Accord d'entreprise "un Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020" chez BISCUITS PANIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BISCUITS PANIER et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920003805
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS PANIER
Etablissement : 75580217000034 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Accord d’entreprise relatif au versement
d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020
Entre,
La SAS BISCUITS PANIER, 2 ZI des Pays Bas, 29510 BRIEC DE L’ODET, ayant pour numéro unique d’indentification 755 802 170 immatriculée au RCS de Quimper, et représentée par
, Directeur d’usine
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales de l’entreprise, représentées par
, Délégué Syndical FO,
D’autre part,
Préambule
Par le biais de la loi du 24 décembre 2018, les employeurs ont eu la possibilité, en 2019, de verser à leurs salariés une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, patronales et salariales, et de prélèvements sociaux. Cette possibilité a été reconduite pour l’année 2020 par le biais de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Toutefois, cette disposition a été modifiée par le biais de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, dans un contexte d’épidémie de COVID 19, apportant alors à cette prime une toute autre signification. C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord.
En effet, contrairement au régime de la prime versée en 2019, les nouvelles dispositions en vigueur permettent à l’entreprise d’exprimer sa reconnaissance envers les salariés qui auront su faire collectivement preuve d’une adaptation exceptionnelle face aux conditions de travail inédites imposées par l’épidémie de COVID 19. C’est donc en souhaitant récompenser et valoriser le travail et l’investissement des salariés devant se rendre sur site quotidiennement pour garantir la continuité de l’activité de l’entreprise, que les partenaires sociaux ont convenu la signature du présent accord, venant fixer les modalités de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Dans le respect de la loi du 24 décembre 2019 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les salariés pouvant être bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat doivent bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date du premier versement de la prime, soit le 17 avril 2020.
Article 2 – Montant de la prime et critère de modulation
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est d’un montant maximal de 600 euros.
Deux critères de modulation du montant de la prime ont été retenus : le temps de présence du salarié dans l’entreprise et les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19.
Ces deux critères sont cumulatifs.
Le temps de présence du salarié dans l’entreprise :
Afin de valoriser les salariés ayant garanti la continuité de l’activité et donc ayant été présents avant l’épidémie de COVID 19, il a été convenu de retenir le critère de temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Pour chaque salarié, présent dans l’entreprise moins de 9 mois sur les 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime, soit du 17 mai 2019 au 16 avril 2020, le montant de la prime sera de zéro euros.
Pour chaque salarié présent dans l’entreprise plus de 9 mois sur les 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime, soit du 17 mai 2019 au 16 avril 2020, le montant de la prime sera modulé en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19, avec un montant maximal de 600 euros.
Les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19 :
Afin de valoriser la présence des salariés sur le site de production durant la période de confinement, du 17 mars au 10 mai 2020, il a été convenu de retenir le critère des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19.
A ce titre, le montant de la prime versée est proratisé dès lors que le salarié n’a pas été présent sur le site durant la période de confinement, et ce quelle que soit la raison et la durée de son absence (maladie, quatorzaine, garde d’enfant, absence justifiée pour les personnes à risque, télétravail…). En raison de l’accord relatif à l’ordonnance n°2020-323, les périodes de congés payés et RTT prévues sur cette période ne seront pas décomptés.
La modulation de cette prime engendre donc le versement d’une prime d’un montant compris entre 0€ pour les salariés n’ayant pas été présents sur le site industriel pour l’ensemble de la période de confinement et 600€ pour les salariés ayant été présents sur le site industriel, durant l’ensemble de cette période.
Article 3 – Prime exceptionnelle
Afin de valoriser la présence de l’ensemble des salariés présents sur le site pendant la période de confinement, une prime exceptionnelle sera versée aux salariés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Cette prime, d’un montant maximal de 600 euros, sera versée dans le respect des critères de modulation de l’article 2 du présent accord, à savoir un critère relatif au temps de présence dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois et un critère relatif aux conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19.
Article 4 – Modalités de versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, d’un montant maximal de 600€ conformément à l’article 2 du présent accord, sera versée en plusieurs fois :
Un premier acompte est versé le 17 avril 2020.
Le solde de la prime sera versé le mercredi 20 mai 2020 si le déconfinement se produit le 11 mai 2020. A défaut, un second versement sera effectué le 20 mai 2020 et le solde de la prime sera versé à la fin du confinement ou au plus tard le 31 août 2020.
Cette prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, à l’exception des primes exceptionnelles prévues par l’article 3 du présent accord.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune autre prime ou augmentation de rémunération prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le mois du dernier versement de la prime soit au plus tard le 31 août 2020.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,
- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature,
- deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE du Finistère,
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Briec, le 17/04/2020
Pour les Organisations Syndicales
Déléguée Syndical FO
Pour la Direction
Responsable Ressources Humaines Directeur d’usine
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