Accord d'entreprise "un accord d'entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés" chez ASSAD-HAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSAD-HAD et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A03718003711
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSAD-HAD
Etablissement : 77534850100070 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ASSAD-HAD
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES
Entre d’une part,
L'association ASSAD-HAD, Association Loi de 1901, dont le siège social est situé au 25, rue Michel Colombe – 37000 TOURS, agissant par son Président, […].
Ci-après dénommée l’association,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
[…],
Déléguée syndicale CGT,
[…],
Déléguée syndicale CFE-CGC,
[…],
Déléguée syndicale FO,
[…],
Déléguée syndicale CFDT.
PREAMBULE :
En date du 6 juillet 2001, un accord d’entreprise visant à organiser localement l’aménagement du temps de travail dénommé avenant n°1 à l’accord d’entreprise à la réduction du temps de travail précisant les règles d’application de l’aménagement du temps de travail a été signé entre les partenaires sociaux.
Par ailleurs, un accord de la branche de l’Aide à Domicile relatif aux temps aménagés a été conclu le 30 mars 2006 et étendu le 1er janvier 2007.
Un avenant n°2, annulant et remplaçant l’avenant n°1, a été conclu en complément des dispositions prévues par les accords de la Branche de l’Aide à Domicile sur l’organisation et sur la réduction du temps de travail du 19 avril 1993, du 31 octobre 1997 et du 6 juillet 2000 ainsi que celui sur les temps aménagés du 30 mars 2006.
Le présent accord a pour objet d’adapter, conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi travail », et à ses décrets d’application, ces règles préexistantes relatives au temps de travail des salariés de l’ASSAD-HAD TOURAINE.
Les dispositions contenues dans le présent accord ont été établies en conformité avec la règlementation en vigueur et notamment au regard des articles L3121-16 à L3121-26 (durées maximales de travail) ; L3121-27 à L3121-40 (durée légale et heures supplémentaires) ; L3122-1 à L3122-24 (travail de nuit) ; L3123-1 à L3123-32 (temps partiel) ; L3141-1 à L3141-33 (congés payés) du Code du travail.
La mise en place de cet accord répond à la volonté de l’Association et des Organisations syndicales signataires de concilier une meilleure gestion de l’activité exercée au sein de l’institution avec une amélioration des conditions de travail des salariés.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise à la réduction du temps de travail précisant les règles d’application de la modulation du temps de travail et de ses avenants n°1 et 2.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'association.
ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dans toutes ses dispositions.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, cet accord pourra faire l’objet d’une révision si elle est engagée dans les conditions suivantes :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de cet accord;
à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Par ailleurs, cet accord peut être dénoncé, partiellement par chapitre ou totalement, par toute partie signataire, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivant la demande de révision ou de dénonciation.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE
La mise en place de l’aménagement du temps de travail, du travail des dimanches et jours fériés, nécessite de la part de l’association une information des salariés précédée, s’ils existent, d’une consultation du Comité d’entreprise, du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel.
CHAPITRE II
LA DUREE CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL
ARTICLE 4 – TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Au regard des dispositions de la Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, sont donc notamment des temps de travail effectif :
– les temps de concertation ou coordination interne ;
– les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;
– les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
– les temps d'organisation et de répartition du travail ;
– les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation;
– les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;
– les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ;
ARTICLE 5 – LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions suivantes sont applicables sans préjudice de la réglementation relative au repos.
La durée du travail peut être répartie sur une durée hebdomadaire ou bihebdomadaire :
organisation hebdomadaire : la durée moyenne du travail est de 35 heures, réparties sur 5 jours.
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours, incluant en principe le dimanche,
organisation bihebdomadaire : la durée moyenne du travail est de 70 heures par quatorzaine uniquement pour les temps plein
Les salariés qui ont assuré la continuité du service, bénéficient d'un repos de 4 jours par quatorzaine, comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche, qui sera fixé après consultation du salarié.
