Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez NCB - NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NCB - NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON et le syndicat CFDT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03020002599
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Etablissement : 75361648100028 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2020-01-14)
UN ACCORD N°2 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2019-03-19)
l'avenant d'adhésion à l'accord collectif du 17/11/2020 relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé (2023-03-02)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire
de remboursement de frais de santé
Ensemble du personnel
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Nouvelle Clinique Bonnefond, SAS dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Madame X en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de définir les nouvelles modalités d’application du régime de frais de santé qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord vient se substituer à l’accord collectif du 8 décembre 2015 ayant initialement mis en place le régime actuel et ses avenants successifs dont celui en dernier lieu du 14 janvier 2020. Il se substitue également à tout accord collectif, avenant, usage ou décision unilatérale en vigueur ayant le même objet.
Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre du présent accord, après information et consultation du comité social et économique en application de l’article R. 2312-22 du code du travail, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des frais de santé applicables à compter du 1er janvier 2021.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application jointes en annexe à titre informatif.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la société.
Article 3 – Caractère obligatoire du régime
3.1 Généralités
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2 Dispenses d’affiliation
Rappel des cas de dispenses d’affiliation applicables de plein droit
A titre informatif, les salariés suivants peuvent s’ils le souhaitent bénéficier d’une dispense d’affiliation applicable de plein droit :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient avoir souscrit une couverture « responsable ».
Ces salariés pourront à leur demande, sous réserve de respecter les conditions d’exigibilité prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficier du versement santé. Le montant du « Versement Santé » est déterminé dans les conditions prévues à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C (art L. 861-3 du Code de la sécurité sociale) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (art L. 863-1 du Code de la sécurité sociale), et ce, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, et ce, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, des prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire, d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin », du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la CAMIEG ou d’une mutuelle des agents d’Etat ou des collectivités territoriales.
En application de l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, les demandes de dispense d’affiliation « de plein droit » doivent être formulées par écrit, à l’aide du formulaire remis à cet effet par la Direction, auprès des ressources humaines :
Au moment de l’embauche,
Ou, si elles sont postérieures à l’embauche :
A la date de mise en place des garanties,
A la date à laquelle prend effet la couverture du salarié au titre de la CMU-C ou de l’ACS,
Ou à la date de sa couverture par un autre régime obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit.
Cas supplémentaires de dispenses d’affiliation autorisés par la société
Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 CSS (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :
Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale au titre d’un autre emploi ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs argents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet, auprès du service des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.
La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.
Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.
Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.
Article 4 – Prestations
Les garanties souscrites, conformément à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.
A titre informatif, le descriptif de ces garanties figure en annexe.
Article 5 – Cotisations
5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Quelle que soit l’option retenue par le salarié, l’employeur ne participe qu’à hauteur de 50% de la couverture « isolé »,
La souscription d’une couverture « duo » ou « famille » est facultative.
Part patronale | Part salariale | Cotisation globale | |
Base « Isolé » | 0,94% du PMSS | 0,94 % du PMSS | 1,88% du PMSS |
Option « Duo » | Egale à la participation de l’employeur à la couverture de base isolé | Surplus de cotisation à la charge du salarié | 3,50 % du PMSS |
Option « Famille » | Egale à la participation de l’employeur à la couverture de base isolé | Surplus de cotisation à la charge du salarié | 5,62% du PMSS |
A titre illustratif et sur la base du plafond en vigueur en 2020, les cotisations seraient les suivantes :
Part patronale | Part salariale | Cotisation globale | |
Base « Isolé » | 32,22€ | 32,22€ | 64,45€ |
Option « Duo » | 32,22€ | 87,76€ | 119,98€ |
Option « Famille » | 32,22€ | 160,43€ | 192,65€ |
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation de base « Isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
En cas de couple travaillant dans l’entreprise, l’un pourra s’affilier en propre et l’autre en qualité d’ayants droit.
5.2. Évolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 5%. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant. A défaut d’avenant, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.
Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties.
Article 7 – Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Article 8 - Information
8.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
8.2 Information collective et suivi de l’accord
L’application du présent accord est suivie par le comité social et économique. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.
Article 9 – Durée - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.
Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.
La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion et il sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel [le cas échéant, et sur intranet].
A Alès, le 17 novembre 2020
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
, Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat CFDT, représenté par Madame X
Annexe à titre informatif : synthèses des garanties
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