Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise relatifs aux négociations annuelles 2023" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat Autre et CGT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T00123006155
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD portant sur l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEUR (2017-12-19) accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs (2018-04-25) Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs (2019-03-07) accord collectif d'entreprise de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA (2020-11-05) Avenant 2 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 (2022-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-06

AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023

Entre les soussignés :

La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 757 200 464, dont le siège social est sis 1 rue François ARAGO, 01000 BOURG-EN-BRESSE,

Dénommée ci-après « la Régie »,

D’une part,

Et :

Dénommés ci-après « les syndicats »,

D’autre part.

PREAMBULE

Suite aux diverses réunions de négociation, les organisations syndicales ainsi que la Direction ont conclu un accord sur les négociations annuelles pour l’année 2022. L’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 a été conclu le 17 février 2022. Les parties signataires ont décidé de prolonger temporairement jusqu’au 28 août 2022 la suspension de la modulation du temps de travail.

Suite à la réunion entre les délégués syndicaux et la Direction du 29 juin 2022, les parties signataires ont décidé de prolonger temporairement jusqu’au 23 octobre 2022 la suspension de la modulation du temps de travail, prévue à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022. Elles ont alors conclu le 7 juillet 2022, un avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022, du 17 février 2022.

Suite à la réunion entre les délégués syndicaux et la Direction du 18 novembre 2022, les parties signataires ont décidé de prolonger temporairement jusqu’au 26 février 2023, la suspension de la modulation prévue à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022, du 17 février 2022, modifié par son avenant n° 1 en date du 7 juillet 2022. Elles ont alors conclu le 15 décembre 2022, un avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022, du 17 février 2022.

Suite aux diverses réunions de négociation, les organisations syndicales ainsi que la Direction ont conclu un accord sur les négociations annuelles pour l’année 2023. L’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2023 a été conclu le 2 mars 2023. Les parties signataires ont décidé de prolonger temporairement jusqu’au 18 juin 2023, la suspension de la modulation prévue à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022, du 17 février 2022

Suite à la réunion entre les délégués syndicaux et la Direction du 6 juillet 2023, les parties signataires ont décidé de prolonger temporairement jusqu’au 25 février 2024, la suspension de la modulation prévue à l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2023 en date du 2 mars 2023, modifiant l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 amendé par un avenant n°1 conclu le 7 juillet 2022, et un avenant n°2 conclu le 15 décembre 2022.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de prolonger temporairement la suspension de la modulation du temps de travail des conducteurs prévue initialement à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022, modifié par ses avenants en date du 7 juillet 2022 et du 15 décembre 2022 et par l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2023 conclu le 2 mars 2023.

ARTICLE 2 – ETENDUE DES MODIFICATIONS DE L’ACCORD INITIAL

Par le présent avenant, l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2023 en date du 2 mars 2023 est modifié.

Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2023 en date du 2 mars 2023, demeurent inchangés.

Par le présent avenant, l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022, amandé par un avenant n° 1 en date du 7 juillet 2022, et un avenant n°2 en date du 15 décembre 2022 est modifié.

Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 amandé par ses avenants n°1 en date du 7 juillet 2022, et un avenant n°2 en date du 15 décembre demeurent inchangés.

ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ACCORD NAO DE 2022

A compter du 19 juin 2023, la totalité de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 du 17 février 2022 est remplacé par les stipulations suivantes :

« ARTICLE 7 - ADAPTATION TEMPORAIRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS

7.1 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA) et les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA), hors conducteurs en périodes scolaires (CPS)

7.1.1 Articulation phase de test et phase habituelle de la modulation

Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. En effet, selon le calendrier de prépaie en vigueur, elles concernent les heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que le temps indemnisé et les heures non majorées effectuées entre le 19 juin 2023 et le 25 février 2024, et payées sur les bulletins de paie du mois de juillet 2023 jusqu’au mois de mars 2024 inclus.

A partir du 26 février 2024, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020, s’applique de nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caduques.

7.1.2 Heures non majorées et le temps indemnisé :

Les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront payés au mois le mois durant la phase de test prévue à l’article 7.5 du présent accord.

