Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ABSENCES POUR ENFANTS MALADES POUR L'ANNEE 2018" chez FONDATION LENVAL NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LENVAL NICE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A00618004641
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LENVAL NICE
Etablissement : 77555200300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR 2018 (2017-12-12) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD RELATIF AUX ABSENCES

POUR ENFANTS MALADES

POUR L’ANNEE 2018

ENTRE:

La FONDATION LENVAL, sise 57 avenue de la Californie, 06200 NICE, représentée par Monsieur ………….., agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………,

L’organisation syndicale CGT représentée par …………..,

D’autre part.

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Légalement mais aussi conventionnellement, les salariés dont les enfants sont souffrants peuvent solliciter un congé dit « enfant malade ».

Depuis 2006, les parties se sont accordées pour donner des jours supplémentaires aux parents dont les enfants présentent une affectation longue durée et ont formalisé un accord dans ce sens au cours des négociations annuelles 2015.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2017, les organisations syndicales ont souhaité renouveler cet accord.

TITRE 1 : OBJET 

Le présent accord a pour objet de formaliser et préciser les conditions d’octroi des congés « enfant malade » et plus spécifiquement lorsque l’enfant présente une affection longue durée.

TITRE 2 : BÉNÉFICIAIRES

Conformément à l’article 11.02 de la CCN 51, ce droit est ouvert quel que soit le contrat de travail, l’ancienneté ou la durée de travail des salariés.

TITRE 3 : ENFANTS CONCERNES

Il s’agit des enfants du salarié mais également des enfants de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS.

Dans la CCN 51, l’enfant doit être âgé de moins de 13 ans ou de moins de 20 ans s’il est reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

TITRE 4 : DROITS OUVERTS

Ces congés correspondent à des crédits individuels ouverts par chaque enfant, au titre de chaque année civile. Ainsi, chaque enfant ouvre droit par année civile, à 4 jours d’absence liés à la maladie dont il est atteint. Ces congés ne se reportent pas d’une année sur l’autre.

Un salarié ayant trois enfants dont la situation permet d’ouvrir droit à ces jours, pourra être amené à bénéficier de 12 jours d’absence au titre de ses enfants (4 jours x 3 enfants).

Il est admis qu’un salarié puisse globaliser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants. Par exemple, un salarié ayant trois enfants pourra s’absenter 12 jours pour la maladie d’un seul enfant mais ne pourra ensuite plus bénéficier des congés enfants malades conventionnels pour les éventuelles maladies de ses autres enfants.

La Direction renouvelle son accord pour octroyer un congé enfant malade d’une durée de 6 jours au lieu des 4 conventionnels, pour les enfants présentant une affection longue durée justifiée par un certificat médical.

Par ailleurs, étant précisé que c’est l’enfant qui ouvre droit à un crédit (et non pas le salarié), le personnel en couple au sein de la Fondation ne peut prétendre au cumul des jours.

TITRE 5 : MODALITES D’ATTRIBUTION

La Direction rappelle que les congés enfants malades s’expriment en journées entières. Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à s’absenter en cours de journée en raison de la maladie de l’un de ses enfants, il convient de convenir avec le salarié de la récupération des heures non effectuées au titre de cette journée d’activité incomplète, sans toucher au crédit de jours auquel ouvrait droit cet enfant.

En tout état de cause, le maintien de la rémunération est conditionné par la production d’un justificatif. Ainsi, le salarié désirant bénéficier de ces congés devra justifier de la maladie de l’enfant auprès du Service Ressources Humaines par la production d’un certificat médical précisant que sa présence auprès de l’enfant est expressément requise.

A défaut de justificatif fourni dans les délais, à savoir avant le 20 du mois suivant l’absence, le Service Ressources Humaines se réserve le droit de placer le salarié en absence injustifiée et de ne pas procéder au maintien de la rémunération.

De même, cette absence étant justifiée par une présence indispensable du parent au chevet de l’enfant, le Service Ressources Humaines est en droit de demander au salarié de justifier du fait que son conjoint ne bénéficie pas, en même temps, de congés pour la maladie du même enfant.

Si tel est le cas l’employeur est en droit de refuser au salarié le bénéfice de ces jours.

TITRE 6 : LE DON DE JOURS DE REPOS

Articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Les jours susceptibles d’être cédés peuvent être des jours de RTT, ou tout autre jour de récupération.

En ce qui concerne le congé annuel seule la 5eme semaine peut être cédée.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

TITRE 7- DISPOSITIONS FINALES

A- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation Lenval.

B- Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un an soit jusqu’au 31/12/2018.

A son terme, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de son renouvellement.

C- Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

D- Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, il pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes.

A l’issue de cette période, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’application de l’accord sera également habilité à engager la procédure de révision.

Les demandes de révision devront être accompagnées d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

E- Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Ainsi un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Fait à Nice, le 12/12/2017, en 4 exemplaires originaux.

…………., ………….., ……….,

Directeur Général. Syndicat CFDT . Syndicat CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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