujet, ou d’aboutissement des négociations relatives à la notion d’encadrement le présent régime continuera de s’appliquer dans l’intervalle au regard des anciennes définitions prévues par la CCN AGIRC de 1947 et de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L'adhésion au présent régime des Salariés, visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des Salariés au niveau de l’XXXX. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société Membre de l’XXXX.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime IID. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 3 – Garantie
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les membres de l’XXXX, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article IV – Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime prévoyance IID sont exprimées en pourcentage de la rémunération.
Les parties au présent accord conviennent de faire bénéficier les salariés des Membres de l’XXXX d’une répartition plus favorable que celle prévue par les dispositions de la convention collective des experts comptables.
La prise en charge des cotisations fixées au présent article est répartie entre le Membre de l’XXXX et le Salarié bénéficiaire de la façon suivante :
Répartition de la prise en charge de la part de cotisations |
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Employeur | 100 % | 75% | 75% |
Salarié | 0% | 25% | 25% |
Les taux de cotisations totaux sont fixés dans les conditions suivantes :
Taux de cotisations totaux |
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Cadres | 1,80% | 2,47% | 2,47% |
Non Cadres | 0,91% | 0,91% | - |
Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation liée à une évolution du rapport sinistre/prime ou d’une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle sera appliquée automatiquement entre l’employeur et les salariés selon la clef de répartition prévue à l’article 4.1. du présent accord collectif.
Article V - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise Membre de l’XXXX, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le sort réservé aux cotisations et à leur répartition est précisé par l’assureur dans la partie traitant de la portabilité.
Article VI – Divers
Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2020 au sein de toutes les membres de l’XXXX.
Information individuelle et collective
Information individuelle
En leur qualité de souscripteur, les membres de l’XXXX remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés des membres de l’XXXX seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties instituées par le présent accord.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Modification
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 à L2261-13 du Code du travail.
Compte-tenu du fait que les contrats en matière de garantie de protection complémentaire prévoient habituellement leur reconduction tacite et annuelle chaque 1er janvier, pour une bonne concordance de l’acte fondant le régime « IID » au sein de l’XXXX avec les stipulations du ou des contrats souscrits, toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l’accord avant le 30 juin en principe afin que l’acte soit modifié avant le 1er janvier suivant.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas de demande de révision, les dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Compte-tenu du fait que les contrats en matière de garantie de protection complémentaire prévoient habituellement leur reconduction tacite et annuelle chaque 1er janvier, pour une bonne concordance de l’acte fondant le régime IDD au sein de l’XXXX avec les stipulations du ou des contrats souscrits, toute dénonciation en n doit être notifiée avant le 30 juin n en principe afin qu’un nouvel acte soit régularisé avant le 1er janvier de l’année n+1 suivant.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue de ce délai.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Évolution du périmètre de l’XXXX
Si l’une des sociétés Membres de l’XXXX venait à quitter l’XXXX, après la signature des présentes, le présent accord resterait pleinement en vigueur entre les autres parties signataires.
La société Membre de l’XXXX qui viendrait à quitter l’XXXX doit maintenir l’application pendant les délais mentionnés à l’article L.2261-14 du Code du travail sauf conclusion d’un accord de substitution avant l’échéance.
Article VII - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords).
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail en version anonymisée.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’XXXX et non signataires de celui-ci.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel au sein de chaque entreprise Membre de l’XXXX, ainsi que sur l’intranet, le cas échéant.
À XXXXX, le XXXXX
Fait en onze (XX) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
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