Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place du CSE" chez BACCARAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BACCARAT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T05419001069
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : BACCARAT
Etablissement : 76080006000013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Directeur Général, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, suivantes :

- C.F.D.T,

- C.F.E-C.G.C,

- C.F.T.C,

- C.G.T,

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 – PERIMETRE 4

CHAPITRE 2 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 5

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSEC [ARTICLE L.2316-4 DU CODE DU TRAVAIL] 5

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSEC [ARTICLES L.2316-4 & L.2316-13 DU CODE DU TRAVAIL] 5

ARTICLE 3 – MOYENS 6

1. Composition 6

2. Heures de délégation 7

3. Ressources matérielles 7

ARTICLE 4 – REUNIONS ANNUELLES [ARTICLE L. 2316-15 DU CODE DU TRAVAIL] 7

ARTICLE 5 – CONSULTATIONS RECURRENTES [ARTICLES L.2312-19 et L.2312-22 DU CODE DU TRAVAIL] 8

ARTICLE 6 – Consultations ponctuelles (l.2312-8/l.2316-2/l.1233-57-9/l.1233-57-19/l.2315-92) 9

ARTICLE 7 – DELAIS DE CONSULTATION (articles L.2316-22, et R.2312-5 & R.2312-6) 9

ARTICLE 8 – LES COMMISSIONS DU CSEC 9

1. Mise en place 9

2. Moyens 10

3. Composition 10

4. Attributions 10

5. Réunions 11

6. Formations 11

ARTICLE 9 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC) (Article L.2315-36 et suivants du Code du Travail) 12

1. Composition 12

2. Missions et attributions 12

3. Moyens 13

4. Fonctionnement 13

5. Réunions exceptionnelles 14

6. Formation 14

ARTICLE 10 : REPRESENTATION DU CSEC AU CONSEIL D’ADMINISTRATION et à l’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 14

ARTICLE 11 : BUDGETS 14

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT 15

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSEE (Article L.2313-1 et suivants du code du travail) 15

ARTICLE 2 – COMPOSITION [L2315-23 DU CODE TRAVAIL] 15

ARTICLE 3 – MOYENS 16

1. Composition 16

2. Heures de délégation 16

3. Ressources matérielles 16

4. Formation économique 17

ARTICLE 4 – REUNIONS ANNUELLES [ARTICLES L2312-19, L2315-28 DU CODE DU TRAVAIL] 17

ARTICLE 5 – CONSULTATIONS RECURRENTES [ARTICLE L2312-19 & 22 DU CODE DU TRAVAIL] 18

ARTICLE 6 – DELAIS DE CONSULTATION (articles R.2312-5 & R.2312-6) 18

ARTICLE 7 – CONSULTATIONS PONCTUELLES) 19

ARTICLE 8 – LES COMMISSIONS DES CSEE 19

1. Mise en place 19

2. Moyens 19

3. Composition 20

4. Attributions. 20

5. Réunions 21

ARTICLE 9 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 22

1. Composition 22

2. Missions et attributions 22

3. Moyens 23

4. Fonctionnement 24

5. Réunions exceptionnelles 24

6. Formation 24

ARTICLE 10 - LES PROCES-VERBAUX DE DELIBERATION [ARTICLE L2315-34 DU CODE DU TRAVAIL] 24

ARTICLE 11 : BUDGETS 25

ARTICLE 12 : RÔLE ET MOYENS DES SUPPLEANTS DES CSEE. 25

1. Missions et attributions 25

2. Moyens 25

ARTICLE 13 : tableau récapitulatif des instances : commissions centrales et locales du CSE 26

CHAPITRE 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 28

ARTICLE 1 : ACCES A LA BDES 28

ARTICLE 2 : CONTENU 29

ARTICLE 3 : MODALITES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS 30

1. Mises à jour 30

2. Consultation de la BDES 30

3. Délais 31

CHAPITRE 5 : REGLEMENTATION LEGALE. 31

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 31

ARTICLE 2 : PUBLICATION 31

ARTICLE 3 : DENONCIATION ET MODALITES DE REVISION 31

PREAMBULE

Les parties souhaitent, par le présent accord, définir la mise en place et le fonctionnement des Comités Sociaux et Economique et des Instances Représentatives du Personnel se conformant aux nouvelles dispositions de l'ordonnance no2 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes même du code du travail, de la Convention Collective Nationale en vigueur ainsi que de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs, dans le cadre déterminé par l’accord de méthode conclu le 25 septembre 2018.

Ces discussions ont abouti au présent accord (ci-après l’Accord) conclu dans les conditions de validité, prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’Accord définit les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique Central, du Comité Social Economique de chaque établissement distinct ainsi que leurs moyens respectifs et les modalités de fonctionnement, de mise en place et les moyens des différentes commissions.

Les thèmes abordés sont, conformément à l’accord de méthode, le périmètre des établissements, les commissions des CSE, les modalités des informations et consultations et les moyens et modalités de fonctionnement.

CHAPITRE 1 – PERIMETRE

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société et à l’ensemble de ses établissements. Il définit les règles concernant CSE, commissions et BDES. Les Parties conviennent que la société est composée des deux établissements distincts suivants :

- la Manufacture (avec le Château) ;

- le siège parisien, les boutiques et les stands des Grands Magasins.