ARTICLE 6 – LES ASTREINTES
Conformément à la Convention collective applicable, tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes y compris les dimanches et jours fériés.
Afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, l’association établit un planning de roulement remis à chaque salarié indiquant ses jours ou périodes d'astreinte au moins six semaines à l’avance.
Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à 1 mois, sauf cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à 3 jours calendaires.
L’association met en place un dispositif permettant de joindre à tout moment les salariés d’astreinte.
Si les salariés d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour.
Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte sauf lorsque le jour férié est accolé au weekend end.
L’organisation et la rémunération des astreintes s’effectuent dans les conditions et selon les modalités prévues par la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ainsi que des accords d’entreprises conclus.
CHAPITRE III
LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
ARTICLE 7 – NATURE DES INTERVENTIONS
Dans le but d'assurer la continuité des activités d'Aide et de Soins à Domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées aux soins et aux actes de la vie courante (par référence à l'article R3132-5 du Code du Travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découle.
ARTICLE 8 – REMUNERATION :
A l’exception du 1er mai, qui demeure régi par les dispositions légales, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.
ARTICLE 9 – CONDITIONS D’INTERVENTION :
L'association :
fait intervenir de préférence les salariés sur leur secteur d'activité ou un secteur limitrophe,
dans la mesure du possible, fait intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié,
limite l’amplitude de la journée de travail à 13 heures par salarié relevant du secteur sanitaire, médico-social et administratif,
limite l’amplitude de la journée de travail à 12 heures par salarié relevant du secteur social et de service, pouvant être porté à 13heures à titre exceptionnel en application des dispositions du titre V, article 7 de la convention collective.
ARTICLE 10 – RYTHME DE TRAVAIL :
A l'exception des salariés travaillant dans un cadre bihebdomadaire, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.
CHAPITRE IV
LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
ARTICLE 11 – LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE
Conformément aux articles L3121-20 à L3121-23 du Code du travail, la durée quotidienne de travail exercé par un salarié de l’association, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, cette limite peut être portée à 12 heures quotidiennes en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment de son article L3131-2, il est possible de déroger à cette durée minimale de repos quotidien dans les cas prévus par l’article D3131-4, et notamment pour assurer la continuité du service lorsqu’elle est nécessaire ou dans le cadre de périodes d’interventions fractionnées.
ARTICLE 12 – LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE
La durée hebdomadaire maximale de travail d’un salarié au sein de l’association est fixée par le présent accord à 46 heures, conformément aux articles L3121-22 et L3121-23 du Code du travail.
En application de l’article L3121-20 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 48 heures au cours d’une même semaine, dès lors que sur une période de 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié reste inférieure ou égale à 46 heures.
Ces durées maximales ainsi fixées n’ont pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire minimum prévus aux articles L3121-16 à L3121-19 du Code du travail.
CHAPITRE V
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PLEIN
ARTICLE 13 – LE PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT
Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux variations d'activité des personnels en poste inhérentes à l'activité déployée par l'association permettant de satisfaire les bénéficiaires de l'aide à domicile, de réduire les coûts de fonctionnement et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
L'association a la possibilité d'organiser les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l'Association ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appliquant les principes de l’aménagement.
L’aménagement consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié, qui se substitue à la durée mensuelle de travail stipulée par le contrat de travail.
ARTICLE 14 – DUREE DU TRAVAIL MODULE
Article 14-1 : Durée hebdomadaire moyenne du travail :
L’aménagement est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.
Article 14-2 : Durée annuelle du travail :
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail n'excédera pas 1607 heures par période de référence.
ARTICLE 15 – AMPLITUDE DE L’AMÉNAGEMENT
Pour les personnels relevant du secteur sanitaire, médico-social, et administratif, la limite supérieure de l’aménagement est de 47 heures par semaine, et la limite inférieure de l’aménagement est de 17 heures par semaine.
Pour les personnels relevant du secteur social et de service, la limite supérieure de l’aménagement est de 44 heures par semaine, et la limite inférieure de l’aménagement est de 23 heures par semaine.
