Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur" chez BISCUITS PANIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BISCUITS PANIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02922007531
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS PANIER
Etablissement : 75580217000034 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
Accord d’entreprise relatif au versement
d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur
Loi 2022-1158 du 16 août 2022
Entre,
La SAS Biscuits PANIER, au capital de 1 000 000 euros, ayant pour numéro unique d'identification 755 802 170 immatriculée au RCS de QUIMPER et ayant son siège social à BRIEC DE L’ODET-29510, représentée par
Monsieur AA, Directeur d’Usine,
Madame AA, Responsable Ressources Humaines,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Monsieur AA, Délégué Syndical F.O.,
Monsieur AA, Délégué Syndical C.F.D.T.,
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre de la loi du 16 août 2022, prévoyant la possibilité donnée aux employeurs de verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur, exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux, les délégués syndicaux de l’entreprise ont fait part de leur demande de faire bénéficier les salariés de l’entreprise Biscuits PANIER de cette prime.
L’augmentation des prix constatée aussi bien sur les produits de consommation courante que sur les produits non alimentaires ont animés les représentants du personnel dans leur justification de demande de prime.
L’aspect social, l’image de l’entreprise, la reconnaissance en ses salariés et le climat social favorable ont été mis en avant par les partenaires sociaux.
Après plusieurs échanges, les parties ont décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi du 16 août 2022, de verser une prime exceptionnelle.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1 – Périmètre d’application de l’accord
Cet accord concerne les salariés rattachés à la société Biscuits PANIER SAS.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt auprès de la DDETS, conformément aux dispositions prévues par la loi du 16 Août 2022.
Contrairement aux alternants, les stagiaires n’étant pas liés par l’entreprise par un contrat de travail, ces derniers ne seront pas bénéficiaires de la prime.
Il est précisé que les salariés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 59 231.91 euros soit trois SMIC, seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle malgré l’absence d’exonération de charges sociales. Il est rappelé que, dans ce cas, cette somme sera réintégrée dans le net imposable du salarié.
Article 3 – Montant de la prime et critères de modulation
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 450 euros nets pour un salarié à temps plein et présent sur l’ensemble des douze mois précédant le versement, à savoir toute l’année 2022.
Conformément à la loi du 16 août 2022, le présent accord prévoit une modulation du montant de la prime au regard de deux critères cumulatifs :
La durée de présence effective :
Les salariés devront avoir été présent 6 mois sur le site ou avoir travaillé 910 heures au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Le montant de la prime pour les salariés ne remplissant pas ce critère de modulation sera égal à zéro.
Pour les salariés présents 6 mois sur le site ou ayant travaillé 910 heures au cours des douze mois précédant le versement de la prime, la prime sera proratisée dans les cas suivants :
Intégration de la Société en cours d’année,
Suspension du contrat de travail pour maladie pendant une durée supérieure à 2 mois tous arrêts confondus,
Les arrêts maladie inférieurs à deux mois, au cumul des arrêts, suivront la règle de maintien de durée effective du travail, droits à l’identique de la disposition prévue par la convention collective sur le maintien des congés payés.
Autres suspensions de contrat non indemnisées (congé sans solde, congé de reclassement hors période de préavis et congé sabbatique)
Les absences pour accident du travail / maladie professionnelle d’une durée maximale d’un an, le congé paternité, le congé de maternité, le congé de présence parentale, le congé parental d’éducation, et les congés de transition professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif.
La durée de travail des bénéficiaires :
Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés ayant bénéficié d’un temps partiel au cours des douze mois précédant le versement.
Article 4 – Modalités de versement de la prime
La prime sera versée en une fois sur la paie du mois de janvier 2023.
Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune autre prime ou augmentation de rémunération prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à sa date de signature et prendra fin le 31 janvier 2023.
Article 6 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision devra intervenir avant versement de la prime et être réalisée par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 8 – Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Briec, le 17 novembre 2022,
Pour la société
AA
Pour les Organisations Syndicales
Pour le Syndicat FO / Monsieur AA
Pour le Syndicat C.F.D.T / Monsieur AA
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