En cas d’acquisition ou de création d’un nouvel établissement, les parties conviendront par voie d’avenant de la modification du périmètre.

CHAPITRE 2 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSEC [ARTICLE L.2316-4 DU CODE DU TRAVAIL]

Un Comité Social et Economique Central (CSEC) sera créé au sein de la société à l’issue des élections de 2019.

Les attributions du CSEC sont définies aux articles L2316-1 et L2316-2 du Code du travail.

Pour l'élection des membres du Comité Social et Economique Central d'entreprise, il n'y a pas lieu de voter par collèges distincts. Seuls les membres titulaires des CSE d'établissement sont électeurs. Les Représentants Syndicaux aux CSE d’établissement ne participent pas au vote et ne peuvent être éligibles.

Les titulaires du CSEC ne peuvent être que des titulaires ou suppléants des CSE d'établissement.

Une élection dans chaque établissement se fait au scrutin majoritaire uninominal à un seul tour.

Chaque électeur vote en une seule fois pour autant de candidats de son établissement qu’il y a de sièges à pourvoir au CSEC correspondant aux postes réservés pour son établissement.

Le scrutin a lieu à bulletins secrets.

En cas de partage des voix entre deux candidats, le siège sera attribué selon l’article R2324-20 du Code du travail.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Chacun des 3 collèges devra être représenté.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSEC [ARTICLES L.2316-4 & L.2316-13 DU CODE DU TRAVAIL]

Le Comité Social et Economique Central est présidé par l'employeur, ou par la personne qu'il aura désignée pour le représenter, compétente et dotée des moyens et de l'autorité suffisants pour accomplir cette mission et répondre aux problématiques et aux points inscrits à l’ordre du jour.

Le Président du CSEC peut être assisté de quatre collaborateurs (faisant obligatoirement partie du personnel de l'entreprise, choisis en fonction de l’ordre du jour) ayant voix consultative.

Les personnes mentionnées à l’article L.2316-4, alinéa 3 du Code du travail peuvent également être invitées, à titre consultatif, à participer aux réunions du CSEC portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il s’agit des médecins du travail, de l’agent de contrôle de l'Inspection du Travail mentionné à l'article L. 8112-1 du même code, de l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et du responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail des deux établissements.

Les membres titulaires du CSEC, d’un commun accord avec la Direction, peuvent, à la majorité des membres inviter des collaborateurs de l’entreprise, selon les points à l’ordre du jour, afin de recueillir leur expertise.

D’autres intervenants extérieurs à l’entreprise pourront assister en tout ou partie aux réunions plénières en accord entre la Direction et les membres titulaires.

Le CSEC désigne parmi ses membres :

  1. Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ;

  2. Un trésorier.

ARTICLE 3 – MOYENS

Composition

Le CSEC est représenté par 8 titulaires et 8 suppléants, répartis selon : 5 sièges de titulaires réservés à l’établissement de la manufacture et 3 sièges de titulaires réservés à l’établissement de Paris, et 5 sièges de suppléants réservés à l’établissement de la manufacture et 3 sièges de suppléants réservés à l’établissement de Paris.

Un Représentant Syndical au CSEC sera désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Les suppléants ne participent pas aux réunions plénières sauf dans les cas suivants :

  • Si le titulaire est absent.

  • En cas de départ prévisible d’un titulaire, le suppléant, afin de pouvoir assurer la continuité des dossiers en cours, assistera aux réunions plénières et préparatoires.

Heures de délégation

Les Représentants du Personnel au CSEC bénéficient d’une journée ou d’une demi-journée s’il n’y a pas de déplacement de réunion préparatoire avant chaque réunion plénière. Cette journée ou demi-journée est considérée comme du temps de travail effectif et payée comme telle. L’organisation, l’accueil, la mise à disposition de salles, l’éventuel hébergement et la prise en charge des repas est assurée par l’entreprise, selon les procédures en vigueur.

Ressources matérielles

Les moyens de fonctionnement et ressources nécessaires pour l’exercice de leurs missions sont déterminés dans la partie « Règlement Intérieur ».

ARTICLE 4 – REUNIONS ANNUELLES [ARTICLE L. 2316-15 DU CODE DU TRAVAIL]

Le CSEC se réunit au moins tous les six (6) mois, sur convocation de la Direction, dans le cadre de réunions ordinaires.

En l’absence d’un membre titulaire, son suppléant assiste aux réunions et dispose d’une voix délibérative.

Le temps passé en réunion du CSEC est payé ou récupéré (hors aménagement) comme du temps de travail effectif, dans le respect des dispositions figurant dans les accords d’entreprise, au choix du Représentant du Personnel.

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSEC ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire, ou le Secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSEC au moins huit (8) jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles ayant trait notamment à la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail.

La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président du CSEC ou par le Secrétaire ou en son absence par le Secrétaire-adjoint. Concernant les informations et consultations, les documents sont transmis dans les délais légaux en vigueur.

ARTICLE 5 – CONSULTATIONS RECURRENTES [ARTICLES L.2312-19 et L.2312-22 DU CODE DU TRAVAIL]

Le CSEC est consulté tous les ans sur l’ensemble des thèmes de consultation prévus à l’article L.2312-17 du Code du travail à savoir :

  1. Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  2. La situation économique et financière de l’entreprise ;

  3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Un calendrier de dates de clôture des différentes consultations sera établi en janvier de chaque année.