A sa demande, un salarié en crédit d’heures de modulation positive, peut obtenir, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, une autorisation d’absence regroupant par journée ou demi-journée tout ou partie de ce crédit d’heures positives dans la limite de l’écart positif de son compte de modulation.
Lorsqu’un salarié en crédit d’heures de modulation positive, demande à bénéficier d’une absence regroupée en journée ou demi-journée, celle-ci ne s’impute pas sur la limite inférieure de l’aménagement.
ARTICLE 16 – PERIODE ET CALENDRIER D’AMÉNAGEMENT
La période de référence s'apprécie sur l'année civile, de Janvier à Décembre.
ARTICLE 17 – CONTRAT DE TRAVAIL
Pour chaque salarié, le contrat de travail comporte, outre les mentions habituelles, les précisions suivantes :
l’identité des parties,
la date d’embauche,
l’indication des conditions géographiques d’activité,
la durée de la période d’essai,
la nature de l’emploi,
la qualification,
le coefficient professionnel,
les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année,
la durée des congés payés,
les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance,
la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.
Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.
ARTICLE 18 – PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit aménagé ou non.
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié, par affichage, par courrier, ou par voie dématérialisée.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours calendaires, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants, de personnes dépendantes ou malades dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel,
Retour d’hospitalisation non prévu,
Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée ou du patient,
Accroissement soudain de la patientèle des services sanitaires (HAD) et médico-sociaux (SSIAD)
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Lorsque ce délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, il donne droit aux contreparties prévues par la Convention collective de l’aide à domicile applicable au sein de l’association.
ARTICLE 19 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois considéré : la rémunération sera lissée sur l'année.
Ainsi, en application du présent avenant, l'association doit verser une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire effectif mensuel de travail et calculée sur la base de l'horaire prévu au contrat de travail, par période de 12 mois.
En cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation en application d'une disposition légale ou conventionnelle, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 20 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures dans la limite supérieure de l’aménagement qui a été retenue, soit 44h ou 47h par semaine, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la 44e ou de la 47e heure hebdomadaire, soit au-delà des limites de l’aménagement sur la période de référence retenue, sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires précitées réalisées par semaine au-delà de la 44e ou de la 47e heure, constituent également des heures supplémentaires devant être traitées comme telles.
Elles donnent lieu à une contrepartie en majoration de salaire ou en repos dans les conditions définies ci-après et sans préjudice des dispositions d’ordre public des articles L3121-27 à L3121-31 du Code du travail.
ARTICLE 21 - REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de référence, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de référence.
Les salariés sous CDD ont un horaire annualisé au même titre que les autres salariés de l’Association. Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation est effectuée au terme du contrat. La rémunération du salarié concerné est alors régularisée au prorata de la durée de son contrat, c’est-à-dire par comparaison entre le nombre d’heures réellement travaillées par le salarié et le nombre d’heures qu’il aurait dû réaliser sur la base d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du mois considéré pour les heures dépassant la limite hebdomadaire de la modulation, et au mois de janvier de chaque année N+1 pour les heures travaillées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures.
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent :
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 300 heures et font l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 17% ou, à l’initiative de l’employeur, d’une contrepartie sous forme de repos
Elles ne peuvent être accomplies qu’après information du Comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires qui dépassent le contingent annuel :
Les heures travaillées au-delà de ce contingent, qui doivent nécessairement résulter d’une demande expresse de l’employeur, font l’objet d’une contrepartie en repos.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de ce repos compensateur est équivalente au nombre d’heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.
Les heures supplémentaires dépassant le contingent fixé au présent article nécessitent au préalable l’avis du Comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
La prise du repos compensateur dû s’effectue dans les conditions propres à chaque établissement.
ARTICLE 22 – SUIVI INDIVIDUALISE DES HEURES EFFECTUEES
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 14-1, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heures de travail effectives et assimilées,
- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence.
soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué chaque mois au salarié, et faire l’objet d’une information générale au Comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent.
