Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ADAPTATION DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE" chez SPE - SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPE - SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05420002078
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES
Etablissement : 76980059000176 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
Entre :
La société de Peintures Européennes, dont le siège social est situé 40 rue Marcel Brot 54000 Nancy,
d'une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes : L’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin 19 rue de la Haye 67000 Strasbourg-Schiltigheim
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à permettre, par ordonnance, à un accord d'entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables dans l'entreprise.
A cet effet, l’ordonnance du 25 mars 2020 a prévu qu’un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’a été convenu le présent accord que la Direction s’engage :
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- Pour les commerciaux, ils toucheront les commissions sur CA réalisé le mois précédent + le chômage partiel
Titre I : Objet et champ d’application
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet, à titre exceptionnel, pour tenir compte des conséquences économiques prévisibles de l'épidémie de covid-19 sur l’entreprise, d'autoriser l'employeur à imposer et modifier la prise de congés payés dans les conditions prévues ci-après.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société S.P.E.
Titre II : Dispositions d’adaptation
Article 3 : Adaptation temporaire des conditions de prise des conges payes
Les parties conviennent que l’ensemble des salariés prendra obligatoirement 5 jours ouvrés de congés payés entre le 30 mars 2020 et le 31 Décembre 2020.
Les dates de ces congés seront déterminées par chaque manager et communiquées aux intéressés au moins 3 jours franc à l’avance.
Ces congés seront déduits en priorité des congés payés acquis au terme de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. En cas de solde insuffisant, le nombre de jours de congés restant est déduit des congés payés acquis sur la période d’acquisition en cours du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Le fractionnement éventuel du congé principal qui en résulte ne donne pas lieu à l’accord individuel des salariés et ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de fractionnement. En cas de solde insuffisant de congés payés sur la période d’acquisition en cours du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, notamment en cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de congés à prendre obligatoirement est réduit à due proportion.
En cas de congés payés déjà prévus et validés mais non encore débutés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dates de ces congés pourront être modifiées par le manager.
Titre III : Dispositions finales
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet dès sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et expirera le 31 Décembre 2020 sans autre formalité.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes,
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et mis en ligne sur l’Intranet.
Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2020
En cinq exemplaires originaux.
Pour la société : Pour l’organisation syndicale :
CFTC
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