Le financement des expertises sera conforme aux dispositions légales. La mission de l’expert pourra débuter, sauf avis contraire exprimé par le CSEC à sa majorité, dès le commencement de l’année civile suivant l’année sur laquelle porte l’expertise.

Il est convenu que le CSEC pourra recourir éventuellement à un expert-comptable, dans les conditions légales en vigueur, pour l’assister dès sa désignation dans la perspective des consultations annuelles récurrentes qui seront engagées. Les honoraires liés à l’expertise seront pris en charge par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.

La société transmettra à l’expert-comptable, désigné dans le cadre de cette mission légale, les éléments que ce dernier aura sollicités, dans le cadre des conditions légales, et ce, au fur et à mesure de la disponibilité de l’information.

Au terme de ces consultations, le CSEC rend un avis pour chacun des thèmes.

ARTICLE 6 – Consultations ponctuelles (l.2312-8/l.2316-2/l.1233-57-9/l.1233-57-19/l.2315-92)

L’ensemble des consultations ponctuelles prévues aux articles susnommés pourront donner lieu au recours à une expertise, selon les dispositions légales en vigueur.

Pour l’ensemble de ces consultations, la prise en charge du coût éventuel de l’expertise se fera selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – DELAIS DE CONSULTATION (articles L.2316-22, et R.2312-5 & R.2312-6)

Dans le cadre de ses attributions et pour l’ensemble des consultations, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration des délais légaux à compter de l’information totale remise par l'employeur et de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

ARTICLE 8 – LES COMMISSIONS DU CSEC

Mise en place

Les commissions centrales du Comité Social et Economique Central sont définies à l’article 13 du présent Accord.

Les commissions centrales du CSEC sont :

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) ;

  • Une commission formation professionnelle, emploi et égalité professionnelle ;

  • Une commission financière et mutuelle centrale et Prévoyance.

Moyens

Le temps passé en commission sera alloué par demi-journée, ou journée si déplacement, par réunion, hors Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, tel que défini à l’article 13 du présent Accord.

Les frais liés aux déplacements des membres de ces commissions seront pris en charge selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Les commissions pourront utiliser les ressources des CSE d’établissement ou du CSEC afin d’exercer leurs missions (salles, moyens informatiques et techniques modernes et à jour...).

Le temps passé dans ces commissions est considéré et payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation (L.2315-11) et tel que prévu à l’article 13 du présent accord.

Composition

Chaque commission est composée d’un Président, choisi ou désigné parmi les membres du CSEC et de membres (titulaires ou suppléants) du CSEC. Le nombre de membres est défini à l’article 13 du présent Accord.

La désignation des membres se fera lors de la première réunion du CSEC en fonction de la représentativité par vote majoritaire des représentants titulaires.

Attributions

Chaque commission centrale, telle que définie à l’article 13 du Chapitre 3 de cet Accord, a un programme de travail relatif à sa mission et fixé par le CSEC. Chaque commission centrale rend compte au CSEC de son activité, en fonction des règles édictées par celui-ci.

  • Une Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) ; cf. supra ;

  • Une Commission Formation Professionnelle, Emploi et Egalité Professionnelle : chargée d’étudier et de rendre compte au CSEC de l’ensemble des informations relatives à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), dans le cadre des informations et consultations récurrentes, telles que prévues à l’article L. 2315-49 du Code du travail, et chargée d’assurer le suivi des accords collectifs sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de préparer les délibérations du CSEC sur l’égalité hommes/femmes. Elle est en charge de préparer les délibérations du CSE Central sur les questions liées à la formation et à la GPEC.

  • Une Commission Financière et Mutuelle Centrale et Prévoyance chargée de la préparation des bilans à destination du CSEC, sur les sujets des calculs de l’intéressement et de la participation ; ainsi que les modalités de ceux-ci ; sur les actions et les informations consultations dans le cadre des demandes d’expertises non prises en charge par l’entreprise ; Budget CSEC (issu des budgets des CSEE). Cette commission sera informée des données annuelles (résultats, tarifs garantis) concernant les régimes de Mutuelles et de prévoyances en place.

Réunions

Chaque commission centrale se réunira 2 fois par an sur convocation de son Président, en fonction des activités et des travaux prévus, et de l’actualité de l’entreprise.

Des représentants de la Direction pourront sur invitation assister aux réunions des commissions, hors les cas prévus par la loi où la présence du représentant de la Direction est obligatoire.

La commission se réserve par ailleurs la possibilité de recourir à tout expert technique de son choix. Le coût éventuel de cet expert ne sera pas pris en charge par l’entreprise.

Formations

L’éventuelle formation des membres des commissions sera prise en charge par l’entreprise, si accord de la Direction, dans le cadre d’un budget déterminé avec le CSEC.

ARTICLE 9 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC) (Article L.2315-36 et suivants du Code du Travail)

Composition

La CSSCTC est présidée par le Président du CSEC ou par une personne mandatée. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCTC.

Cette commission est composée de 3 membres au total, issus des commissions Santé, Sécurité et des Conditions de Travail de chaque établissement. Elle comporte obligatoirement un membre du 3e collège.

