Accord d'entreprise "AVENANT AMTT CADRES à l'accord AMTT du 19/12/2000" chez GUILLOT INDUSTRIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GUILLOT INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00118003017
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : GUILLOT INDUSTRIE
Etablissement : 76820061000014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19
AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE
DU 21 JANVIER 2001
Modifié par l’avenant du 19 décembre 2001
Modifié par l’avenant du 19 décembre 2002
Modifié par l'avenant du 18 décembre 2003
Modifié par l’avenant du 14 décembre 2004
Modifié par l’avenant du 15 décembre 2005
Modifié par l’avenant du 21 décembre 2006
Modifié par l’avenant du 27 juin 2007
Modifié par l’avenant du 15 janvier 2008
Modifié par l’avenant du 7 mai 2008
Modifié par l’avenant du 18 décembre 2008
Modifié par l’avenant du 17 décembre 2009
Modifié par l’avenant du 15 décembre 2010
Modifié par l’avenant du 20 décembre 2011
Modifié par l’avenant du 20 décembre 2012
Modifié par l’avenant du 19 décembre 2013
Modifié par l’avenant du 16 décembre 2015
Modifié par l’avenant du 13 décembre 2016
Aménagement du temps de travail des cadres
et rémunération
PERSONNEL CADRES
Année 2018
Entre
La société GUILLOT Industrie, dont le siège social est situé xxxxxxx, et représentée par x, Directeur, d'une part,
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur x
il est convenu ce qui suit :
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent avenant ont pour but de définir les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail effectif pour l'ensemble des salariés cadres.
Article 1 - DEFINITION DES CADRES
Conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, sont considérés comme cadres, tous les salariés ayant une position (de I à IIIC).
Par ailleurs, certains postes anciennement classés entre les coefficients 335 et 395 impliquant un niveau de responsabilité et un degré d'autonomie suffisants pourront être considérés comme des postes de cadres et repositionnés sur la grille de transposition mise en place par l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la Métallurgie :
le coefficient 335 est repositionné à l'indice 86,
le coefficient 365 est repositionné à l'indice 92,
le coefficient 395 est repositionné à l'indice 100.
Cette faculté offerte par l'accord de la Métallurgie sera étudiée au cas par cas.
Au regard de la loi du 19 janvier 2000 et de la typologie des cadres existant au sein de la société GUILLOT Industrie, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a aucun cadre intégré dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs.
Ainsi, l'intégralité des cadres de la société GUILLOT Industrie entre dans la catégorie des "autres cadres" bénéficiant d'une large autonomie et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Article 2- FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Etant donné la large autonomie dont disposent les cadres de la société dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, il est convenu de conclure un forfait annuel en jours.
A) Journée de solidarité
Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d'entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.
Pour le personnel Cadre en forfait jour, le nombre de jours de travail à l'année est fixé à 218.
La date de la journée de solidarité est fixée le samedi 24 novembre 2018. Cette journée sera travaillée sans rémunération supplémentaire.
B) Le régime juridique du forfait annuel en jours
Il est défini par l'article 14 - 2 de l'accord de la Métallurgie. Ainsi, notamment :
leur contrat de travail matérialisera précisément les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont ils disposent pour l'exécution de leur fonction, ainsi que les modalités de gestion de leur temps de travail sous forme de forfait annuel en jours,
la période de décompte des jours travaillés est l'année civile (1er janvier au 31 décembre),
la durée annuelle de travail des salariés à temps plein ne pourra excéder 218 jours par an pouvant être décomptés par journées ou demi-journées,
de ce nombre de jours de travail maximum (218 jours en général), seront déduits les jours de congés conventionnels (congés d'ancienneté et congés pour événements familiaux). Les dispositions prévues sont ainsi plus favorables que celles prévues à l'accord métallurgie.
Concernant les congés d'ancienneté, depuis le 1er janvier 2001, il est fait une stricte application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (conditions d'âge et d'ancienneté). Les salariés cadres présents avant le 31 décembre 2000 bénéficient tous de congés d'ancienneté limités à trois jours.
