Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez ORSAC

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06922022023
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456201650

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01), représentée par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :

  • La CFDT représentée par

  • La CGT représentée par

  • FO représentée par

D'autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 DEFINITIONS 4

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 4 REGIME FRAIS DE SANTE 4

ARTICLE 5 REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE 5

ARTICLE 5.1- REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE EXISTANT AU SEIN DES ETABLISSEMENTS D’ORIGINE 5

ARTICLE 5.2- DECISION D’ALIGNEMENT DU REGIME DE RETRAITE DES SALARIES TRANSFERES SUR LE REGIME DE L’ORSAC 5

ARTICLE 5.2.1 Conséquence sur les taux 5

ARTICLE 5.2.2 Versement d’une contribution financière 6

ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 7 SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 8 REVISION / DENONCIATION 7

ARTICLE 8.1- REVISION 7

ARTICLE 8.2- DENONCIATION 7

ARTICLE 9 FORMALITES ET PUBLICITE 8

ARTICLE 9.1- DEPOT 8

ARTICLE 9.2- PUBLICITE 8

PREAMBULE

L’Association ORSAC a procédé au rachat d’éléments d’actifs qui constituent la branche d’activité dite « plateau d’Hauteville » ou « château d’Angeville » de l’Association Croix-Rouge Française incluant du personnel sur trois activités :

  • EHPAD Château d'Angeville Croix-Rouge Française sis Rue du 11 Novembre, 01110 Plateau d'Hauteville,

  • CMPR d'Hauteville Croix-Rouge Française (SSR), Château d'Angeville – 01110 Plateau d'Hauteville,

  • RASA (résidence autonomie), Résidence Henry Dunant, Rue des Fontanettes - 01110 Plateau d'Hauteville.

Les contrats de travail des salariés ont été automatiquement transférés à l’ORSAC au 1er juillet 2022, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail mais l’opération juridique à l’origine de ces transferts entraine la nécessité d’harmoniser les régimes frais de santé et de retraite complémentaire sur celui de l’ORSAC.

Le présent accord collectif a pour objet de fixer les règles applicables en la matière pour ces salariés. Les parties reconnaissent que les négociations visant à aboutir au présent accord, qui se sont tenues lors de la réunion du 4 juillet 2022, se sont déroulées loyalement.

ARTICLE 1 DEFINITIONS

Pour faciliter la lecture du présent accord, les Parties s’accordent sur les définitions suivantes :

  • l’expression les « salariés transférés » désignera tout salarié ex-Croix Rouge Française transféré au 1er juillet 2022 au sein de l’ORSAC par l’effet de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • l’expression « établissements d’origine » désigne l’EHPAD Château d'Angeville Croix-Rouge Française, le CMPR d'Hauteville Croix-Rouge Française (SSR) et la RASA (résidence autonomie), Résidence Henry Dunant, au sein desquels les salariés transférés travaillaient précédemment ;

  • le « taux moyen » correspond au taux permettant d’obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement par chacune des entreprises concernées par l’opération de transformation.

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord traite de l’harmonisation des régimes de retraite et frais de santé des salariés intégrés dans les effectifs ORSAC à compter du 1er juillet 2022, en conséquence de la reprise des activités du plateau d’Hauteville de la Croix Rouge Française par l’ORSAC.

ARTICLE 3 OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il a pour objet d’assurer la substitution négociée des régimes frais de santé et de retraite complémentaire appliqués aux salariés de la Croix Rouge Française antérieurement à leur transfert, par les régimes de frais de santé et de retraite complémentaire en vigueur au sein de l’ORSAC dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 4 REGIME FRAIS DE SANTE

Les accords collectifs Croix Rouge Française déterminant le régime de frais de santé des salariés transférés ont été automatiquement mis en cause à la date de réalisation de l’opération juridique, soit le 1er juillet 2022, du fait de l’application combinée des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du Code du travail.

Les Parties conviennent d’un commun accord d’harmoniser la situation des salariés en substituant purement et simplement le régime de frais de santé Croix Rouge Française par le régime correspondant de l’ORSAC, à la date d’effet du transfert.