La commission désigne parmi ses membres un Secrétaire et un Secrétaire adjoint, obligatoirement titulaires du CSEC.

Elle comporte par ailleurs, de droit les inspecteurs du travail, les médecins du travail, et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale de chaque établissement et le responsable ou ingénieur sécurité de l’entreprise ou la personne en faisant office, ainsi que le personnel médical appartenant à l’entreprise le cas échéant.

Missions et attributions

Cette CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues par le Code du travail.

Cette commission est compétente pour toutes les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise.

Dans le cadre de ses attributions, ses membres auront la possibilité d’exercer dans la limite légale et juridique toute action au sein des établissements afin de mener à bien leurs missions.

Elle aura notamment en charge l’ensemble des missions relatives à l’inspection, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, et sera en charge des suivis des plans d’actions mis en place ou en cours d’élaboration dans ce domaine.

Le Secrétaire de la CSSCTC a en charge l’établissement de l’ordre du jour avec le Président, et l’établissement des procès-verbaux des réunions plénières de la commission.

Les membres de la CSSCTC ont libre accès à l’ensemble des locaux de l’entreprise.

Ils ont possibilité d’échanger avec toute personne amenée à exercer son travail ou à circuler sur le périmètre de l’entreprise, et dans le cadre des enquêtes qu’ils seraient amenés à conduire, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Moyens

Un local approprié au sein de la Manufacture pour lui permettre d’exercer ses fonctions sera attribué à la CSSCTC, et le matériel nécessaire sera mis à sa disposition (téléphone, ordinateur, salle de réunion, internet…). Ce local sera commun avec le local de la CSSCT à la Manufacture.

Les membres de la commission CSSCTC auront accès aux panneaux d’affichage des commissions CSSCT des Etablissements.

Les frais de déplacement inhérents à la tenue des réunions ou à l’exercice des missions de la CSSCTC seront pris en charge par l’entreprise dans le cadre des dispositions en vigueur.

Un Secrétaire de séance sera mis à disposition lors de chaque réunion afin de préparer le procès-verbal.

Les heures de réunion sont considérées et payées comme du temps de travail effectif.

Fonctionnement

L’ordre du jour des réunions est envoyé avec la convocation par l’employeur à chaque membre au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Elle se réunira 2 fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

Réunions exceptionnelles

En cas d’urgence, à la demande du Président ou de la majorité des membres, il pourra être tenu des réunions supplémentaires. Dans ce cadre, le délai de 15 jours pourrait ne pas s’appliquer, le Secrétaire et le Président pouvant convenir d’un délai plus court, qui ne pourra être inférieur à 72 heures.

Formation

L’ensemble des membres du CSEC et de la CSSCTC bénéficieront d’une formation sur le thème de la santé, la sécurité et les conditions de travail visant notamment à développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels, sauf si les membres du CSEC ont déjà eu cette formation dans les CSEE. Cette formation sera organisée sur 5 jours et ce, dans les conditions mentionnées aux articles L2315-16 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 10 : REPRESENTATION DU CSEC AU CONSEIL D’ADMINISTRATION et à l’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Lors de sa mise en place, le Comité Social et Economique Central désigne parmi ses membres des représentants au Conseil d’Administration.

Deux de ces membres sont désignés parmi le collège Ouvrier-Employé. Un troisième membre est désigné dans la catégorie Techniciens et Agents de Maitrise et un quatrième dans la catégorie Cadres.

Ils représentent de plein droit le CSEC auprès de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

ARTICLE 11 : BUDGETS

Le CSEC ne dispose pas d’un budget de fonctionnement en propre, mais un budget pourra lui être alloué par les budgets issus des CSE d’Etablissement (CSEE).

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSEE (Article L.2313-1 et suivants du code du travail)

Un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) sera créé au sein de chaque établissement distinct de la société visé en préambule et ce, à l’issue des élections dont la date sera fixée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, et intervenant au plus tard le 22 mai 2019.

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

Les attributions du CSEE sont définis aux articles L.2312-8, L.2312-9 et L.2316-20 du Code du travail.

La répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles sera définie dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) négocié à chaque élection.

ARTICLE 2 – COMPOSITION [L2315-23 DU CODE TRAVAIL]

Le CSEE est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et suppléants et est présidé par le chef d’établissement, ou par défaut par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de l’Etablissement.

En fonction des sujets à l’ordre du jour, le Président du CSEE pourra éventuellement être assisté de trois collaborateurs qui auront voix consultative. Les membres titulaires du CSEE, d’un commun accord avec la Direction, peuvent, à la majorité des membres inviter des collaborateurs de l’entreprise, selon les points à l’ordre du jour, afin de recueillir leur expertise.

Le CSEE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire, un Secrétaire-adjoint ainsi qu’un trésorier, et éventuellement un trésorier-adjoint, à la demande de la majorité des membres du CSE.

ARTICLE 3 – MOYENS

Composition

Le nombre de membres est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral de chaque établissement, en fonction de l’effectif de chacun des établissements, et selon le décret du 29 décembre 2017.

Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.

Heures de délégation

L’organisation, l’accueil, la mise à disposition de salles, l’éventuel hébergement et la prise en charge des repas est assurée par l’Etablissement.

