Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE FRACTIONNEMENT" chez SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T02219000854
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-BRIEUC FONDERIE
Etablissement : 75401586500027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT
Entre
La société SAINT-BRIEUC FONDERIE, située 82 rue Jules Ferry, 22000 SAINT-BRIEUC, représentée par d’une part.
Et,
Les organisations syndicales,
CFDT, CFE-CG et CGT représentatives au plan National et présentes chez SAINT-BRIEUC FONDERIE, représentées chacune par un délégué syndical expressément mandaté, d’autre part,
Il a été convenu le présent accord,
Après avoir rappelé que :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de prise des congés payés en dehors de la période légale et prioritairement sur l’application des droits à congé de fractionnement.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de chaque année. Le solde des congés payés devra être planifié au plus tard pour le 28 février de chaque année. A défaut, l’employeur sera amené à rappeler au salarié son obligation et pourra lui imposer de les prendre effectivement.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre. A défaut de prise intégrale de ce congé principal sur cette période, des jours de congés pour fractionnement, tels que définis ci-après sont dus au salarié.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de semaines de congés payés en dehors de la période légale, il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Cette faculté est octroyée en application de l’article L 3141-19 du Code du travail.
ARTICLE 1 : DEFINITION – REFERENCES LEGALES
Congés de fractionnement :
Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).
Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass. soc. 26 mars 1997, n° 1486 D).
Article L3141-19 du Code du travail :
” Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.”
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous statut non cadre ou cadre.
ARTICLE 3 : RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT
Il résulte du présent accord que :
La période de prise du congé principal (droits au congé principal hors 5ème semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement au minimum :
15 jours de congés payés pour les salariés qui travaillent 4 jours semaine.
18 jours de congés payés pour les salariés qui travaillent 5 jours semaine.
Dont au moins deux semaines consécutives.
Les périodes de congés imposées par l’entreprise seront à définir annuellement avec les représentants du personnel selon le calendrier annuel et des jours fériés :
de 12 jours minimum à 15 jours maximum pour les salariés qui travaillent en 4 jours semaine.
de 15 jours minimum à 18 jours maximum pour les salariés qui travaillent en 5 jours semaine.
Le solde des congés payés et des congés ancienneté seront à la disposition des salariés et à prendre pour le 30 avril de chaque année.
Si l’entreprise refuse individuellement ou collectivement (par note d’information) de prendre 15 jours de congés payés (pour les salariés qui travaillent 4 jours semaine) ou 18 jours de congés payés (pour les salariés qui travaillent 5 jours par semaine) dans la période du 1er mai au 31 octobre, les jours de congés de fractionnement seront accordés sinon, les salariés renoncent aux congés de fractionnement.
ARTICLE 4 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire original et une copie sur support informatique auprès de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise dans les quinze jours suivant sa signature, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel et affichée.
Cet accord pourra être complété au moyen d’avenants, qui devront faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de signature par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : REVISION ET SUIVI
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Saint Brieuc, le 21 février 2019, en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction
Pour l’organisation syndicale CFDT
Le Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Le Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CGT
Le Délégué Syndical
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