ARTICLE 23 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans le cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de référence, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
Dans tous les autres cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 24 – DELAI DE PREVENANCE
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'une contrepartie financière d’un montant équivalent à un jour ouvré, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Cette contrepartie sera servie avec le salaire de décembre de l’année considérée.
Le salarié pourra refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à contrepartie financière.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
ARTICLE 25 – PERSONNEL D’ENCADREMENT
Les modalités d'application du présent avenant s’appliquent au personnel d’encadrement.
ARTICLE 26 – CHOMAGE PARTIEL
La durée hebdomadaire minimale de travail, en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en œuvre dans les conditions prévues par l'article L5122-1 du Code du Travail correspondra à la limite inférieure de l’aménagement fixée par le présent accord.
CHAPITRE VI
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL
ARTICLE 27 – LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL MODULE
L'association a la possibilité d'organiser les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel, au niveau de l'Association ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
La détermination de la durée du travail à temps partiel aménagé sera fixée :
pour les nouveaux embauchés par voie de contrat de travail,
les contrats aménagés seront négociés, soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s'appliquera.
En telle hypothèse, un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera établi pour chacun des intéressés.
Conformément à l’article L3123-1 du Code du travail, le temps partiel aménagé a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l'année, de faire varier la durée mensuelle fixée dans le contrat de travail.
La période de référence s'apprécie sur l'année civile.
La variation de la durée mensuelle fixée au contrat de travail s'organisera dans les limites ci-après :
sur un an, la durée du travail ne devra pas excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail,
la durée mensuelle du travail ne peut varier de plus d'un tiers, à la hausse comme à la baisse, par rapport à la durée stipulée au contrat de travail,
En tout état de cause, la durée du travail du salarié ne peut égaler voire dépasser la durée légale hebdomadaire.
la durée minimale de travail calculée sur la semaine est fixée à 11 heures hebdomadaires, sauf pour les situations d’exception amenant à recourir à des contrats inférieurs à 70 heures par mois.
A sa demande, un salarié en crédit d’heures de modulation positive, peut obtenir, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, une autorisation d’absence regroupant par journée ou demi-journée tout ou partie de ce crédit d’heures positives dans la limite de l’écart positif de son compte de modulation.
Lorsqu’un salarié en crédit d’heures de modulation positive, demande à bénéficier d’une absence regroupée en journée ou demi-journée, celle-ci ne s’impute pas sur la limite inférieure de l’aménagement.
ARTICLE 28 – STATUT DU SALARIE
Les salariés employés à temps partiel aménagé bénéficient des dispositions de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
En conséquence et en application de l’article L3123-5 du Code du travail, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, notamment en termes d’évolution professionnelle et de conditions de travail.
Le travail à temps partiel, notamment le travail à temps partiel aménagé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et des déroulements de carrière, et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
ARTICLE 29 – CONTRAT DE TRAVAIL
Pour chaque salarié, le contrat de travail comporte, outre les mentions habituelles, les précisions suivantes :
l’identité des parties,
la date d’embauche,
l’indication des conditions géographiques d’activité,
la durée de la période d’essai,
la nature de l’emploi,
la qualification,
le coefficient professionnel,
- la durée annuelle de travail rémunéré,
- la durée annuelle de travail effectif,
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif,
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré,
- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
- les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne),
- la durée des congés payés,
les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance,
la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel,
La contrepartie de l’article 35 du présent accord.
Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.
ARTICLE 30 – PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit aménagé ou non.
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié, par affichage, par courrier, ou par voie dématérialisée.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours calendaires, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée par l'accomplissement d’un soin ou d'un acte de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes ou malades dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel,
Retour d’hospitalisation non prévu,
Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée ou du patient,
Accroissement soudain de la patientèle des services sanitaires (HAD) et médico-sociaux (SSIAD)
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Lorsque ce délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, il donne droit aux contreparties prévues par la Convention collective de l’aide à domicile applicable au sein de l’association.