Il est octroyé un crédit de 30 heures mensuelles aux titulaires afin de permettre aux membres du CSEE de préparer et réaliser leurs travaux. Il est octroyé un crédit de 8 heures par mois aux suppléants, non reportables et non mutualisables.

Les suppléants ne participent pas aux réunions plénières, sauf dans les cas suivants :

  • Si le titulaire est absent.

  • En cas de départ prévisible d’un titulaire, le suppléant, afin de pouvoir assurer la continuité des dossiers en cours, assistera aux réunions plénières et préparatoires.

Le Secrétaire du CSEE se voit attribuer un crédit supplémentaire de 10 heures mensuelles afin de lui permettre de réaliser l’ensemble de ses missions.

Le trésorier du CSEE se voit attribuer un crédit supplémentaire de 10 heures mensuelles afin de lui permettre de réaliser l’ensemble de ses missions.

Un Représentant Syndical au CSEE pourra être désigné par chaque Organisation Syndicale représentative, dans les conditions légales en vigueur (L.2314-2 du Code du travail).

Ressources matérielles

Les moyens de fonctionnement et ressources nécessaires pour l’exercice de leurs missions sont déterminés dans la partie « Règlement Intérieur ».

Formation économique

Les membres des CSEE bénéficieront d’une formation économique à chaque nouvelle élection des CSE. Cette formation sera dispensée sur 5 jours et prise en charge par l’employeur. Le choix du prestataire sera déterminé à la majorité des membres des CSEE, et le montant de la formation, qui devra être conforme aux tarifs pratiqués habituellement pour ce type de formation, sera soumis à l’approbation préalable de la Direction.

ARTICLE 4 – REUNIONS ANNUELLES [ARTICLES L2312-19, L2315-28 DU CODE DU TRAVAIL]

Le CSEE se réunit physiquement tous les mois à la Manufacture et à Paris, sur convocation de la Direction, dans le cadre de réunions ordinaires. A Paris, les réunions peuvent être moins fréquentes si la majorité des membres le décide.

Les titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire absent ont voix délibérative.

Le temps passé en réunion du CSEE est payé ou récupéré (hors aménagement) comme du temps de travail effectif, dans le respect des dispositions figurant dans les accords d’entreprise, au choix du Représentant du Personnel.

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSEE ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire, ou le Secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSEE au plus tard trois (3) jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles ayant trait notamment à la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail.

La convocation à la réunion du CSEE peut être adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président du CSEE ou par le Secrétaire ou en son absence par le Secrétaire-adjoint. Concernant les informations et consultations, les documents sont transmis dans les délais légaux en vigueur.

ARTICLE 5 – CONSULTATIONS RECURRENTES [ARTICLE L2312-19 & 22 DU CODE DU TRAVAIL]

Le CSEE est consulté tous les ans sur le thème de la politique sociale de l'établissement, des conditions de travail et de l'emploi, selon l’article L2312-22 du Code du travail.

Un calendrier de dates de clôture des différentes consultations sera établi en janvier de chaque année.

Il est convenu que le CSE d’Etablissement pourra recourir éventuellement à un expert-comptable, dans les conditions légales en vigueur, pour l’assister dès sa désignation dans la perspective des consultations récurrentes qui seront engagées. Les honoraires liés à l’expertise seront pris en charge par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.

La société transmettra à l’expert-comptable, désigné dans le cadre de cette mission légale, les éléments que ce dernier aura sollicités, dans le cadre des conditions légales, et ce, au fur et à mesure de la disponibilité de l’information.

Le financement des expertises sera conforme aux dispositions légales. La mission de l’expert pourra débuter, sauf avis contraire exprimé par le CSE d’Etablissement à sa majorité, dès le commencement de l’année civile suivant l’année sur laquelle porte l’expertise.

Au terme de ces consultations, le CSEE rend un avis.

ARTICLE 6 – DELAIS DE CONSULTATION (articles R.2312-5 & R.2312-6)

Dans le cadre de ses attributions et pour l’ensemble des consultations, le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration des délais légaux à compter de l’information totale remise par l'employeur et de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

ARTICLE 7 – CONSULTATIONS PONCTUELLES (l.2312-8/l.2316-2/l.1233-57-9/l.1233-57-19/l.2315-92)

L’ensemble des consultations ponctuelles prévues aux articles susnommés pourront donner lieu au recours à une expertise, selon les dispositions légales en vigueur.

Pour l’ensemble de ces consultations, la prise en charge du coût éventuel de l’expertise sera prise en charge selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – LES COMMISSIONS DES CSEE

Mise en place

Les commissions des CSEE sont mises en place : ces commissions sont définies à l’article 13, Chapitre 3 du présent Accord.

Les commissions des CSEE sont :

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) : à Paris et Manufacture ;

  • Une commission formation emploi d’établissement : à Paris et Manufacture ;

  • Une commission logement, transports d’établissement : à Paris et Manufacture ;

  • Une commission financière et fonds social d’établissement : à Paris et Manufacture ;

  • Une commission des fêtes d’établissement : à Paris et Manufacture .

Moyens

Le temps passé dans ces commissions est défini à l’article 13 du présent Accord.

Le nombre de membres des commissions des CSEE, ainsi que le nombre de réunions annuelles sont définis dans les tableaux de l’article 13, Chapitre 3 de cet accord.

