Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU POLE TRAVAIL" chez SERVICE ADMINISTRATIF - ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE ADMINISTRATIF - ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T02820001239
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77510094400328 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant de révision de l'accord de modulation du temps de travail du Pole enfance (2021-12-23)
Avenant de révision de l'accord de modulation du temps de travail du Pole habitat (2021-12-23)
ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU POLE TRAVAIL (2022-01-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU POLE TRAVAIL
Entre :
L’ADAPEI 28, Association Les Papillons Blancs d’Eure et Loir, représentée par :
Monsieur ……………………., Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales ci-dessous :
CFDT 28 représentée par M…………..
UNSA représentée par M…………..
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord, mettre en œuvre les conditions d’une organisation du temps de travail sous la forme d’une annualisation avec un triple objectif :
Maintenir le bon niveau d’accompagnement dans les établissements du pole Travail et s’inscrire dans la recherche de l’amélioration constante de sa qualité.
Adapter les ressources humaines du pole travail aux besoins générés par la saisonnalité et exigences de certaines de ses activités.
Poursuivre les engagements pris dans les accords de QVT et de GPEC de l’association et, s’engager dans un process d’équité pour les salariés et d’harmonisation des pratiques.
Article 1. Champs d’application
Le présent accord a pour objet de mettre en place l'annualisation du temps de travail des collaborateurs des établissements du pôle travail, dans le cadre des articles L3123-1, L312141 et L3121-44 du Code du Travail.
Il est applicable aux collaborateurs sous contrat à durée indéterminée hors personnel non soumis à horaire.
Si un collaborateur des établissements du pôle travail est amené à exercer de façon temporaire d'autres activités au sein de l'ADAPEI 28 que celles qu'il a l'habitude de prendre en charge, son temps de travail sera soumis aux dispositions du présent accord.
Article 2. Modalité d’organisation du temps de travail
Les parties conviennent d’aménager et de répartir les horaires de travail des collaborateurs des établissements du pôle travail de l’ADAPEI 28 sur une période annuelle.
L’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le collaborateur est embauché sur une base horaire hebdomadaire contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires et selon un planning prévisionnel, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.
Durée de travail
La durée minimale de travail est de 24 heures hebdomadaire sauf accord express du collaborateur pour une durée moindre, qui ne pourra toutefois être inférieure à 4 h pour les embauches et passage à temps partiel, qui interviendront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette durée peut être ramenée à 2 h pour le personnel médical et para médical.
La durée légale maximale de travail effectif est de 12 heures par jour et 44 heures par semaine.
(Au-delà de 44 heures hebdomadaires, il est nécessaire de respecter la procédure en vigueur et notamment d’effectuer une demande auprès de l’inspection du travail)
Pour rappel, les collaborateurs sont soumis à la journée de solidarité.
Planning hebdomadaire
Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance.
Par exception, compte tenu de certains évènements exceptionnels non prévisibles (maladie ou accident d’un collaborateur et autres variations rares) il peut être nécessaire de modifier les plannings hebdomadaires.
La répartition des horaires hebdomadaires se fait sur 6 jours.
Répartition dans le cadre de la journée
A défaut d’accord expresse du collaborateur, aucun travail continu d’une durée inférieure à 2 h ne peut être planifié.
Modalité de contrôle du temps de travail effectif
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs reçoivent mensuellement leur relevé d’heures et de congés.
En cas de désaccord, le salarié informera sa hiérarchie par courrier ou mail avec copie transmise au service des Ressources Humaines. Les horaires de travail seront tacitement reconnus avoir été réalisés au bout 1 mois si le salarié ne les a pas contestés.
Article 3. Rémunération
Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. Il est lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle. En fin de période d'aménagement, le compte d'heures du collaborateur est arrêté :
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre des heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et l’excédent, dans la limite du dixième du salaire total, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l'année de référence. Si nécessaire, afin de ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être proposé.
S'il apparaît au contraire que le salarié a réalisé plus d’heures que celles qu'il aurait dû, les heures en sus lui seront réglées ou récupérées, en fonction de l’organisation du service et de ses capacité de financement.
Le suivi du temps de travail effectif sera mis en place par l'Association par le biais d'un système fiable d'enregistrement informatique. Ce système garantira au collaborateur, mois par mois, la réalité des horaires effectués.
Le collaborateur soumis au dispositif de l’annualisation peut être amené à effectuer des heures supplémentaires (complémentaires pour les temps partiels).
Sont considérées comme des heures supplémentaires (complémentaires pour les temps partiels), les heures effectuées au-delà du volume d'heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d'aménagement.
Article 4. Cas des collaborateurs ayant été embauchés en cours d’année et ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année
1°- En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que
la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
2°- En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire versé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, l'association versera un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, elles seront rémunérées au taux normal.
Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il devra alors rembourser à l’association le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser la situation. Si nécessaire, afin de ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être proposé. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas à rembourser.
Article 5. Suspension du contrat : maladie, accident, maternité, congés payés…
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le collaborateur sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le collaborateur s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à une semaine, puis si l’absence se prolonge au-delà de une semaine, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.
En cas de paiement du salaire au réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le collaborateur s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à une semaine, puis si l’absence se prolonge au-delà d’une semaine, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.
Article 6. Suivi de l’accord et accompagnement
Un retour d'expérience à l'issue de la première année d'application sera réalisé auprès des membres élus au Comité Social et Economique.
Article 7. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties compétentes se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 8. Dénonciation et révision :
Le présent accord peut être dénoncé et révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.
Article 9. Dépôt de l'accord
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, la direction notifiera, par courrier recommandé avec accusé de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association. Le présent accord fera ensuite l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Lieu : Le Coudray
Date : 28 novembre 2019
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