Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite lourde au sein de l'association ORSAC" chez ORSAC
Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T06922023433
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC DIRECTION GENERALE
Etablissement : 77554456201650
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite "lourde" au sein de l'association ORSAC (2018-07-04)
Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite lourde au sein de l'association ORSAC (2018-12-11)
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite "lourde" du personnel enseignant au sein de l'association ORSAC (2021-12-06)
ACCORD DE SUBSTITUTION (2022-07-04)
Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite lourde du personnel enseignant au sein de l'association ORSAC (2021-03-02)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
Accord d'entreprise relatif à la prévoyance dite « lourde » au sein de l’association ORSAC
Entre les soussignés :
L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01), représentée par
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :
La CFDT représentée par
La CGT représentée par
FO représentée par
D'autre part,
Préambule
A effet du 1er janvier 2019, l’association ORSAC et les organisations syndicales représentatives de l’association ont harmonisé le régime de prévoyance lourde (risques : Incapacité, Invalidité et Décès) applicable aux salariés de l’association, en conservant toutefois des catégories distinctes selon les différentes conventions collectives appliquées et le statut des salariés.
Un premier accord a été signé le 4 juillet 2018 puis révisé par un accord du 11 décembre 2018.
Le marché prévoyance conclu par l’association ORSAC venant à échéance au 31 décembre 2022, l’association ORSAC, en concertation avec la commission prévoyance, a lancé une consultation auprès de 5 assureurs pour un nouveau régime de prévoyance lourde prenant effet au 1er janvier 2023.
La commission prévoyance a étudié et analysé les offres des assureurs lors de sa réunion du 1er septembre 2022, puis a validé une proposition à soumettre au CSEC (comité social et économique central).
Le CSEC a ensuite été informé et consulté le 4 octobre 2022 sur le projet de modification des régimes de prévoyance lourde et a émis l’avis suivant : avis favorable.
Le présent accord a ainsi pour objet de réviser l’accord signé le 11 décembre 2018.
Par le présent accord, les parties souhaitent également rappeler l’importance de l’existence d’une couverture de prévoyance au sein de l’association.
Dans le cadre de ce régime, il est rappelé que l’association et les salariés bénéficient des dispositions de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1 II 4° du code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime de prévoyance ;
d’être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant le régime de prévoyance.
Ces exonérations et déductions sont appliquées directement sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance dite « lourde » collectif et obligatoire conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Ce régime couvre les risques suivants :
Incapacité,
Invalidité,
Décès.
Il est précisé qu’à compter du 1er janvier 2023, le présent accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise signé le 11 décembre 2018, et sera seul applicable en matière de prévoyance lourde des salariés (hors personnel enseignant rémunéré par l’éducation nationale).
Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par l’association ORSAC après consultation de la commission prévoyance.
A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent régime, l’organisme assureur et gestionnaire est Apicil.
L’association ORSAC reste toutefois libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques définies par le présent accord restent inchangées et après consultation de la commission prévoyance et du comité social et économique central.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la conclusion d’un contrat d’assurance de prévoyance dite « lourde » conforme au contenu du présent accord.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements, actuels et futurs, de l’association ORSAC.
Sont toutefois exclus du présent régime les personnels enseignants rémunérés par l’éducation nationale, compte tenu de leur statut spécifique. A ce titre, les accords collectifs ORSAC les concernant demeurent applicables.
Sont également exclus à ce jour de l’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail a été transféré à l’association ORSAC au 1er juillet 2022 du fait de la reprise par l’ORSAC des activités de la Croix Rouge Française sur le plateau d’Hauteville. Il est toutefois précisé que ces salariés se verront appliquer le présent accord à compter du 1er octobre 2023 si aucun accord de substitution n’a été signé à cette date sur le thème de la prévoyance lourde.
Article 3 – ADHESION – BENEFICIAIRES
Le régime institué en faveur des salariés par le présent accord présente un caractère obligatoire et s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail :
aux salariés inscrits à l’effectif lors de son entrée en vigueur ;
aux salariés embauchés ultérieurement.
