Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles 2022" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T00122005310
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD portant sur l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEUR (2017-12-19)
accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs (2018-04-25)
Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs (2019-03-07)
accord collectif d'entreprise de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA (2020-11-05)
Avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise relatifs aux négociations annuelles 2023 (2023-07-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15
AVENANT 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022
Entre les soussignés :
La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 757 200 464, dont le siège social est sis 1 rue François ARAGO, 01000 BOURG-EN-BRESSE,
Dénommée ci-après « la Régie »,
D’une part,
Et :
Les différents syndicats représentés à la Régie, suivant la liste ci-après,
Dénommés ci-après « les syndicats »,
D’autre part.
PREAMBULE
Suite aux diverses réunions de négociation, les organisations syndicales ainsi que la Direction ont trouvé un accord sur les négociations annuelles pour l’année 2022. L’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 a été conclu le 17 février 2022.
Suite à la réunion entre les délégués syndicaux et la Direction du 29 juin 2022, les parties signataires ont décidé de prolonger temporairement la suspension de la modulation du temps de travail des conducteurs jusqu’au 23 octobre 2022, prévue à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022. Elles ont alors conclu le 7 juillet 2022, un avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022.
Suite à la réunion entre les délégués syndicaux et la Direction du 18 novembre 2022, les parties signataires ont décidé de prolonger temporairement la suspension de la modulation prévue à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 et modifié par son avenant n° 1 en date du 7 juillet 2022. Dans un souci de simplification, les parties ont également souhaité supprimer certaines primes applicables au sein de la Régie, à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de prolonger temporairement la suspension de la modulation du temps de travail des conducteurs prévue à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 et modifié par son avenant en date du 7 juillet 2022.
Par ailleurs, il a pour objet de supprimer la prime d’exploitation fixe et la prime de caisse régisseur définies par l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020.
ARTICLE 2 – ETENDUE DES MODIFICATIONS DE L’ACCORD INITIAL
Par le présent avenant, l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 et amandé par un avenant n° 1 en date du 7 juillet 2022, est modifié.
Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 amandé par son avenant n°1 en date du 7 juillet 2022, demeurent inchangés.
Par le présent avenant, les articles 21, 23 et 27 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020, sont modifiés.
Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020 demeurent inchangés.
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 7 DE L’ACCORD INITIAL
A compter du 1er mars 2022, la totalité de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 est remplacée par les stipulations suivantes :
« ARTICLE 7 - ADAPTATION TEMPORAIRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS
7.1 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA) et les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA), hors conducteurs en périodes scolaires (CPS)
7.1.1 Articulation phase de test et phase habituelle de la modulation
Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. En effet, selon le calendrier de prépaie en vigueur, elles concernent les heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que le temps indemnisé et les heures non majorées effectuées entre le 28 février 2022 et le 26 février 2023, et payées sur les bulletins de paie du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de mars 2023 inclus.
A partir du 27 février 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020, s’applique de nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caducs.
Les compteurs des heures complémentaires, supplémentaires, du temps indemnisé et des heures non majorées réalisées entre le 20 décembre 2021 et le 27 février 2022 ont été gelés, par l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022. L’écart positif de ces précédents compteurs sera soldé en sur le bulletin de paie de janvier 2023.
7.1.2 Heures non majorées et le temps indemnisé :
Les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront payés au mois le mois durant la phase de test prévue à l’article 7.5 du présent accord.
7.2 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA)
La totalité de l’article 29 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :
« 29.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale à la quatorzaine fixée à l’article 28.1 du présent accord.
29.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 70 heures de temps de travail effectif à la quatorzaine et jusqu’à la 86ème heure à la quatorzaine, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2022.
Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 86ème heure de temps de travail effectif à la quatorzaine, seront majorées de 50%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2022. »
7.3 Concernant les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS
La totalité de l’article 32 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :
« 32.1 Heures complémentaires et amplitude de modulation
Les conducteurs de la Régie bénéficiant d’un contrat à temps partiel (hors CPS) pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail à la quatorzaine fixé à l’article 31.1 du présent accord. Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.
32.2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires entre 0 et 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 10%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie.
Les heures complémentaires au-delà de 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie. »
7.4 Pour les conducteurs en périodes scolaires (CPS)
Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. Elles concernent les heures complémentaires, le temps indemnisé et les heures non majorées effectués entre le 30 août 2021 et 26 février 2023.
7.4.1 Heures complémentaires
A compter du 27 février 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique à nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caducs.
La totalité de l’article 39 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :
« Les parties conviennent que comme la CCNTR le prévoit, le nombre d’heures annuelles au contrat de travail pour un conducteur CPS est de 550 heures/an au minimum.