Si exceptionnellement, la commission activités sociales à lieu pendant le temps de travail effectif (postés et personnes travaillant le vendredi après-midi), le temps de réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais liés aux déplacements des membres de ces commissions seront pris en charge selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise et après accord exprès de la Direction.

Les commissions pourront utiliser les ressources des CSE d’établissement afin d’exercer leurs missions (salles, moyens informatiques et techniques modernes et à jour...).

Le temps passé dans ces commissions est considéré et payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation (L.2315-11 du Code du travail) tel que prévu à l’article 13 du présent accord.

Composition

Chaque commission est composée d’un Président et de membres choisis ou désignés parmi les membres des CSEE. Dans la mesure du possible, chaque collège sera représenté.

La désignation des membres se fera lors de la première réunion du CSEE en fonction de la représentativité par vote majoritaire des représentants titulaires.

La composition des commissions des CSE d’Etablissement est définie à l’article 13, Chapitre 3 du présent accord.

Attributions.

Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSEE et rend compte au CSEE de son activité, en fonction des règles édictées par celui-ci :

  • Une Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT) ; cf. supra ;

  • Une Commission Formation Emplois d’Etablissement : chargée d’étudier et de rendre compte aux CSEE de l’ensemble des informations relatives à la formation professionnelle et à l’emploi au niveau de l’Etablissement. Elle prépare la délibération de l’information/consultation concernant les données sociales de la Manufacture. La Commission est associée et informée des travaux réalisés par les CFE d’ateliers, de service et de la CFE d’Etablissement. Elle rend compte de ses travaux à la Commission Formation Emploi Centrale.

  • Une Commission Logement, Transports d’Etablissement : chargée du suivi de l’aide au logement et de l’étude des propositions faites par Action Logement. Elle est informée annuellement des décisions prises par la Direction concernant le patrimoine immobilier et sa gestion. Elle étudie les difficultés de transports travail-domicile. Elle rend compte de ses travaux au CSEE.

  • Une Commission Financière et Fonds Social d’Etablissement : elle est en charge du suivi des budgets du Comité Social et Economique d’Etablissement. Elle est chargée de faire des propositions au CSEE sur l’attribution du fonds activités sociales et culturelles. Elle anime annuellement une réunion des usagers du restaurant d’entreprise à la Manufacture. Elle décide de l’attribution des aides du fonds social.

  • Une Commission des Fêtes d’Etablissement : chargée de gérer les activités festives du CSEE.

Le nombre de membres des commissions des CSEE, ainsi que le nombre de réunions annuelles et leurs attributions sont définis dans les tableaux présents à l’article 13, Chapitre 3 de cet accord.

Réunions

Chaque commission se réunira sur convocation de son Président, obligatoirement choisi parmi les membres du CSEE, en fonction des activités et des travaux prévus, et de l’actualité de l’entreprise.

Des représentants de la Direction pourront, sur invitation, assister aux réunions des commissions, hormis les cas prévus par la loi où la présence du représentant de la Direction est obligatoire.

La commission se réserve par ailleurs la possibilité de recourir à tout expert technique de son choix, après accord exprès de la Direction.

ARTICLE 9 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

(Article L.2315-36 et suivants du Code du Travail)

Composition

La CSSCT est présidée par le Président du CSEE ou par une personne mandatée par lui. Il peut être assisté si besoin de toute personne de l’entreprise en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Cette commission est composée de 6 membres pour l’établissement de la Manufacture et de 3 membres pour Paris. Elle comporte obligatoirement un membre du 3e collège.

La désignation des membres est réalisée par les titulaires du CSEE de chaque établissement, en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale au premier tour des élections professionnelles.

Le Secrétaire-adjoint du CSEE est de droit le secrétaire de la CSSCT de l’établissement.

Cette CSSCT comporte par ailleurs, de droit, à titre consultatif, l’inspecteur du travail, le médecin du travail, et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et le responsable ou ingénieur sécurité de l’établissement ou la personne en faisant office, ainsi que le personnel médical appartenant à l’établissement le cas échéant.

Missions et attributions

Cette CSSCT se voit confier, par délégation du CSEE, les attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail telles qu'elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE.

Cette commission est compétente pour toutes les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail se situant au niveau de l’Etablissement.

Dans le cadre de ses attributions, ses membres auront possibilité d’exercer toute action au sein des établissements afin de mener à bien leurs missions.

Elle aura notamment en charge l’ensemble des missions relatives à l’inspection, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, et sera en charge des suivis des plans d’actions mis en place ou en cours d’élaboration dans ce domaine.

Le Secrétaire a en charge l’établissement de l’ordre du jour avec le Président de la CSSCT et l’établissement des procès-verbaux des réunions plénières de la commission.

Les membres de la CSSCT ont libre accès à l’ensemble des locaux de l’établissement.

Ils ont possibilité, durant leurs heures de délégation, d’échanger ou d’auditionner avec toute personne amenée à exercer son travail ou à circuler sur le périmètre de l’établissement, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les membres de la CSSCT ont de plein droit toutes les informations traitant des sujets qui concernent les conditions de travail et la santé au travail de leur Etablissement.

Moyens

Le Secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures mensuelles, à Paris et de 8 heures à la Manufacture, maximum pour exercer ses fonctions. Ces heures ne sont ni reportables ni mutualisables.