Les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 – CATEGORIES OBJECTIVES DE SALARIES
Le niveau de couverture ainsi que les cotisations afférentes au régime varient selon la catégorie objective à laquelle appartient chaque salarié.
Au sein de l’association ORSAC et pour l’application du présent accord, sept catégories objectives de salariés ont été identifiées, comme suit :
Salariés non cadres relevant de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite CCN 51
Salariés cadres relevant de la CCN 51 ou de la Convention collective nationale de la plasturgie
Salariés non cadres relevant de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite CCN 66
Salariés cadres relevant de la CCN 66
Salariés non cadres relevant des Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes, dits accords CHRS
Salariés cadres relevant des accords CHRS
Salariés non cadres relevant de la Convention collective nationale de la plasturgie
Pour l’appréciation de ces catégories, sont considérés comme cadres :
Dans la CCN 51 : les salariés identifiés comme cadre dans la grille de classification de la convention collective (liste figurant à l’article A2.1) ;
Dans la CCN 66 : les salariés relevant de l’annexe 6 de la convention collective ;
Dans les accords CHRS : les salariés relevant des groupes 6 à 9 de la grille de classification ;
Dans la convention Plasturgie : les salariés relevant du coefficient 900 au coefficient 940 de la grille de classification.
Ainsi, l’ensemble des salariés de l’association bénéficie d’un régime de prévoyance lourde dont les garanties et les cotisations peuvent varier selon :
D’une part, l’appartenance à la catégorie des non cadres ou cadres ;
D’autre part, la convention collective appliquée au sein de l’établissement de rattachement du salarié.
Article 5 – GARANTIES DU REGIME
Le régime de prévoyance dite « lourde » comporte la couverture des risques suivants :
Incapacité,
Invalidité,
Décès.
Cette couverture prévoit des niveaux de garanties différents selon les catégories objectives de salariés visées à l’article 4 du présent accord.
Les garanties du régime pour chaque catégorie objective de salariés sont annexées au présent accord à titre informatif.
Ces garanties correspondent :
Pour la catégorie 1 : à l’application des dispositions de la CCN 51 avec l’ajustement suivant concernant l’incapacité de travail : franchise de 90 jours discontinus et durée d’indemnisation portée jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail avec une indemnisation à hauteur de 100% du salaire net, quelle que soit la cause de l’absence ;
Pour la catégorie 2 : à l’application des dispositions de la CCN 51 avec les ajustements suivants :
une amélioration des garanties Décès afin de se conformer aux dispositions de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947,
concernant l’incapacité de travail : franchise de 90 jours discontinus et durée d’indemnisation portée jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail avec une indemnisation à hauteur de 100% du salaire net, quelle que soit la cause de l’absence ;
Pour les catégories 3 et 4 : à l’application stricte des dispositions de la CCN 66 ;
Pour les catégories 5 et 6 : à l’application stricte des dispositions des accords CHRS ;
Pour la catégorie 7 : à l’application des dispositions de la convention Plasturgie avec les ajustements suivants :
Rente d’éducation déterminée comme suit :
Jusqu’à 17 ans inclus : 2% du salaire brut ;
De 18 à 26 ans (sous condition d’études) : 4.50% du salaire brut ;
Incapacité temporaire : franchise de 90 jours discontinus pour tous les salariés et montant d’indemnisation porté à 100% du salaire net.
Il est précisé que lorsque la garantie incapacité temporaire ou l’obligation de maintien de salaire est exprimée en pourcentage du salaire net, le montant à verser au salarié est calculé sous déduction des indemnités journalières brutes de sécurité sociale.
Il est expressément convenu qu’en dehors des ajustements décrits ci-dessus, si des dispositions des conventions collectives applicables à l’association venaient à être modifiées en matière de garanties de prévoyance lourde, ces modifications s’appliqueraient au présent régime à la date prévue par le texte conventionnel, sans que cela constitue une modification du présent accord.