C) Les modalités d'attribution des jours de RTT
(cf annexe)
D) Les modalités de prise des jours de RTT
(cf annexe)
E) Cas particuliers
Salariés n'ayant pas acquis l'intégralité de leurs congés payés
Conformément à l'article 14.2 de l’avenant de l’accord de la métallurgie du 29 janvier 2000, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ainsi par exemple, si un salarié n'a droit qu'à 10 jours ouvrés de congés payés en 2018 (au lieu de 25 pour un salarié ayant tous ses droits), il devra travailler 218 jours + 15 soit 233 jours sur l'année 2018.
Salariés à temps partiel
Le nombre de jours maximum à travailler sera proratisé en fonction de leur temps de travail.
Salariés entrant/sortant en cours d'année :
Le nombre de jours maximum à travailler sera proratisé en fonction de leur date d'entrée ou de sortie dans la société. Ils bénéficieront donc d'un nombre de jours de réduction du temps de travail proratisé.
Ainsi par exemple, en 2018 le nombre de jours de RTT est de 10 pour un salarié à temps plein présent sur l’année.
Si le salarié entre dans la société le 1er avril 2018, il aura droit à 10 / 12 x 9 = 6,75 jours, soit 7 jours. De même, s'il quitte la société le 1er août, il n'aura droit qu'à 9 / 12 x 7 = 5,25 jours, soit 5,5 jours.
Si en fin d'année, un salarié a effectivement travaillé plus de 218 jours, il devra prendre l'excédent au cours du 1er trimestre suivant. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Par exemple, si un cadre travaille 220 jours en 2018, il aura droit à 2 jours de repos supplémentaires avant le 1er avril 2019 et son plafond de jours travaillés tombera à 216 jours en 2019.
Article 3- INCIDENCES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément à l'article 14-2 de l'accord de la métallurgie, les salariés autonomes ayant bénéficié d'un forfait annuel en jours ne seront plus soumis à un contrôle de leur horaire journalier, ni hebdomadaire. Il leur sera toutefois demandé de veiller au respect de la législation concernant le repos consécutif de 11 heures et le repos hebdomadaire.
De plus, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur doit ainsi établir un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que la qualification des jours de repos. Concernant les jours de repos, le bulletin de salaire fera apparaître chaque mois le nombre de jours de repos de la façon suivante :
congés payés,
congés d'ancienneté,
nombre de jours RTT.
Article 4- ENTRETIEN ANNUEL AVEC LA HIERARCHIE
Conformément à l'article 14 - 2 de l'accord de la métallurgie, le salarié, ayant conclu une convention de forfait défini en jours, bénéficiera chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoqués l'organisation, la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activités. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 5- REMUNERATION
Rémunération de base
Concernant la rémunération, les partenaires sociaux appliqueront l'intégralité du régime prévu par l'article 14–3 de l'accord de la métallurgie.
Ainsi, notamment, il est convenu que la rémunération versée au salarié tienne compte des responsabilités qui lui sont confiées et constitue un forfait sur la base de 218 jours de travail par an.
De plus, l'entreprise veillera à ce que les salariés perçoivent la garantie de salaire prévue par l'article précité.
En cas d'absence non rémunérée, les valeurs d'une journée (1/22ème de la rémunération mensuelle) et d'une demi-journée (1/44ème) défini par l'article 14-3 seront également appliquées.
Prime exceptionnelle
Il est convenu de verser une prime exceptionnelle pour récompenser les salariés, des bons résultats de l’année 2017. Cette prime de 200 euros bruts sera versée sur le mois de décembre 2017, aux salariés présents au 1er décembre 2017. Un prorata individuel sera éventuellement appliqué sur la base de la durée forfaitaire du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du présentéisme de chaque salarié entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2017 (les absences faisant abattement sont celles définies dans l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité).
Article 6 – CONGES PAYES
Comme pour les années précédentes, il est convenu entre les parties signataires que le décompte des jours de congés payés s’effectuera en jours ouvrés.
