Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés" chez ASSAD-HAD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSAD-HAD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T03722003819
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSAD-HAD
Etablissement : 77534850100070 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
un accord d'entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés (2017-12-19)
l'accord d'entreprise sur l'organisation d'un service minimum en cas de grève (2019-01-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01
ASSAD-HAD
AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES
Entre d’une part,
L'association ASSAD-HAD, Association Loi de 1901, dont le siège social est situé au 25, rue Michel Colombe – 37000 TOURS, représentée, ci-après, par, Président,
Ci-après dénommée « L’association »,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
Déléguée Syndicale CFE-CGC,
Déléguée Syndicale CFDT,
Déléguée Syndicale CGT,
Déléguée Syndicale FO.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
Table des matières
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 5
ARTICLE 6 – NOTIFICATION DEPOT ET PUBLICITE 6
PREAMBULE :
Le 19 décembre 2017, un accord d’entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés a été conclu en complément des dispositions existantes des accords de la Branche de l’Aide à Domicile portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, notamment celui du 30 mars 2006 relatif au temps modulé.
Conformément à l’article 2 de l’accord d’entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés, les parties ont souhaité se réunir pour réviser et assouplir les dispositions relatives aux plages de non-disponibilité attribuées en contrepartie à la mise en place du temps partiel aménagé.
Le présent avenant modifie l’article 35-3 dudit accord. Les autres dispositions demeurent inchangées.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l’ensemble du personnel de l'Association.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 35-3 DE L’ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES
L’article 35-3 « Plage de non-disponibilité » est modifié et remplacé comme suit :
En contrepartie à la mise en place du temps partiel aménagé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrée par semaine.
Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 24-1 du présent accord.
Plage de non-disponibilité en fonction de la durée des contrats
DUREE HEBDOMADAIRE (DUREE MENSUELLE) |
PLAGE DE NON-DISPONIBILITE |
---|---|
De 1 à 23 heures inclus (De 5 à 99 heures inclus) |
Deux demi-journées hebdomadaires |
De plus de 23 heures à moins de 28 heures (De plus de 99 heures à moins de 121 heures) |
Une demi-journée hebdomadaire Ou une journée par période de deux semaines |
De 28 heures à moins de 35 heures (De 121 heures à moins de 151,67 heures) |
Deux heures pleines consécutives hebdomadaires Ou une demi-journée par période de deux semaines |
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent expressément que l’avenant entrera en vigueur dès sa signature.
ARTICLE 4 – REVISION
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, cet avenant pourra faire l’objet d’une révision si elle est engagée dans les conditions suivantes :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans son champ d’application et signataires ou adhérentes de cet avenant;
à l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’avenant. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à toutes les organisations syndicales même si elles ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions et des négociations devront être engagées dans les trois mois.
ARTICLE 5 – DENONCIATION
Le présent avenant peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L.2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivants la demande de dénonciation.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
le dépôt d’un exemplaire sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail
le dépôt d’un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes de Tours
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux destinés à la communication du personnel, et une version anonymisée fera l’objet d’une publication en ligne dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Tours
Le 1er / 04 / 2022
En 7 exemplaires originaux.
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