Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez L'ATELIER 72 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER 72 et le syndicat CGT le 2020-06-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07220002502
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : L'ATELIER 72
Etablissement : 75319248300018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23
Négociation Annuelle Obligatoire 2020
Accord d’Entreprise
ENTRE :
La société Atelier 72, dont le siège est situé 42 rue de Connerré – 72160 THORIGNE SUR DUE, représentée par Monsieur, Directeur du Site,
D’UNE PART
ET
Le Syndicat C.G.T., représenté par Madame, Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
26 février 2020 à 10h30
28 mai 2020 à 10h00
09 juin 2020 à 10h00
La Direction était représentée également par Monsieur, Directeur du Site, , Secrétaire Général du Groupe, Madame, Chargée de Mission Ressources Humaines.
Madame était accompagnée de Madame et de Monsieur.
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020, il a été convenu ce qui suit :
Préambule.
La Négociation Annuelle Obligatoire 2020 a porté sur les sujets suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur.
Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.
Article 1. Champ d’application.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat (CDI et CDD).
Article 2. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.
Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2020.
3.1) Aménagement de l’accord sur le temps de travail
Un accord d’Aménagement du temps de travail ayant été signé le 21 décembre 2015, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
3.2) Renouvellement de la mesure des 5 heures de flexibilité
Les salariés ayant le statut Ouvrier et Etam pourront disposer, sous condition de transmettre un justificatif (attestation / certificat médical), de 5 heures par an pour se rendre à des rendez- vous médicaux ou administratif pour eux ou pour leur enfant de moins de 16 ans. Ces heures de flexibilité pourront également être utilisées pour accompagner les enfants lors de la rentrée scolaire jusqu’à la classe de 6ème inclus.
Ces heures seront déduites du compteur de modulation et n’impacte pas la prime d’assiduité.
Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.
Augmentation des rémunérations du personnel statut ouvrier, applicable au 1er mai 2020 :
Augmentation générale de + 0.3% sur le salaire horaire brut du salarié arrêté au 30 avril 2020
Attribution de primes individuelles :
Statut ouvrier : Enveloppe équivalente à 0.3% de la masse salariale brute de base annuelle du statut ouvrier arrêtée au 30 avril 2020 affectée à des primes individuelles
Prime d’assiduité
La prime d’assiduité pour les salariés ayant le statut Ouvriers et Etam est augmentée de 20€ par mois sur une base temps plein.
Le montant de la prime d’assiduité est donc fixé à 600€ brut par an et pour un temps plein à compter de la paie de juillet, soit à partir du 15 juin 2020 soit un montant brut mensuel de 50€. Pour rappel, la présente prime est versée mensuellement.
Les conditions d’attribution changent et sont désormais les suivantes :
Pour toute absence ou retard la prime est perdue
Le salarié doit être présent à son poste de travail y compris sur l’ensemble des jours programmés dans la période haute de modulation
Il est expressément convenu que la prime d’assiduité ne sera pas affectée par la prise de congés payés, jours d’ancienneté, RTT, heures de flexibilité, jours d’évènements familiaux et absences pour formation.
Les absences prises en considérations seront celles des périodes d’éléments variables de paie du mois correspondant.
Prime de panier
Pour le personnel travaillant en équipe, la prime de panier reste inchangée, soit un montant global de prime panier de 9.60€ (cumul des montants bruts et nets).
Primes de vacances
La prime de vacances pour les salariés ayant le statut Ouvrier et versée en été est augmentée de 50€ bruts.
Aussi la prime de vacances sera de 400€ versée en été et 300€ versée en hiver.
Cette prime est versée en 2 fois sur la paie du mois de juin et novembre.
Par ailleurs, la prime d’hiver étant versée sur la paie du mois de novembre, un ajustement est réalisé sur la paie du mois de décembre en cas d’absence sur la fin d’année.
Journée enfant hospitalisé ou malade
La direction reconduit le dispositif pour l’ensemble du personnel en autorisant 3 journées d’absence pour enfant hospitalisé ou malade. Ces trois journées constituent trois jours de congés rémunérés supplémentaires et n’entraine pas la perte de la prime d’assiduité.
Les conditions sont les suivantes :
ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI
mise en place pour les enfants jusqu’à 16 ans
transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale
fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise
pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein de l’entreprise Atelier 72
Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.
Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.
L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.
Article 6. Partage de la valeur ajoutée
Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur, les parties à la négociation n’ont pas entendu développer ce point.
Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il est rappelé que depuis le 1er mars 2020, les entreprises de moins de 250 salariés ont une obligation de résultat en faveur de l’égalité professionnelle. Au 1er mars 2020, Atelier 72 remplie cette obligation en obtenant un score de 85/100 (Min : 75/100).
Il a notamment été constaté que les femmes occupent 86.62% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, la Direction entend élaborer un plan d’action fixant des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.
Les partenaires sociaux ont donc arrêté, dans le cadre de la négociation précédente, qu’un calendrier de négociation sera défini ultérieurement.
Article 8. Qualité de vie au travail
8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues aux points 3.2 et 4.3 visant d’ores et déjà y contribuer.
8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.
Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par-rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.
Il est rappelé que la société emploie actuellement 3.52% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.
Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une action de sensibilisation ne serait pas favorablement accueillie par les travailleurs handicapés qu’elle pourrait stigmatiser.
8.5) Prévoyance.
Le personnel disposant d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif, les parties ont constaté que ce thème de négociation est déjà traité.
8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
8.7) Droit à la déconnexion.
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
Un projet de Charte sera présenté dans l’année à venir et soumis à l’avis du CSE.
Article 9. Publicité - Dépôt.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Sarthe, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Thorigné sur Due, le 23 juin 2020
Madame Monsieur
Déléguée Syndicale Directeur de Site
Pour le Syndicat C.G.T. Pour Atelier 72
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