Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TALLANO TECHNOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TALLANO TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222030461
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : TALLANO TECHNOLOGIE
Etablissement : 75399172800043 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société TALLANO TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 753991728, au capital de 556.237 euros, ayant son siège social 98 Route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT (92200), représentée par son président, XXX
D'une part
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société TALLANO TECHNOLOGIE développe une solution innovante de captation des particules issues de l’abrasion des freins des véhicules automobiles et ferroviaires.
Cette solution déposée et brevetée sous le nom de TAMIC® est en phase d’industrialisation.
Des études réalisées lors de la pandémie du coronavirus ont mis en exergue la corrélation entre la qualité de l’air et le taux de progression du virus. La diminution du taux de particules que l’air contient impacterait donc directement et positivement la circulation du virus de sorte que la solution TAMIC® présente un intérêt particulier pour combattre la pandémie, ce dont témoignent les sollicitations actuelles de la société par les industriels et les acteurs principaux des transports collectifs en France.
Compte tenu de la petite taille de l’entreprise, l’organisation du temps de travail n’a jamais fait l’objet d’une réflexion spécifique, réflexion qui est apparue nécessaire avec le développement de l’activité et la croissance attendue de l’entreprise.
La Convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinet d’Ingénieurs-Conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486) applicable à l’entreprise impose des conditions de rémunération et/ou de coefficient pour accéder aux modalités d’aménagement du temps de travail qui n’apparaissent pas toujours adaptées à la structure de l’entreprise et aux fonctions des salariés.
Il a donc été décidé d’y déroger dans le souci d’homogénéiser au maximum le temps de travail de tous les salariés qui sont amenés à travailler en équipe et à avoir besoin les uns des autres dans l’objectif commun d’une meilleure production et d’une plus grande flexibilité du temps de travail.
La Direction a toujours responsabilisé ses salariés en leur faisant confiance dans la gestion de leurs horaires et temps de travail au regard de la charge de travail qui est la leur. Elle a souhaité mettre en place un accord sur le temps de travail reflétant cette confiance et cette responsabilisation.
C’est dans ces conditions que la Direction a proposé un accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société en s’inspirant des usages existants et des dispositions de la convention collective SYNTEC applicable.
Celui-ci tient compte de :
- la nécessité de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.
- la nécessité de prendre en considération les spécificités propres à l’activité de l’entreprise dont les équipes peuvent être très mobilisées par période ou par contrat.
L’effectif de l’entreprise étant de 10 salariés à la date du présent accord, celui-ci a été établi par la Direction et soumis au vote des salariés dans le respect des dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et de l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
La Convention collective applicable est la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils - dite Convention Collective SYNTEC - dont l’accord du 22 juin 1999 envisage la modulation du temps de travail.
Il est précisé que les salariés à temps partiel ne sont pas directement concernés par les dispositions du présent accord. Leurs modalités d’organisation du temps de travail seront définies dans leur contrat de travail (ou avenant) en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société TALLANO TECHNOLOGIE et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la classification des fonctions exercées.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 3 – Définitions
3.1 Définition du temps de travail effectif
Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
3.2 Durées maximales de travail
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du Code du travail).
3.3. Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.
3.4. Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire, qui s’impose aux salariés et n’est pas rémunérée.
Il est convenu que cette journée sera effectuée le Lundi de Pentecôte.
Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l’entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.
3.5. Arrivée et départ en cours d’année
Qu’il s’agisse d’un salarié au forfait heure ou au forfait jour entrant ou sortant de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera proratisé au temps de présence.
3.6. Jours exceptionnels accordés en 2021
Le présent accord n’entrant en application qu’au 2 janvier 2022, il a été décidé d’attribuer à l’ensemble des salariés des jours de repos supplémentaires - qui ne s’imputeront pas sur leurs congés payés- entre le 25 et le 31 décembre 2021 inclus.
CHAPITRE II –TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ETAM ET CADRES POSITION 1 & 2
Par dérogation à la Convention collective SYNTEC, tous les salariés quelles que soient leur classification et leur rémunération (sauf les cadres autonomes bénéficiant d’un forfait jour) travaillent 38 h 30 par semaine un maximum de 219 jours par an (jours de solidarité inclus).
Article 2.1 - Horaires hebdomadaires
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures 30 de travail effectif sur 5 jours du lundi au vendredi.
L’amplitude horaire dans l’entreprise est la suivante :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 19 h 00 heures
Le vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
Avec une pause pour le déjeuner d’une heure.
Tous les salariés s’organisent comme ils le souhaitent en fonction des contraintes de leurs fonctions, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie.
Leur temps de travail effectif quotidien est donc de 8 heures du lundi au jeudi inclus et de 6 heures 30 le Vendredi.
Afin que la durée annuelle moyenne du temps de travail à temps complet soit de 1.610 heures, soit 35 heures hebdomadaires et que les salariés ne travaillent pas plus que 219 jours dans l’année, ils se voient attribuer des jours dits de réduction du temps de travail, dits RTT.