ARTICLE 31 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
L'association doit verser une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire effectif mensuel de travail et calculée sur la base de l'horaire prévu au contrat de travail par période de 12 mois.
ARTICLE 32 – SUIVI INDIVIDUALISE DES HEURES EFFECTUEES
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de référence. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 33 – REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'association arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de référence.
Les salariés sous CDD ont un horaire annualisé au même titre que les autres salariés de l’Association. Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation est effectuée au terme du contrat. La rémunération du salarié concerné est alors régularisée au prorata de la durée de son contrat, c’est-à-dire par comparaison entre le nombre d’heures réellement travaillées par le salarié et le nombre d’heures qu’il aurait dû réaliser sur la base de la moyenne hebdomadaire prévue au contrat.
La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée moyenne mensuelle de travail prévue au contrat, ces heures ouvrent droit à une majoration de rémunération à hauteur de 10%, conformément à l’article L3123-21 du Code du travail.
En conformité avec les dispositions de l’article L3123-20 du Code du travail et de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée moyenne mensuelle prévue au contrat, l'association déclenche immédiatement la procédure de chômage partiel.
ARTICLE 34 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans le cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de référence, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
Dans tous les autres cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 35 – CONTREPARTIES
Article 35-1 : Délai de prévenance :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours calendaires), bénéficieront, par année de référence, d'une contrepartie financière d’un montant équivalent à un jour ouvré, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à contrepartie financière.
S’agissant d’une disposition applicable aux salariés à temps partiel, et afin de respecter l’équité entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, cette contrepartie financière est proratisée en fonction de la durée prévue au contrat.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
Lorsque le droit à congé supplémentaire sera ouvert, l’employeur en avertira le salarié par écrit.
Article 35-2 : Interruption quotidienne d’activité :
Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à trois.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant cinq jours par quatorzaine.
En contrepartie sont assimilés à du temps de travail effectif, les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives. Ces temps de déplacement sont décomptés sur une base réelle.
Article 35-3 : Plage de non disponibilité :
En contrepartie à la mise en place du temps partiel aménagé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrée par semaine.
Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 24-1 du présent accord.
PLAGE DE NON-DISPONIBILITE EN FONCTION DE LA DUREE DES CONTRATS
DUREE HEBDOMADAIRE (DUREE MENSUELLE) |
PLAGE DE NON-DISPONIBILITE |
---|---|
DE 1 A 23 HEURES INCLUS (DE 5 A 99 HEURES INCLUS) |
DEUX DEMI-JOURNEES |
DE PLUS DE 23 HEURES A MOINS DE 28 HEURES (DE PLUS DE 99 A MOINS DE 121 HEURES) |
UNE DEMI-JOURNEE |
DE PLUS OU EGAL A 28 HEURES A MOINS 35 HEURES (DE PLUS OU EGAL A 121 HEURES A MOINS DE 151,67) |
UNE PLAGE DE DEUX HEURES CONSECUTIVES PLEINES |
Le salarié qui désire changer sa plage de non-disponibilité devra formuler sa demande par écrit un mois à l’avance à l’employeur en précisant son souhait de plage.
La demande sera accordée dans l’ordre des priorités de demandes et selon les possibilités du service.
CHAPITRE VII
TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 36 – APPLICATION
Pour les besoins de son activité d’aide et de soins à la personne, qui nécessite une continuité du service, l’association est amenée à mettre en place le travail de nuit, régi aux articles L3122-1 à L3122-24 du Code du travail.
L’objet du présent article est d’encadrer le recours au travail de nuit au sein de l’association dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
ARTICLE 37 – PERIODE DE NUIT
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 22 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
ARTICLE 38 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE NUIT
La durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut excéder 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L3122-18 du Code du travail.
ARTICLE 39 – LES CONTREPARTIES
Les travailleurs de nuit ouvrent droit à une contrepartie salariale de 5% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit pour tous les personnels de l’institution excepté pour ceux relevant du secteur sanitaire qui font l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 100 %.