En tout état de cause, le niveau des garanties du présent régime ne pourra en aucun cas être inférieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables pour chaque catégorie de salariés.
Les garanties sont ouvertes pour autant qu’elles n’aient pas été exclues au titre du contrat d’assurance ou des dispositions du présent accord.
Les prestations ne peuvent pas conduire à enrichir sans cause le salarié.
Article 6 – FINANCEMENT DU REGIME
Le financement des garanties de protection sociale complémentaire instaurées par le présent accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés.
Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts.
Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié.
Il est précisé que les organismes, garanties, taux et répartition des contributions employeur /salarié pourront évoluer selon la réglementation et les dispositions conventionnelles et contractuelles en vigueur.
De plus, il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale. En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées dans le cadre du présent accord.
Taux de cotisations
Les taux de cotisations au régime pour chaque catégorie objective de salariés sont annexés au présent accord à titre informatif.
Ces cotisations correspondent :
Pour les catégories 1 et 2 : aux taux de cotisations proposés par l’assureur retenu à la date de mise en place du présent régime ;
Pour les catégories 3 et 4 : à l’application stricte des dispositions de la CCN 66 ;
Pour les catégories 5 et 6 : à l’application stricte des dispositions des accords CHRS ;
Pour la catégorie 7 : au taux de cotisations proposé par l’assureur retenu à la date de mise en place du présent régime.
Il est expressément convenu que si des dispositions des conventions collectives applicables à l’association venaient à être modifiées en matière de cotisations de prévoyance lourde, ces modifications s’appliqueraient au présent régime à la date prévue par le texte conventionnel, sans que cela constitue une modification du présent accord.
Modalités de répartition de la cotisation
A titre indicatif, la répartition du financement des garanties correspond à celle définie par les dispositions conventionnelles en vigueur et applicables au sein de l’établissement de rattachement du bénéficiaire, soit :
Pour les catégories 1 et 2 :
Incapacité | 100% employeur |
---|---|
Invalidité | 50% employeur - 50% salarié |
Décès | 50% employeur - 50% salarié |
Etant précisé que pour la catégorie 2, la cotisation patronale de prévoyance lourde en tranche 1 doit être au moins égale à 1.50%. Si la répartition telle que détaillée ci-dessous aboutissait à un taux de la cotisation patronale inférieur à 1.50%, la cotisation patronale en tranche 1 serait automatiquement égale à 1.50% et la cotisation salariale serait réduite à due proportion.
Pour la catégorie 3 :
50% de la cotisation globale à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié, étant précisé que l’incapacité temporaire est financée à 100% par le salarié.
Pour la catégorie 4 :
Sur la tranche 1 du salaire : l’employeur prend en charge 100% de la cotisation afférente aux risques invalidité et décès et le salarié prend en charge 100% de la cotisation afférente à l’incapacité temporaire ;
Sur la tranche 2 du salaire : 50% de la cotisation globale à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié, étant précisé que l’incapacité temporaire est financée à 100% par le salarié.
Pour la catégorie 5 :
50% de la cotisation globale à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié, étant précisé que l’incapacité temporaire est financée à 100% par le salarié.
Pour la catégorie 6 :
Sur la tranche 1 du salaire : l’employeur prend en charge 100% des cotisations afférentes aux risques invalidité et décès et le salarié prend en charge 100% de la cotisation afférente à l’incapacité temporaire ;
Sur la tranche 2 du salaire : 50% de la cotisation globale à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié, étant précisé que l’incapacité temporaire est financée à 100% par le salarié.
Pour la catégorie 7 :
En l’absence de répartition définie par la convention collective, la répartition suivante sera appliquée : 69.62% de la cotisation globale à la charge de l’employeur et 30.38% à la charge du salarié, étant précisé que la cotisation salariale est affectée à 100% au risque incapacité temporaire.
Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains ajustements des garanties et / ou des cotisations.
Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :
L’évolution du taux global de cotisations corresponde à l’évolution du ratio sinistre sur prime,
Les ajustements valent uniquement pour l’avenir,
Le Comité Social et Economique Central soit consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements,
L’indexation des taux de cotisations (augmentation ou baisse) est répartie entre l’employeur et le salarié selon les modalités prévues au présent article.
Article 7 – TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’établissement.
Article 8 – PORTABILITE
Les salariés de l’association ORSAC bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le financement de la portabilité fait l'objet d'une mutualisation ; il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
Article 9 – INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié recevra une notice résumant les garanties et les obligations liées au régime mis en place par la signature du présent accord collectif. Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur.
Toute actualisation de la notice justifiée par une modification du régime sera communiquée dans les mêmes conditions aux salariés concernés.
La notice d’information sera également disponible auprès des Services Ressources Humaines et/ou Paie de chaque établissement.
Article 10 – SUIVI DU REGIME
Conformément à la réglementation en vigueur, le Comité Social et Economique Central est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective de prévoyance dite « lourde » ou à la modification de celle-ci.
Par ailleurs, la Commission prévoyance se réunira à minima une fois par an et chaque fois que nécessaire afin :
d’interpréter, autant que de besoin, les dispositions de l’accord collectif et des différents avenants conclus au niveau de l’association,
d’étudier le suivi du régime et son fonctionnement général, et notamment de surveiller la situation financière de chacun des comptes de résultat du régime,
de faire toute proposition permettant d’améliorer le fonctionnement du régime.
Cette commission prévoyance est composée :
des délégués syndicaux centraux,
de membres du CSEC désignés en son sein,
de salariés de la Direction générale représentant l’association ORSAC,
de directeurs d’établissements ou leurs représentants.
Article 11 – DUREE – AGREMENT – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous la condition suspensive de la conclusion d’un contrat d’assurance prévoyance « lourde » conforme au contenu du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il est soumis à l'agrément.
Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive évoquée ci-dessus, il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision.
Dans cette hypothèse, la (les) partie(s) signataire(s) de l’accord initial qui demande(nt) la révision de l’accord devra(ont) alors adresser une demande de révision par lettre recommandée avec AR ou courrier remis en mains propres contre décharge, aux autres signataires.
Cette question sera alors inscrite à l’ordre du jour d’une réunion paritaire qui sera organisée sur l’initiative de l’employeur, dans les deux mois suivant réception de la demande de révision.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation, notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR, au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, prend effet le 31 décembre dudit exercice.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.
Durant la période qui sépare la date effective de dénonciation et le 31 décembre de l’exercice en question, les organisations syndicales représentatives et la Direction générale se réuniront aux fins d’envisager des suites à donner à cette dénonciation.
A défaut de conclusion d’un nouvel accord, le présent accord continuera alors à produire tous ses effets dans les conditions légales.
Les parties signataires seront réunies dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Aussi, la dénonciation du contrat d’assurance indépendante de la volonté de l’association ORSAC (du fait par exemple de la volonté de l’assureur ou du déséquilibre technique du régime) emporterait disparition d’un élément déterminant du présent accord. Celui-ci serait alors caduc, la condition essentielle de l’engagement de l’entreprise ayant disparu.
La caducité produisant les effets d’un terme extinctif, il en résulterait la disparition de tous les effets dudit accord à la date à laquelle prendrait fin le contrat d’assurance.
Article 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est conclu suite aux réunions de la Commission prévoyance des 1er et 29 septembre 2022 et de la réunion du Comité social et économique central du 4 octobre 2022 au cours de laquelle les élus ont été informés et consultés sur le projet de modification du régime de prévoyance lourde.
Le présent accord a été signé par l’ensemble des parties le 17 novembre 2022, suite à la réunion de négociation du 15 novembre 2022.