Les parties s’accordent pour reconduire sur 2018, le principe d’allongement de la période de prise des congés payés. La période est donc fixée entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019.
Le droit à 25 jours ouvrés de congés payés est ouvert aux personnes ayant acquis l’intégralité de leurs congés payés sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Les dispositions relatives au positionnement des Congés Payés, en particulier les fermetures de l’entreprise s’appliquent également aux cadres.
Ainsi pour 2018, il a été décidé de retenir les dates de fermeture suivantes
Pour la majorité du personnel cadre :
2 janvier | 1 jour |
---|---|
30 avril | 1 jour |
7,9 et 11 mai | 3 jours |
Entre le 30 juillet et le 31 aout dont obligatoirement la semaine 32* | 14 jours |
2 novembre | 1 jour |
Du 24 au 31 décembre | 5 jours |
Total | 25 jours |
* il a été convenu de reconduire sur 2018, la possibilité de donner plus de flexibilité aux salariés pour prendre leurs congés d’été. Cette possibilité reste soumise à l’appréciation des managers au regard de l’activité de leur service et de la nécessité d’assurer une permanence sur les taches opérationnelles.
Pour quelques cadres
En raison de la continuité de l’activité au sein de certains services, certaines fermetures de site ne s’appliqueront pas. Les salariés concernés s’organiseront, en accord avec leur responsable, pour positionner leurs congés payés.
2 janvier | 30 avril | 7,9 et 11 mai | été | 2 nov | Noel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture |
Informatique | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture |
SATC | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture |
Laboratoire | Fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture |
Logistique amont | Fermeture | Fermeture | Fermeture | Pas de fermeture | Fermeture | Fermeture |
Logistique aval | Fermeture | Pas de fermeture | Fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture | Pas de fermeture |
Bureau d’études | Fermeture | Fermeture | Pas de fermeture | Fermeture | Fermeture | Fermeture |
Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie du renoncement d’office aux congés de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.
Article 7 – MODALITE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre, sauf urgence, aux appels téléphoniques ou aux courriels reçus le soir, pendant le repos hebdomadaire et pendant leurs congés.
Exercice du droit à la déconnexion par le salarié
Les salariés sont encouragés à désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message.
Il est également préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé », en cas d’envoi tardif de courriels.
Il est également vivement conseillé aux salariés d’indiquer dans leur message d’absence, le nom d’un interlocuteur à contacter afin de réorienter l’émetteur du courriel.
Actions directes sur les outils numériques
En cas d’échanges de courriels internes à l’entreprise, il est demandé aux salariés d’intégrer dans la signature des messages électroniques la mention suivante : « si vous recevez ce message pendant votre temps de repos, vous n’êtes pas tenu d’y répondre ».
Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique
Le personnel d’encadrement sera particulièrement sensibilisé aux risques de l’hyper connexion et se devra d’être exemplaire en ne sollicitant pas, sauf situations caractérisées par l’urgence, les membres de son équipe en dehors du temps de travail.
Les dispositions relatives au Droit à la déconnexion du présent accord seront communiquées à l’ensemble des salariés de l’entreprise et tout particulièrement au moment de la dotation d’un outil numérique.
L’articulation vie professionnelle /vie personnelle sera abordée au cours de l’entretien d’appréciation et de développement.
Article 8- DISPOSITIONS GENERALES
Etant donné le caractère indissociable des dispositions constituant le présent avenant, toute modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, susceptible de mettre en cause son équilibre, entraînera, à l'initiative d'une des parties signataires, l'ouverture de discussions afin que soient examinées les incidences sur les dispositions de l'avenant et leur application.
En dehors des dispositions traitées par l'avenant, il sera fait une stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Il est précisé que le présent avenant se substitue à tout accord, usage ou pratique jusqu'ici en vigueur et ayant le même objet.
A) Durée de l'avenant
Le présent avenant à durée déterminée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Les différentes modalités constituant le présent avenant représentent un ensemble indissociable.