Article 2.2 - Jours de réduction du temps de travail
2.2.1. Nombre de jours de RTT
Le calcul de nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est réalisé chaque année dans les conditions suivantes :
Prendre le nombre de jours dans l’année
Déduire le nombre de jours maximum dans l’année soit 219 jours
Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés (à l’exclusion des jours d’ancienneté);
Déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Soit par exemple : pour l’année 2022 : 365 - 219 - 105 - 25 - 7 = 9
En 2022, les salariés présents sur l’ensemble de l’année bénéficieront de 9 jours de RTT, hors période de congés payés.
Soit par exemple : pour l’année 2023 : 365-219-105-25-9 = 7
En 2023, les salariés présents sur l’ensemble de l’année bénéficieront de 7 jours de RTT, hors période de congés payés.
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés seront sans incidence sur l’acquisition des droits à RTT.
En revanche, toute absence, hors congés payés, jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de RTT au prorata du temps passé au sein de la société TALLANO TECHNOLOGIE sur la période de référence. Les congés maladie hors maladie professionnelle et accident de travail ainsi que les congés maternité ne donnent pas lieu à acquisition de RTT.
2.2.2 Modalités de prise de jours de RTT
Les jours de RTT fixés par TALLANO TECHNOLOGIE sont ceux compris entre le 25 décembre et le 1er janvier inclus de l’année suivante.
Les autres jours peuvent être pris à l’initiative des salariés dans le respect des nécessités du service.
Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les demandes de RTT doivent être faites – à l’instar de tout congé - dans le respect des contraintes individuelles et collectives de chaque service.
Elles doivent être faites en respectant un délai de prévenance raisonnable, soit :
10 jours calendaires avant le premier jour de congés
3 jours calendaires avant le premier jour de RTT
Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Direction, les jours de RTT ne peuvent pas être reportés à l’issue de l’année de référence.
CHAPITRE III–TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES
Article 3. 1 - Cadres éligibles à la signature d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, et par dérogation à l’article 4 de l’accord National du 22 Juin 1999 sur la durée du travail de la branche SYNTEC, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés Ingénieurs et Cadres de la position 3-1 à 3-3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).
Ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre un horaire collectif.
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.
Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.
Article 3.2- Durée annuelle du travail et période de référence
- La comptabilisation sur l'année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.
-Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail (ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif) sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour une année entière d'activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Article 3.3 - Jours de réduction du temps de travail
3.3.1. Nombre de jours de RTT
Le calcul de nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est réalisé chaque année dans les conditions suivantes :
Prendre le nombre de jours dans l’année
Déduire le nombre de jours maximum dans l’année soit 218 jours
Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés (à l’exclusion des jours d’ancienneté);
Déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Soit par exemple : pour l’année 2022 : 365 - 218 - 105 - 25 - 7 = 10
En 2022, les salariés présents sur l’ensemble de l’année bénéficieront de 10 jours de RTT représentant 10 jours, hors période de congés payés.
Soit par exemple : pour l’année 2023 : 365-218-105-25-9 = 8
En 2023, les salariés présents sur l’ensemble de l’année bénéficieront de 8 jours de RTT, hors période de congés payés.
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés seront sans incidence sur l’acquisition des droits à RTT.
En revanche, toute absence, hors congés payés jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de RTT au prorata du temps passé au sein de la société TALLANO TECHNOLOGIE sur la période de référence. Les congés maladie hors maladie professionnelle et accident de travail ainsi que les congés maternité ne donnent pas lieu à acquisition de RTT.
3.3.2. Modalités de prise de jours de RTT
Les jours de RTT fixés par TALLANO TECHNOLOGIE sont ceux compris entre le 25 décembre et le 1er janvier inclus de l’année suivante.
Les autres jours peuvent être pris à l’initiative des salariés dans le respect des nécessités du service.
Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les demandes de RTT doivent être faites – à l’instar de tout congé - dans le respect des contraintes individuelles et collectives de chaque service.
Elles doivent être faites en respectant un délai de prévenance raisonnable, soit :
10 jours calendaires avant le premier jour de congés
3 jours calendaires avant le premier jour de RTT
Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Direction, les jours de RTT ne peuvent pas être reportés à l’issue de l’année de référence.
Article 3.4 : Décompte et suivi du temps de travail
Chaque salarié au forfait jour remplira mensuellement un décompte des jours travaillés et non travaillés, décompte qui sera validé par son responsable hiérarchique. Le document mis à sa disposition à cet effet fera notamment apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, autres congés, JRTT, repos hebdomadaire...).
Son bulletin de paye portera mensuellement mention des jours pris et non pris, les mentions y étant portées valant acceptation du décompte effectué.
Par ailleurs, afin de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du collaborateur concerné demeurent dans des limites raisonnables et assurent une bonne répartition du temps de travail dans le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assurera un suivi régulier de cette organisation du travail afin de s’assurer du bon ajustement de la mission au forfait.