La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 17 novembre 2022
Pour L’Association ORSAC par pouvoir de la Présidente : . |
Pour les organisations syndicales : . CFDT : . CGT : . FO : |
ANNEXE 1 :
DETAIL DES GARANTIES ET COTISATIONS
DU REGIME
Catégorie 1 : Salariés non cadres relevant de la CCN 51
Garanties (incluant les prestations de sécurité sociale) :
Décès | Capital de base célibataires, veufs, divorcés, sans personne à charge | 75% salaire net des 12 derniers mois |
---|---|---|
Capital de base mariés, vie maritale, sans personne à charge | 100% salaire net des 12 derniers mois | |
Majoration par personne à charge | 25% du salaire net des 12 derniers mois | |
Invalidité absolue et définitive ou IPP* supérieure à 80% | le capital décès pourra être versé en cas d'invalidité 3ème catégorie | |
Majoration accidentelle en cas d’accident de la vie privée/AT/MP ** | doublement du capital décès de base | |
Incapacité | Franchise | 90 jours discontinus |
Durée d'indemnisation | jusqu'au 1095ème jour d’arrêt de travail | |
Montant maintien de salaire | 100% du salaire net | |
Invalidité | 1ère catégorie | 50% du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net |
2ème catégorie | 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net | |
3ème catégorie | 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net | |
Incapacité permanente | Incapacité après AT ou MP - Taux d'incapacité au moins égal à 33% | 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net |
* IAD (Invalidité absolue et définitive) – IPP (Incapacité permanente partielle)
** AT (accident de travail) – MP (maladie professionnelle)
Cotisation : 2.32% du salaire répartie à raison de 1.135% pour le salarié et 1.185% pour l’employeur
Catégorie 2 : Salariés cadres relevant de la CCN 51 ou de la Convention collective nationale de la plasturgie
Garanties (incluant les prestations de sécurité sociale) :
Décès | Capital de base célibataires, veufs, divorcés, sans personne à charge | 225% salaire net des 12 derniers mois |
---|---|---|
Capital de base mariés, vie maritale, sans personne à charge | 300% salaire net des 12 derniers mois | |
Majoration par personne à charge | + 75% du salaire net des 12 derniers mois | |
Invalidité absolue et définitive ou IPP* supérieure à 80% | le capital décès pourra être versé en cas d'invalidité 3ème catégorie | |
Majoration accidentelle en cas d’accident de la vie privée/AT/MP ** | doublement du capital décès de base | |
Incapacité | Franchise | 90 jours discontinus |
Durée d'indemnisation | jusqu'au 1095ème jour d’arrêt de travail | |
Montant maintien de salaire | 100% du salaire net | |
Invalidité | 1ère catégorie | 50% du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net |
2ème catégorie | 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net | |
3ème catégorie | 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net | |
Incapacité permanente | Incapacité après AT ou MP - Taux d'incapacité au moins égal à 33% | 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder 100 % du salaire net |
* IAD (Invalidité absolue et définitive) – IPP (Incapacité permanente partielle)
** AT (accident de travail) – MP (maladie professionnelle)
Cotisations :
2.45% du salaire en tranche 1 répartis à raison de 0.95% pour le salarié et 1.50% pour l’employeur
3.20% du salaire en tranche 2 répartis à raison de 1.33% pour le salarié et 1.87% pour l’employeur
Tranche 1 : fraction du salaire inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale dit PMSS (3 428 € en 2022)
Tranche 2 : fraction du salaire comprise entre 1 et 8 PMSS
Catégorie 3 : Salariés non cadres relevant de la CCN 66
Garanties (incluant les prestations de sécurité sociale) :
Décès | Capital quelle que soit la situation de famille | 200% salaire brut de référence T1 et T2 | |
---|---|---|---|
Capital pour orphelin | 100% du capital versé en cas de décès ou IAD/IPP > 80 %* |