ARTICLE 5 REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

ARTICLE 5.1- REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE EXISTANT AU SEIN DES ETABLISSEMENTS D’ORIGINE

Pour rappel, les salariés transférés de la Croix Rouge Française à l’ORSAC bénéficiaient, antérieurement à leur transfert d’un régime de retraite complémentaire Croix Rouge Française dont les taux de cotisation étaient les suivants :

NON CADRES Assiette de cotisation  Taux d’appel global
Retraite T1 0à1PSS 10,22%
  T2 1à8PSS 21,59%
 CADRES Assiette de cotisation  Taux d’appel global
Retraite T1 0à1PSS 10,22%
  TB 1à4PSS 21,59%
  TC 4à8PSS 21,59%
 ARTICLES 36 Assiette de cotisation  Taux d’appel global
Retraite T1 0à1PSS 10,22%
  TB 1à4PSS 21,59%
  TC 4à8PSS 21,59%

ARTICLE 5.2- DECISION D’ALIGNEMENT DU REGIME DE RETRAITE DES SALARIES TRANSFERES SUR LE REGIME DE L’ORSAC

ARTICLE 5.2.1 Conséquence sur les taux

Pour étudier les conséquences de l’intégration des personnels de la Croix Rouge Française dans les effectifs de l’ORSAC au 1er juillet 2022, MALAKOFF HUMANIS (qui se trouve être l’institution gestionnaire en matière de retraite complémentaire non seulement pour l’ORSAC mais également pour la Croix Rouge Française) a calculé le taux moyen en résultant qui est le suivant :

  • Personnel cadre : 8,05%* T1 - 17% T2

  • Personnel non-cadre : 8,05%* T1 - 17% T2

(*hors groupes distincts maintenus et personnel insertion et ESAT)

En application de la réglementation AGIRC-ARRCO (article 40.B de l’ANI du 17 novembre 2017) et de la circulaire AGIR-ARRCO 2019-DRJ (Fiche n°6, article I.1.2), les Parties décident d’un alignement des taux de cotisation des salariés sur les taux de cotisations en vigueur au sein de l’ORSAC, qui sont inférieurs au taux moyen susvisé.

En conséquence, les salariés transférés seront soumis, dès la date de leur transfert, au système de cotisation existant au sein de l’ORSAC, soit les taux contractuels suivants sous réserve de la précision ci-dessous concernant le taux d’appel :

  • Personnel cadre : 8%* T1 - 17% T2

  • Personnel non-cadre : 8%* T1 - 17% T2

(*hors groupes distincts maintenus et personnel insertion et ESAT)

Conformément aux dispositions applicables au jour de la signature du présent accord, les taux contractuels de cotisation AGIRC ARRCO sont appelés à 127 %. Ainsi, au 1er juillet 2022, les taux de cotisations AGIRC ARRCO appelés sur les bulletins de paie seront les suivants :

  • Personnel cadre : 10.16%* T1 – 21.59% T2

  • Personnel non-cadre : 10.16%* T1 – 21.59% T2

(*hors groupes distincts maintenus et personnel insertion et ESAT)

ARTICLE 5.2.2 Versement d’une contribution financière

En contrepartie de l’alignement de taux convenu entre les Parties, et conformément aux dispositions des articles 35 et suivant de l’ANI du 17 novembre 2017, l’ORSAC procèdera au versement d’une contribution financière auprès de l’institution gestionnaire afin de maintenir les droits antérieurement acquis sur la fraction de taux non maintenue.

Cette contribution représente la somme des valeurs actuelles probables des charges d'allocations viagères qui résulteront des droits maintenus.

Les droits maintenus sont les droits directs et les droits de réversion, afférents à toutes les périodes, cotisées ou non, antérieures à la date d'effet de la réduction du taux (ou de l'assiette) de cotisation, validées au titre de l'entreprise. Ils correspondent à la totalité des points se rapportant à ces périodes, liquidés ou non, et calculés sur la base de la fraction de taux (ou d'assiette) de cotisation faisant l'objet de la réduction.

Le montant (M) de la contribution résulte donc de l’application de la formule suivante :

M = α x COT

dans laquelle :

  • α représente un coefficient qui dépend de la valeur du taux d’actualisation du régime,

  • COT représente le montant annuel moyen, en euros, des cotisations relatives à la fraction du taux correspondant à la réduction demandée, appelées à l’entreprise au titre des 5 dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de réduction des cotisations est formulée.

Le montant de cette contribution financière a été évalué par l’organisme gestionnaire à la somme de 26 930,88 euros (détail du calcul annexé aux présentes).

ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il s’applique à effet du 1er juillet 2022, sous la condition suspensive de la conclusion avec l’organisme gestionnaire des retraites AGIRC-ARRCO d’un contrat conforme au contenu du présent accord.

ARTICLE 7 SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande des représentants des organisations syndicales signataires. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

ARTICLE 8 REVISION / DENONCIATION

ARTICLE 8.1- REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 8.2- DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

ARTICLE 9 FORMALITES ET PUBLICITE

ARTICLE 9.1- DEPOT

L’Association procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;

Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

ARTICLE 9.2- PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par l’ORSAC, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 4 juillet 2022

Pour L’Association ORSAC par pouvoir

de la Présidente :

.

Pour les organisations syndicales :

. CFDT :

. CGT :

. FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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