Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez SEVEAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEVEAL et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05118003872
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SEVEAL
Etablissement : 75780368900079 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un avenant à l'accord portant sur la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé en date du 19/12/2017 (2020-01-24) Avenant n°1 à l'Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2018-11-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

Composée des sociétés immatriculée au RCS Reims :

Représentée par son directeur général,

Ci-après dénommée « l’UES »,

d'une part,

ET

La Déléguée syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

La commission prospective sociale, le Comité d’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES SEVEAL pour l’ensemble de son personnel en matière de remboursement de frais de santé :

Les parties ont envisagé la modification du régime en raison de l’évolution :

  • du contexte législatif et réglementaire encadrant les règles d’exonérations sociales liées à la mise en place de régimes de prévoyance complémentaire d’entreprise, notamment avec la parution des décrets n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;

  • de la modification des règles applicables au mécanisme de portabilité des droits opérée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

Dans ce cadre, l’objectif des parties était multiple :

  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible au regard de ces nouvelles évolution,

  • maintenir un niveau de garantie équivalent en termes de remboursements de consultations malgré l’intervention des nouvelles dispositions législatives. Les parties considèrent en effet que le choix intuitu personae d’un médecin ne devrait pas pénaliser financièrement les salariés.

  • assurer l’équilibre du régime, en recherchant des solutions appropriées pour proposer des garanties satisfaisantes aux anciens salariés retraités, tout en permettant un équilibre des comptes les concernant.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les entreprises auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de CCPMA Prévoyance et par l’intermédiaire de Servyr Courtage.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES SEVEAL. Il annule et remplace à compter du 1er janvier 2018 tout accord collectif préexistant concernant la complémentaire santé.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime s’ils entrent dans l’un des cas de dispense qui suivent.

  • CAS DE DISPENSE VALABLES UNIQUEMENT LORS DE L’EMBAUCHE

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés souhaitant bénéficier de la dispense d’adhésion au régime au titre des dispenses 1° à 3° pourront le solliciter, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines de leur entreprise, au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

  • CAS DE DISPENSE APPLICABLES A TOUT MOMENT

Dans les cas suivants, les salariés ont, à tout moment, et quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé.

  2. Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dit « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur en fournissant dans les 21 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés  qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d‘assurance de remboursement frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié, et à titre facultatif sa famille.

Il est précisé que la quote-part isolée du salarié représente 1,25% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) de la cotisation uniforme de 2,49% du PMSS et que c’est sur cette quote-part isolée que s’applique l’obligation de participation de l’employeur à hauteur de 50%.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 2,49 % du PMSS par mois et par salarié, pour la base obligatoire.

Pour information le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2018 à 3311 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations seront indexées selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise, le comité d’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 1.119 % PMSS,

  • Part salariale : 1.040 % PMSS

  • Part Comité d’entreprise : 10.95€ fixe ( soit 0.3307% PMSS)

Le salarié aura également la possibilité de souscrire à l’une des deux options du contrat (la seconde option comprenant les garanties offertes par la première). Dans cette hypothèse, une cotisation spécifique entièrement à la charge du salarié devra être acquittée en cas d’adhésion au régime optionnel. Cette cotisation est fixée à :

  • 0,10 % du PMSS par mois et par salarié pour l’option 1,

  • 0,65 % du PMSS par mois et par salarié pour l’option 2.

Article 5

Evolution des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations ou du plafond de la sécurité sociale seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.

Article 6

Disposition spécifique « retraités »

Tout salarié de l’entreprise passant au statut de retraité, pourra bénéficier à titre facultatif d’un régime frais de santé avec des garanties identiques aux salariés actifs. La cotisation sera prise en charge intégralement par le retraité. Cette cotisation est fixée comme suit :

Les cotisations seront indexées selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.

Article 7

Information et suivi de l’accord

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de complémentaire.

7.3.

Suivi de l’accord

Une commission prospectives sociales est constituée entre les entreprises adhérentes à la mutuelle VIVESCIA. Elle se réunira chaque semestre afin d’examiner les comptes de résultat du semestre écoulé.

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultants d’accords, adoptées par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même sujet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants, L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Reims, le 19 décembre 2017,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour l’entreprise :

Annexe : résumé des garanties.

ANNEXE – Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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