||
Invalidité absolue et définitive ou IPP* supérieure à 80% | 250% salaire brut de référence T1 et T2 | ||
Rentes | Rente Handicap | 597€/mois par enfant handicapé | |
Rente d'éducation | -jusqu'à 19 ans: 15% du salaire brut de référence -de 19 à 26 ans (sous condition d’études): 20% du salaire brut de référence Au moins 200€ par mois par enfant -rente substitutive : 5% du salaire brut de référence |
||
Incapacité | Franchise | 90 jours discontinus | |
Durée d'indemnisation | jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail | ||
Montant du salaire maintenu | 78% du salaire brut | ||
Invalidité | 1ère catégorie | 48% du salaire brut | |
2ème catégorie | 78% du salaire brut | ||
3ème catégorie ou IPP > 66% | 78% du salaire brut | ||
Incapacité permanente | Incapacité après AT ou MP - Taux d'incapacité au moins égal à 33% | -R * 3 n / 2 si IPP entre 33% et 66% ** |
* IAD (Invalidité absolue et définitive) – IPP (Incapacité permanente partielle)
** R= rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2ème catégorie / n = taux d'incapacité SS
Cotisation : 2.49% du salaire répartie à raison de 1.245% pour le salarié et 1.245% pour l’employeur
Catégorie 4 : Salariés cadres relevant de la CCN 66
Garanties (incluant les prestations de sécurité sociale) :
Décès | Capital quelle que soit la situation de famille | 200% salaire brut de référence T1 et T2 | |
---|---|---|---|
Capital pour orphelin | 100% du capital versé en cas de décès ou IAD/IPP>80% | ||
IAD ou IPP * supérieure à 80% | 250% salaire brut de référence T1 et T2 | ||
Rentes | Rente Handicap | 597€/mois par enfant handicapé | |
Rente d'éducation | - jusqu'à 19 ans: 15% du salaire brut de référence -de 19 à 26 ans (sous condition d’études): 20% du salaire brut de référence Au moins 200€ par mois par enfant -rente substitutive : 5% du salaire brut de référence |
||
Incapacité | Franchise | 90 jours discontinus | |
Durée d'indemnisation | jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail | ||
Montant du salaire maintenu | 78% du salaire brut | ||
Invalidité | 1ère catégorie | 48% du salaire brut | |
2ème catégorie | 78% du salaire brut | ||
3ème catégorie ou IPP>66% * | 78% du salaire brut | ||
Incapacité permanente | Incapacité après AT ou MP - Taux d'incapacité au moins égal à 33% | -R * 3 n / 2 si IPP entre 33% et 66% ** |
* IAD (Invalidité absolue et définitive) – IPP (Incapacité permanente partielle)
** R= rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2ème catégorie / n= taux d'incapacité SS
Cotisations :
2.49% du salaire en tranche 1 répartis à raison de 0.65% pour le salarié et 1.84% pour l’employeur
3.75% du salaire en tranche 2 répartis à raison de 1.875% pour le salarié et 1.875% pour l’employeur
Tranche 1 : fraction du salaire inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale dit PMSS (3 428 € en 2022)
Tranche 2 : fraction du salaire comprise entre 1 et 8 PMSS
Catégorie 5 : Salariés non cadres relevant des accords CHRS
Garanties (incluant les prestations de sécurité sociale) :
Décès | Capital quelle que soit la situation de famille | 220% du salaire brut de référence |
---|---|---|
Invalidité absolue et définitive ou IPP * supérieure à 80% | Capital décès versé par anticipation | |
Capital pour orphelin | 100% du capital versé en cas de décès ou IAD/IPP* | |
Rente | Rente éducation | -jusqu'à 12 ans: 8% du salaire brut de référence -de 12 à 19 ans: 10% du salaire brut de référence -de 19 à 26 ans: 12% du salaire brut de référence |
Incapacité | Franchise | 90 jours discontinus |
Durée d'indemnisation | Jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail | |
Montant salaire maintenu | 80% du salaire brut de référence | |
Invalidité | 1ère catégorie | 48% du salaire brut de référence |
2ème catégorie | 80% du salaire brut de référence | |
3ème catégorie ou IPP>66% * | 80% du salaire brut de référence | |