La partie qui entend le dénoncer devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis de 6 mois.
Les parties signataires s'engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l'ensemble des dispositions du présent avenant. La suppression d'un seul des éléments du présent avenant reviendrait à le dénoncer immédiatement dans sa globalité.
B) Dépôt
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires :
2 seront remis aux parties signataires,
1 sera destiné à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi,
1 sera destiné au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bourg en Bresse.
Les dépôts seront effectués par l'employeur.
Fait à PONT de VAUX, le 19 décembre 2017
Pour la CFDT, Pour GUILLOT Industrie,
x x
ANNEXE
Les modalités d'octroi des jours de RTT sont établies par rapport aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise. Un ajustement de ces modalités sera toujours possible en fonction des évolutions.
Modalités d'attribution des jours de RTT :
Le respect de l’obligation maximale de 218 jours de travail sera vérifié en prenant l'ensemble des jours ouvrés de l'année desquels seront retranchés les jours de congés payés, les jours fériés tombant un jour ouvré.
Le nombre de jours de RTT, variable en fonction de la configuration de l'année, sera déterminé au début de chaque année civile lors des négociations annuelles sur l'aménagement du temps de travail. Pour l'année 2018, ce nombre est de 10 pour une année totalement travaillée.
Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata du temps de présence.
Absences susceptibles d'avoir une incidence sur le nombre de jours de RTT
Toutes les absences sont susceptibles d'avoir une incidence sur le nombre de jours de RTT, à l'exclusion :
des congés payés,
des congés d'ancienneté,
des congés conventionnels,
de la formation professionnelle,
des heures de délégation,
des absences, retards et ponts récupérables,
des déplacements
de la grève,
des jours fériés,
des demi-journées de repos,
des jours de RTT.
Requalification des jours de RTT
Dans certains cas, il pourra être nécessaire de requalifier les jours de RTT.
En effet, dans la mesure où les jours de RTT doivent être positionnés en priorité, un salarié peut tomber malade alors qu'il a déjà positionné tous ses jours de RTT. Les jours de RTT pris mais non dus seront requalifiés en congés payés.
Exemple
Un salarié a positionné et pris ses 10 jours de RTT sur la période du 1er janvier au 31 juillet. Il tombe malade le 3 septembre et est en arrêt jusqu'au 14 octobre. Cette absence de 30 jours ouvrés entraîne un abattement d'un jour de RTT.
Il sera donc nécessaire de requalifier le dernier jour de RTT pris, en congé payé.
Le nombre de jours de RTT est réduit proportionnellement au temps de travail effectué. Ainsi, les droits sont indiqués en début d'année pour chaque salarié. Cependant, en fonction du nombre d'absences constatées en cours d'année, ce nombre peut être amené à diminuer.
L'abattement de jours de RTT se fait par tranche de 21 jours ouvrés.
A titre d'exemple, une absence de 15 jours n'a aucune incidence sur le nombre de jours de RTT. Toutefois, une absence de 42 jours entraînerait une réduction de 2 jours de RTT.
Modalités de prise des jours de RTT :
L'ensemble des jours de réduction du temps de travail devra être pris sur l'année civile, par journée entière ou demi-journée.
Les jours de RTT devront être positionnés après accord du Responsable Hiérarchique, en veillant au bon fonctionnement du service, en fonction de l'intérêt des salariés et des règles en vigueur.
Ces jours de repos sont à la disposition des salariés, mais doivent être pris dans la mesure du possible dans les périodes de basse activité du secteur auquel le salarié est affecté.
La prise des journées de RTT et de congés d'ancienneté devra s’effectuer avant le 31 décembre de l’année civile en cours.
L'application de ces règles sera contrôlée par le responsable hiérarchique qui garde la prérogative de demander ou d'autoriser des dérogations aux règles ci dessus pour raisons de service.
Tous les jours RTT, comme les demandes de congés devront faire l'objet d'une demande d'autorisation d'absence.
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