Un local approprié, à la Manufacture, pour lui permettre d’exercer ses fonctions sera attribué à la CCSCT, et le matériel nécessaire sera mis à sa disposition (téléphone, ordinateur, salle de réunion, internet…). A Paris, le local du CSEE sera partagé avec la commission CSSCT ; en cas d’indisponibilité, une salle sera mise à disposition par la Direction le temps de la réunion.

Les frais de déplacement inhérents à la tenue des réunions ou à l’exercice des missions de la CSSCT seront pris en charge par l’établissement dans le cadre des dispositions en vigueur.

Les heures de réunion sont considérées et payées comme du temps de travail effectif.

Un Secrétaire de séance sera mis à disposition à la Manufacture lors de chaque réunion afin de préparer le procès-verbal.

Afin d’informer le personnel, des panneaux d’affichage seront mis à disposition aux endroits appropriés, selon les dispositions de la Convention Collective.

Fonctionnement

L’ordre du jour des réunions est envoyé avec la convocation par l’employeur à chaque membre au moins 7 jours minimum jours avant la date de la réunion.

Elle se réunira 4 fois par an.

Réunions exceptionnelles

En cas d’urgence, à la demande du Président ou de la majorité des membres, il pourra être tenu des réunions supplémentaires. Dans ce cadre, le délai de 7 jours pourrait ne pas s’appliquer, le Secrétaire et le Président pouvant convenir d’un délai plus court, qui ne pourra être inférieur à 72 heures.

Formation

L’ensemble des membres du CSEE et donc de la CSSCT bénéficieront d’une formation sur le thème de la santé, la sécurité et les conditions de travail visant notamment à développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels. Cette formation sera organisée sur 5 jours et ce, dans les conditions mentionnées aux articles L2315-16 et suivants du Code du Travail.

Elle sera renouvelée à chaque mandat.

ARTICLE 10 - LES PROCES-VERBAUX DE DELIBERATION [ARTICLE L2315-34 DU CODE DU TRAVAIL]

Les délibérations du CSEE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le ou la secrétaire administrative sous la responsabilité du secrétaire, dans un délai suffisant pour permettre leur transmission à l'employeur et aux membres du comité avant la réunion suivante.

ARTICLE 11 : BUDGETS

Les CSEE disposent d’un budget de fonctionnement propre. Ce budget est équivalent à 0.2% de la masse salariale de l’Etablissement.

D’autre part, un budget des activités sociales et culturelles (ASC) est attribué aux CSEE. Ce budget spécifique est équivalent à 0.49% de la masse salariale de l’Etablissement pour la Manufacture. Pour l’Etablissement de Paris, le budget est de 0,31% de la masse salariale de l’Etablissement de Paris.

ARTICLE 12 : RÔLE ET MOYENS DES SUPPLEANTS DES CSEE.

Missions et attributions

Les suppléants des CSEE seront chargés d’établir des bilans, des demandes ou des propositions aux membres titulaires des CSEE concernant des questions, relatives à leurs missions, à porter à l’ordre du jour des réunions CSEE.

Ils auront pour vocation de traiter au plus près du terrain les problématiques rencontrées.

A ce titre, ils auront pour missions :

  • De relayer auprès de l’employeur et des CSEE, les préoccupations des salariés des deux sites concernés.

  • Ils seront le relais et le lien avec les membres des CSEE titulaires pour l’expression des salariés.

Moyens

Dans l’exercice de leurs missions, chaque suppléant disposera d’un crédit d’heures de 8 heures par mois, non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables.

Les suppléants peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur le site concerné et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

ARTICLE 13 : tableau récapitulatif des instances : commissions centrales et locales du CSE

LES COMMISSIONS CENTRALES (CSEC)

Commissions Centrales Objectif/Thèmes abordés Membres Réunions
CSSCT Centrale

Santé

Sécurité

Conditions de travail

3 2 fois par an
Financière et Mutuelle Centrale

Mutuelle

Intéressement (calcul, modalités…)

Actions (titres)

Informations/consultations dans le cadre des demandes d’expertises non prises en charge par l’entreprise

Budget CSEC (issu des budgets des CSEE)

3 2 fois par an
Formation Emploi Centrale

GPEC

CFE Centrale

Egalité professionnelle

Formation (lien avec la CCN)

3 2 fois par an

Temps de réunion alloué : ½ journée ou 1 journée par réunion si déplacement

Commissions Locales Objectif/Thèmes abordés Membres Réunions
Manufacture Paris Manufacture Paris
CSSCT Etablissement

Santé

Sécurité

Conditions de travail

6 3

4

(Hors réunions exceptionnelles)

4

(Hors réunions exceptionnelles)

Formation Emploi Etablissement

CFE de service, d’atelier, de secteur

CFE d’Etablissement

10

Environ 2h/réunion

3

Environ 2h/réunion

1 fois par an

(+ si besoin, avec accord de la Direction)

Financière et fonds social Etablissement

Activités sociales

Budgets

Restauration

13 3

2 fois par an

Sauf fonds social (autant que nécessaire)

Commission des fêtes Etablissement Activités festives (fonctionnement actuel, avant CSE)

Sans changement, hors temps de trajet et autant que nécessaire ;