Incapacité permanente | Incapacité après AT ou MP - Taux d'incapacité au moins égal à 33% | -R * 3 n / 2 si IPP entre 33% et 66% ** |
* IAD (Invalidité absolue et définitive) – IPP (Incapacité permanente partielle)
** R = rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2ème catégorie / n = taux d'incapacité SS
Cotisation : 2.10% du salaire répartie à raison de 1.05% pour le salarié et 1.05% pour l’employeur
Catégorie 6 : Salariés cadres relevant des accords CHRS
Garanties (incluant les prestations de sécurité sociale) :
Décès | Capital quelle que soit la situation de famille | 220% du salaire brut de référence | |
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Invalidité absolue et définitive ou IPP * supérieure à 80% | Capital décès versé par anticipation | ||
Capital pour orphelin | 100% du capital versé en cas de décès ou IAD/IPP* | ||
Rente | Rente éducation | -jusqu'à 12 ans: 8% du salaire brut de référence -de 12 à 19 ans: 10% du salaire brut de référence -de 19 à 26 ans: 12% du salaire brut de référence |
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Incapacité | Franchise | 90 jours discontinus | |
Durée d'indemnisation | Jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail | ||
Montant salaire maintenu | 80% du salaire brut de référence | ||
Invalidité | 1ère catégorie | 48% du salaire brut de référence | |
2ème catégorie | 80% du salaire brut de référence | ||
3ème catégorie ou IPP>66% * | 80% du salaire brut de référence | ||
Incapacité permanente | Incapacité après AT ou MP - Taux d'incapacité au moins égal à 33% | -R * 3 n / 2 si IPP entre 33% et 66% ** |
* IAD (Invalidité absolue et définitive) – IPP (Incapacité permanente partielle)
** R=rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2ème catégorie / n =taux d'incapacité SS
Cotisations :
2.10% du salaire en tranche 1 répartis à raison de 0.55% pour le salarié et 1.55% pour l’employeur
3.15% du salaire en tranche 2 répartis à raison de 1.575% pour le salarié et 1.575% pour l’employeur
Tranche 1 : fraction du salaire inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale dit PMSS (3 428 € en 2022)
Tranche 2 : fraction du salaire comprise entre 1 et 8 PMSS
Catégorie 7 : Salariés non cadres relevant de la Convention collective nationale de la plasturgie
Garanties (incluant les prestations de sécurité sociale) :
Décès | Capital de base célibataires, veufs, divorcés, sans personne à charge | 50% salaire brut T1/T2 des 12 derniers mois |
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Capital de base mariés, vie maritale ou avec au moins un enfant à charge | -soit 100% salaire brut T1/T2 des 12 derniers mois - soit 50% + rente éducation |
|
Invalidité absolue et définitive | le capital décès pourra être versé en cas d'IAD * | |
Capital pour orphelin | 100% du capital versé en cas de décès | |
Majoration pour décès accidentel | doublement du capital décès de base | |
Frais d'obsèque | 50% PMSS | |
Rente éducation | Jusqu’à 17 ans inclus : 2% du salaire brut De 18 à 26 ans (sous condition d’études) : 4.50% du salaire brut |
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Incapacité | Franchise | 90 jours cumulés |
Durée d'indemnisation | jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail | |
Montant maintien de salaire | 100% du salaire net | |
Invalidité | 1ère catégorie | rente 36% salaire brut |
2ème catégorie | rente 60% salaire brut | |
3ème catégorie | rente 60% salaire brut | |
Incapacité permanente | Incapacité après AT ou MP - Taux d'incapacité au moins égal à 33% | -R * 3 n / 2 si IPP entre 33% et 66% ** |
* IAD (Invalidité absolue et définitive) – IPP (Incapacité permanente partielle)
** R= rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2ème catégorie / n = taux d'incapacité SS
Cotisation : 1.58% du salaire répartie à raison de 0.48% pour le salarié et 1.10% pour l’employeur
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