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective de Branche, lorsque la durée de travail effectif de nuit dépasse huit heures de travail effectif, outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés bénéficient également d’une contrepartie sous forme de salaire de 2 points supplémentaires par heure de travail effectif effectuée à partir de la 9ème heure, excepté pour ceux relevant du secteur sanitaire.
ARTICLE 40 – L’ADAPTATION DU TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le coût du transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile de la ou des personne(s) aidée(s) est pris en charge par l’employeur.
En fonction des moyens de la structure employeur et des particularités de l’intervention, cette prise en charge s’effectue soit par versement d’indemnités kilométriques au taux fixé par la convention collective nationale ; soit par la mise à disposition d’un véhicule ; soit par le remboursement du transport en commun.
ARTICLE 41 – LES TEMPS DE PAUSE
Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint six heures. La période de prise du temps de pause est fixée par l’employeur. Si cette période de pause ne peut être prise au moment fixé pour un motif professionnel impératif, le salarié est autorisé à en différer la prise et exercer alors son droit à bénéficier d’une pause dès que possible.
Il s’engage alors à en informer par écrit sa hiérarchie sans délai par l’intermédiaire des cahiers de liaison ou autres documents de nature à relever et transmettre tous incidents survenus lors des périodes de travail de nuit. Il indique alors l’heure et le motif précis à l’origine de l’incident ayant conduit à déplacer le moment de la prise de sa pause ainsi que l’heure de début et de fin correspondant à sa nouvelle prise de pause.
Durant la nuit, les salariés restant en permanence à la disposition de l’employeur, les temps de pause sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 42 – LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE NUIT
Les travailleurs de nuit au sens du présent accord bénéficient des mêmes avantages collectifs que les autres salariés.
Les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de la structure, bénéficient aux deux sexes, qu’ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur situation familiale.
CHAPITRE VIII
CONGES PAYES
ARTICLE 43 – DROIT A CONGES PAYES
Tout salarié a droit au bénéfice des congés payés conformément et dans les conditions des articles L3141-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, la période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Après consultation des instances représentatives du personnel, si elles existent, l'employeur peut décider de la modification de la période de référence pour l'acquisition des droits à congé en l'alignant sur l'année civile.
ARTICLE 44 – DUREE DES CONGES PAYES
Tout salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif, a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail.
La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés.
Les salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congé par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière.
ARTICLE 45 – PERIODE DES CONGES ET FRACTIONNEMENT
La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Durant cette période, le salarié devra au moins poser 15 jours ouvrés de congés payés dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs.
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à dix jours ouvrés, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.
Les jours de congés restants au-delà du 15e jour ouvrés peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période de référence.
Les jours accordés en dehors de cette période de référence n’ouvrent pas droit à des jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 46 – ORDRE DES DEPARTS
L’organisation de la prise du congé payé principal est arrêtée chaque année par l’employeur avant le 31 janvier après consultation des délégués du personnel s'ils existent.
L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.
L'employeur doit tenir compte dans la mesure du possible des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.
La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année.
En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins 6 semaines avant la date de départ. L'employeur dispose d'un délai de 3 semaines précédant la date de départ pour formuler sa réponse sur la demande du salarié.
CHAPITRE VIII
FORMALITES ET PRISE D’EFFET
ARTICLE 47 –DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé à la diligence de l’association, en deux exemplaires, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Centre Val de Loire (Tours), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
ARTICLE 48 –DATE D’EFFET
Le présent accord est visé par les dispositions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles et est dès lors soumis à agrément préalable.
A ce titre, les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord prendront effet de manière anticipée dès sa conclusion.
Les parties déclarent avoir pleinement conscience que, dans le cadre de l’application de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles, la publication au journal officiel de l’agrément déterminera la date de plein effet du présent accord.
Il sera alors affiché sur les panneaux destinés à la communication du personnel et communiqué à chacun des représentants du personnel.
Fait à TOURS
Le 19 / 12 / 2017
En 7 exemplaires originaux.
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