7.2 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA)

La totalité de l’article 29 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :

« 29.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale à la quatorzaine fixée à l’article 28.1 du présent accord.

29.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 70 heures de temps de travail effectif à la quatorzaine et jusqu’à la 86ème heure à la quatorzaine, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2023 et 2024.

Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 86ème heure de temps de travail effectif à la quatorzaine, seront majorées de 50%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie de 2023 et 2024.»

7.3 Concernant les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS

La totalité de l’article 32 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :

« 32.1 Heures complémentaires et amplitude de modulation

Les conducteurs de la Régie bénéficiant d’un contrat à temps partiel (hors CPS) pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail à la quatorzaine fixé à l’article 31.1 du présent accord. Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.

32.2 Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires entre 0 et 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 10%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie.

Les heures complémentaires au-delà de 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie. »

7.4 Pour les conducteurs en périodes scolaires (CPS)

Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. Elles concernent les heures complémentaires, le temps indemnisé et les heures non majorées effectués entre le 19 juin 2023 et le 25 février 2024.

7.4.1 Heures complémentaires

A compter du 26 février 2024, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique à nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caduques.

La totalité de l’article 39 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :

« Les parties conviennent que comme la CCNTR le prévoit, le nombre d’heures annuelles au contrat de travail pour un conducteur CPS est de 550 heures/an au minimum.

Les conducteurs CPS de la Régie pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Pour les conducteurs CPS, la quatorzaine constitue la période de référence relative à la durée du travail pour le déclenchement des heures complémentaires. La durée du travail annuelle est fixée dans le contrat de travail du conducteur CPS. La durée de travail à la quatorzaine est définie dans la prépaie du conducteur en période en scolaire.

La durée du travail à la quatorzaine varie selon le nombre de semaines travaillées durant l'année scolaire et la durée annuelle contractuelle du travail du conducteur.

Ainsi pour un conducteur en période scolaire dont la durée annuelle contractuelle est de 875 heures, la durée du travail à la quatorzaine pendant l'année scolaire 2022-2023 et 2023-2024 est de (875/35) x 2 = 50 heures.

Constituent des heures complémentaires, le cumul du temps de travail effectif réalisé au-delà du cumul de la durée du travail à la quatorzaine.

Pour rappel, le temps indemnisé et les absences valorisées ne rentrent pas dans le décompte des heures complémentaires et sont payés au taux normal.

Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un quart d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet. Tout en respectant les dispositions ci-dessus, en effectuant des heures complémentaires, un conducteur CPS peut être amené à effectuer 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Les conducteurs CPS bénéficient également des dispositions de l’article 12 du présent accord, relatives à l’amplitude.

Les heures complémentaires réalisées par les conducteurs scolaires seront rémunérées avec une majoration de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2023 et 2024. »

7.4.2 Les heures non majorées et le temps indemnisé :

Les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront payés à la quatorzaine, selon le calendrier de prépaie.

7.5 Durée de la phase test

Les trois premiers paragraphes de l’article 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 sont remplacés par les stipulations suivantes :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Pour les conducteurs à temps complet (TC) ou à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS, le présent accord est applicable à compter du 28 février 2022 jusqu’au 25 février 2024.

A partir du 26 février 2024, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées par l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2023 et 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caduques.

Pour les conducteurs en période scolaire (CPS), le présent accord est applicable à compter du 19 juin 2023 jusqu’au 25 février 2024.

A partir du 26 février 2024, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2023 et 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caduques.

Le présent accord forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle. »

7.6 Bilan de la phase test

Les parties s’entendent pour se rencontrer pour faire le bilan de cette phase test.

7.7 Articles modifiés

Par le présent accord, les articles 29, 32, 39 et 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 ont été temporairement modifiés.

Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 demeurent inchangés. »

ARTICLE 4 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er juin 2023, sauf dispositions spécifiques indiquées à l’article 3 du présent accord. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 5 - DENONCIATION

La dénonciation de l’ensemble de l’avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

ARTICLE 6 – REVISION

En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois.

En tout état de cause, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 19 - PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique intranet ainsi qu’en agence en version papier. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichages, le lien permettant l’accès à cet avenant.

Fait à BOURG EN BRESSE,

Le 06/07/2023

En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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