Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOC DES COURSES COTE D AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC DES COURSES COTE D AZUR et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619001897
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES COURSES COTE D AZUR
Etablissement : 77555210200037 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société des Courses de la Côte d’Azur
Dont le siège social est situé 2 boulevard Kennedy, CS 30024 – 06803 Cagnes sur Mer Cedex
Dont le numéro SIRET est le 77555210200037
Représentée par
Agissant en qualité de
Dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « La société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR »
D’une part
ET
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
-
Représenté par
En qualité de membre du comité économique et social
-
Représenté par
En qualité de membre du comité économique et social
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt de d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR au travers de l’aménagement du temps de travail à temps partiel, en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins du service et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Objet
Il est précisé que la société ne dépend d’aucune branche et n’applique donc aucune convention collective de branche.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Cet accord a pour objet la mise en place d’un temps partiel aménagé sur l’année.
Article 2. Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année.
2.1. Champ d’application
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année concerne tous les salariés dont le contrat sera à temps partiel et qui prévoira cette modalité de décompte du temps de travail.
2.2. Définition de la période pluri hebdomadaire retenue
En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel peut être aménagée et organisée sur une période égale à l’année.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d’entrée en vigueur de l’accord.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.
2.3. Durée minimale annuelle
Les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année en application des dispositions légales en vigueur, afin de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sur une période égale à l’année.
Sauf dérogations légales et notamment sauf demande du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un temps plein ou la durée minimum légale, la durée moyenne minimum du temps de travail hebdomadaire sera de 24h00 et en moyenne sur l’année de 1240h00.
Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer
2.4 Durées minimales et maximales
Durée minimale
En période de basse saison la répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à 0 heure.
Durées maximales
En période haute la répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à 34 heures.
2.5. Conditions et délais de prévenance de la répartition des horaires et des changements pouvant intervenir.
La communication de la répartition des horaires de travail (répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois) et des changements d’horaire se fera dans le cadre suivant.
Il sera remis (contre décharge, par courrier ou par mail) à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir soit à la signature du contrat, soit avec le bulletin de paie.
Un changement d’horaire pourra cependant être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Les salariés seront informés par écrit (remise en mains propres, courrier ou mail) des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à sept jours, en raison notamment du remplacement d’un salarié absent ou d’un accroissement exceptionnel des commandes, il sera versé au salarié une indemnité équivalente à une heure de salaire brut.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
De même, en toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
2.6. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.
2.7. Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
2.8. Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies dans le cadre de tout contrat de travail à temps partiel et dans le cadre spécifique du temps partiel aménagé sur l’année ne pourra être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail ;
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur une période égale à une année, le volume des heures complémentaires effectuées sera constaté en fin de période de référence.
Le surplus d’heures complémentaires réalisées par le salarié en temps partiel aménagé sur l’année relève de la législation applicable aux salariés à temps partiel de droit commun.
Les heures complémentaires accomplies et constatées en fin de période de référence donneront droit à une rémunération avec majoration. Le taux de majoration des heures complémentaires accomplies est fixé à 10%.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le volume des heures complémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
2.9. Garanties
Les salariés à temps partiel aménagé sur une période égale à l’année bénéficient des garanties offertes aux salariés à temps partiel de droit commun, et ce notamment en termes d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, priorité de passage à temps plein.
2.10. Réajustement du contrat
En application des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail, lorsque pendant la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
2.11. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Les salariés employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines. (à confirmer)
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines. (à confirmer)
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Article 3. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.
3.1. Composition.
La commission sera composée :
d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
d’un membre du comité social et économique, le cas échéant
3.2. Mission.
La commission sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.
3.3. Réunion.
Les réunions seront présidées par la direction de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.
Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 4. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au temps partiel aménagé qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 7. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Fait à Cagnes sur Mer
Le 04 avril 2019
La S.C.C.A. Les membres du Comité Social et Economique
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