Les conducteurs CPS de la Régie pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Les heures complémentaires seront déclenchées à la fin de chacune des quatre périodes ci-dessous :
Du 30 août 2021 au 27 février 2022,
Du 28 février 2022 au 28 août 2022,
Du 29 août 2022 au 23 octobre 2022,
Du 24 octobre 2022 au 26 février 2023.
Pour chaque période exposée ci-dessus, constituent des heures complémentaires, le cumul du temps de travail effectif réalisé au-delà du cumul de la durée du travail contractuelle, après déduction des temps indemnisés et des absences valorisées, qui sont tous deux payés au taux normal.
Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un quart d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet. Tout en respectant les dispositions ci-dessus, en effectuant des heures complémentaires, un conducteur CPS peut être amené à effectuer 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
Les conducteurs CPS bénéficient également des dispositions de l’article 12 du présent accord, relatives à l’amplitude.
Ainsi les heures complémentaires effectuées sur les périodes :
Du 30 août 2021 au 27 février 2022, seront payées sur le bulletin de paie de mars 2022,
Du 28 février 2022 au 28 août 2022, seront payées sur le bulletin de paie de septembre 2022,
Du 29 août 2022 au 23 octobre 2022, seront payées sur le bulletin de paie de novembre 2022,
Du 24 octobre 2023 au 26 février 2023, seront payées sur le bulletin de paie de mars 2023.
Les heures complémentaires réalisées par les conducteurs scolaires seront rémunérées avec une majoration de 25%. »
7.4.2 Les heures non majorées et le temps indemnisé :
Les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront payés à la fin de chacune des trois périodes ci-dessous :
Du 30 août 2021 au 27 février 2022, sur le bulletin de paie de mars 2022,
Du 28 février 2022 au 28 août 2022, sur le bulletin de paie de septembre 2022,
Du 29 août 2022 au 23 octobre 2022, sur le bulletin de paie de novembre 2022,
Du 24 octobre 2023 au 26 février 2023, seront payées sur le bulletin de paie de mars 2023.
7.5 Durée de la phase test
Les trois premiers paragraphes de l’article 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Pour les conducteurs à temps complet (TC) ou à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS, le présent accord est applicable à compter du 28 février 2022 jusqu’au 26 février 2023.
A partir du 27 février 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées par l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caducs.
Pour les conducteurs en période scolaire (CPS), le présent accord est applicable à compter du 30 août 2021 jusqu’au 26 février 2023.
A partir du 27 février 2023, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées par l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caducs.
Le présent accord forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle. »
7.6 Bilan de la phase test
Les parties s’entendent pour se rencontrer pour faire le bilan de cette phase test.
7.7 Articles modifiés
Par le présent accord, les articles 29, 32, 39 et 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 ont été temporairement modifiés.
Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 demeurent inchangés. »
ARTICLE 4 – SUPPRESSION DE LA PRIME D’EXPLOITATION FIXE
A compter du 1er janvier 2023, la prime d’exploitation fixe prescrite par l’article 21 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020, est supprimée définitivement.
Ainsi, la stipulation « la prime d’exploitation fixe » est ajoutée à la liste des primes supprimées, indiquée par l’article 27 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020.
ARTICLE 5 – SUPPRESSION DE LA PRIME DE CAISSE REGISSEUR
A compter du 1er janvier 2023, la prime de caisse régisseur prescrite par l’article 23 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020, est supprimée définitivement.
Ainsi, la stipulation « la prime de caisse » est ajoutée à la liste des primes supprimées, indiquée par l’article 27 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020.
ARTICLE 6 – LISTE DES PRIMES SUPPRIMEES
A compter du 1er janvier 2023, la totalité de l’article 27 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la RDTA en date du 3 décembre 2020 est remplacé par les stipulations suivantes :
« A compter du 1er janvier 2023, les primes suivantes sont supprimées :
La prime de caisse,
La prime d’exploitation fixe,
La suppression de ces primes entraine l’intégration de leur montant au salaire de base des salariés bénéficiaires, n’ayant jamais bénéficié d’une telle intégration. »
ARTICLE 4 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2023, sauf dispositions spécifiques indiquées à l’article 3 du présent accord. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 5 - DENONCIATION
La dénonciation de l’ensemble de l’avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.
ARTICLE 6 – REVISION
En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois.
En tout état de cause, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.
ARTICLE 19 - PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.
Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique intranet ainsi qu’en agence en version papier. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichages, le lien permettant l’accès à cet avenant.
Fait à BOURG EN BRESSE,
Le 15/12/2022
En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.
(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »).
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com