Si le collaborateur concerné identifie un mauvais ajustement, ou des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, il tiendra informé son responsable hiérarchique et un entretien ponctuel complémentaire pourra alors être organisé afin d’en identifier les raisons et d’y apporter les correctifs nécessaires.
Outre ce suivi régulier et entretiens ponctuels, la Société convoquera au minimum deux (2) fois par an le collaborateur à un entretien individuel spécifique au cours duquel sera fait le bilan de la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du Salarié ainsi que, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
CHAPITRE IV – DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction incite les collaborateurs à limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 19h – 8h et les week-ends.
Dans ce cadre, la Direction recommande et incite vivement ses collaborateurs à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et d’absence (maladie, congés payés etc.), ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les absences, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de prévoir, pendant les périodes d’absence, des réponses automatiques précisant la période d’absence et redirigeant vers un autre interlocuteur.
Il est en outre rappelé qu’aucun collaborateur ne peut se voir sanctionner pour ne pas avoir répondu à des sollicitations (courriels, appels téléphoniques, …) durant les périodes considérées comme hors temps de travail.
CHAPITRE V – DEPLACEMENTS
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail est un temps de déplacement professionnel qui ne constitue pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article 3121-7 du code du travail, il fait l’objet de contrepartie dont la Direction a décidé qu’elle serait donnée en repos.
Tout déplacement exceptionnel en dehors des heures et jours de travail habituels donnera lieu pour les salariés ETAM et Cadres Position 1 & 2:
- à une demi-journée de compensation s’il a eu lieu sur tout ou partie d’une matinée ou d’un après-midi d’un jour habituellement non travaillé;
- à une journée s’il a empiété sur le matin et l’après-midi d’un jour habituellement non travaillé.
Cette compensation sera doublée lorsque les déplacements auront lieu un dimanche ou un jour férié.
Cette compensation devra être prise au plus près de l’évènement le faisant naître, et en tout état de cause dans les deux mois qui suivront.
Pour les Cadres autonomes, ils décompteront une demi-journée ou une journée pleine de leur forfait annuel.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Validation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles R 2232-11, L 2232-21 et R2232-12 du Code du travail, prévues pour les entreprises de moins de 11 salariés, ne disposant ni de représentation syndicale ni d’instances de représentation du personnel, le présent accord a été validé selon les modalités suivantes :
Il a été transmis aux salariés le 13 décembre 2021,
Dans le respect d’un délai de 15 jours après sa présentation, il a été soumis à un référendum ayant recueilli 2/3 des voix des salariés habilités à se prononcer, à savoir les salariés en CDI ou CDD ayant au moins 3 mois d’ancienneté le jour du vote et à l’exclusion des apprentis, alternant et stagiaires, hors champs d’application du présent accord.
Le référendum a été organisé au siège de l’entreprise, par vote à bulletin secret du 5 Janvier 2022.
Article 6.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 5 janvier 2022.
Si par l’effet d’une loi publiée après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition de l’accord se trouvait affecté, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois aux fins de donner suite à cette situation.
Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la validation d’au moins 2/3 des salariés.
Article 6.3 - Interprétation
A l’issue de sa validation par référendum, le présent accord fait loi entre les parties.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose difficulté d’application, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que le litige porte sur un motif d’ordre collectif, la Direction de l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des salariés concernés et de la direction.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par la direction et au moins 2/3 des salariés et annexée au présent accord.
Article 6.4 - Révision
Les parties au présent accord peuvent demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, à savoir soit par la direction, soit par une demande de 2/3 des salariés, avec l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la direction proposera un nouveau texte soumis à référendum auprès des salariés.
Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la validation d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l'état.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par le présent accord.
Article 6.5 - Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties selon les modalités suivantes.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle pourra être notifiée par la direction à chaque salarié avec le respect d’un préavis de trois mois. Elle pourra être notifiée à la direction dans les mêmes conditions par deux tiers des salariés, soit dans le respect d’un préavis de trois mois, soit dans le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord.
La partie à l’initiative de la dénonciation la transmettra à la Direccte ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.
A l’issue de ce délai et sans préjudice des prérogatives de l’employeur de proposer un nouvel accord, la durée du travail de chaque salarié reprendra selon les termes de son contrat de travail initial, sous réserve de toute nouvelle disposition de droit commun qui en impacterait les conditions d’application.
Article 6.6 - Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, L. 2231-6 et L. 2262-6 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direccte, auprès du greffe du Conseil des Prudhommes de son lieu de conclusion ainsi que de manière dématérialisée sur le site Télé accords.
Fait à Boulogne-Billancourt
Le 5 janvier 2022
XXXXX
Pièces annexées :
Collège des votants (par ordre d’ancienneté)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXX
XXXXX
XXXX
XXXX
Procès-verbal de vote des salariés
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