En-dehors du temps de travail (sauf pour les postés et les personnes de journée travaillant le vendredi après-midi)

Logement transport Etablissement

Logement

Transport

4 2 2 fois par an

LES COMMISSIONS LOCALES (CSEE)

CHAPITRE 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

L’entreprise met à disposition des membres du CSEC et des CSEE, ainsi que les Délégués Syndicaux Centraux, les Délégués Syndicaux, les Représentants Syndicaux Centraux, les Représentants Syndicaux, une base de données économique et sociale. Cette base de données rassemble l’ensemble des informations portant sur l’année en cours et les deux années précédentes, nécessaires aux informations et consultations, récurrentes et ponctuelles. Des éléments prospectifs (investissements, effectifs, GPEC…) concernant les années N+1, N+2 et N+3 seront renseignés, dans la mesure du possible.

Les personnes ayant accès à cette base de données sont tenues à une obligation de discrétion vis-à-vis de l’extérieur et en interne lorsqu’il y aura la mention « confidentiel ». Le caractère confidentiel n’existe plus dès lors que l’information est officiellement donnée par la Direction.

La base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 1 : ACCES A LA BDES

L’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise énoncés ci-dessus a accès à la BDES.

Ces accès peuvent être restreints en fonction des différents mandats exercés.

Mandat Accès
Titulaires et Suppléants CSEC Ensemble de la BDES
Délégués Syndicaux centraux et Représentants Syndicaux Centraux Ensemble de la BDES
Titulaires et suppléants CSEE Données propres à l’établissement ainsi que tous les accords d’entreprise et usages.
Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux d’établissement Données propres à l’établissement ainsi que tous les accords d’entreprise et usages

ARTICLE 2 : CONTENU

Le contenu de cette base de données est classé par thèmes définis comme ci-après, au regard de l’article L. 2323-7-2 du Code du travail :

THEME 1 : INVESTISSEMENT Remise format papier Confidentiel
A : INVESTISSEMENT SOCIAL
-Bilan Social Manufacture et Bilan Social Société X (projet) X
-Bilan Santé et Sécurité X
-Bilan du Plan de développement des compétences X
B : INVESTISSEMENT MATERIEL ET IMMATERIEL
-Rapport de Gestion y compris la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
THEME 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L'ENTREPRISE
-Rapport égalité professionnelle Femmes/Hommes Société X X
THEME 3 : FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS
-Rapport de Gestion
THEME 4 : ELEMENTS DE LA REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS
-Bilan Social X
-Rapport de Gestion X
THEME 5 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
-Bilan Social X
THEME 6 : REMUNERATION DES FINANCEURS
-Rapport de Gestion X X
THEME 7 : FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L'ENTREPRISE
-Rapport de Gestion X
THEME 8 : AUTRES
-Comptes rendus CSEE, CSEC et commissions X
-Accords d’entreprises X

Pour chaque information et consultation, l’employeur veillera à ce que l’ensemble des documents nécessaires aux Représentants du Personnel pour rendre un avis éclairé, figure dans la BDES, dans les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

D’autre part, l’ensemble des documents transmis dans le cadre des réunions des CSEE et CSEC périodiques ou extraordinaires alimenteront la BDES correspondante.

Dans tous les cas, les délais d’information-consultation déterminés par la loi ne commencent à prendre effet qu’à compter du moment où l’ensemble des informations nécessaires figure dans la BDES et est communiqué comme tel aux représentants du personnel.

Notamment, une information spécifique concernant le fait que toutes les informations requises, selon l’employeur, figure dans la BDES devra être adressée aux représentants du personnel. Ceci ne préjugeant pas du pouvoir des représentants du personnel de contester la qualité des informations transmises.

ARTICLE 3 : MODALITES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Mises à jour

Chaque mise à jour de la BDES donnera lieu à une information des représentants du personnel concernés par voie de courrier électronique immédiatement.

Une adresse électronique sera fournie à chaque représentant du personnel dans ce cadre.

Consultation de la BDES

Dans le cadre des consultations, les informations figurant dans la BDES seront mises à disposition selon le tableau ci-dessus, portant sur des communications pour les réunions des CSEE et CSEC seront en outre remises aux représentants du personnel sous forme papier au plus tard avec l’envoi de l’ordre du jour.

Délais

L’ensemble des informations destinées à une information ou une consultation des représentants du personnel devra figurer dans la BDES dans un délai suffisant pour permettre sa consultation efficace.

En tout état de cause les délais légaux minima devront être respectés.

CHAPITRE 5 : REGLEMENTATION LEGALE.

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée : il entre en vigueur à compter de la mise en place du CSE.

ARTICLE 2 : PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ainsi qu’à la branche professionnelle (IDCC1821).

ARTICLE 3 : DENONCIATION ET MODALITES DE REVISION

La demande de révision doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception, avec précision de son objet. Elle sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi qu’à la Direction.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 dudit code.

Les parties se réservent la possibilité, d’un commun accord, de dénoncer l’accord partiellement. En cas de dénonciation partielle, les parties détermineront conjointement les clauses qu’elles souhaitent écarter.

Fait à Baccarat le 02 avril 2019

ORGANISATIONS SIGNATAIRES

LA DIRECTION
CGT CFTC
CFDT CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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