Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise relatif à la journée de solidarité 2023 sur le périmètre de l'association APEI Aube" chez ESAT - APEI DE L'AUBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESAT - APEI DE L'AUBE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : T01023060013
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : APEI DE L'AUBE
Etablissement : 77555526100186 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
NAO 2023 (2023-06-30)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
Accord collectif d’Entreprise relatif à la journée de
solidarité 2023 sur le périmètre de l’association
APEI Aube
Entre d’une part,
L’association APEI AUBE dont le siège social est situé 29 bis Avenue des Martyrs de la
Résistance – 10000 TROYES.
Représentée par ……………………. agissant en qualité de Directeur Général
en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la société ;
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CGT
- La C.G.T. (organisation syndicale) agissant par ……………….. en sa
qualité de délégué syndical, organisation syndicale majoritaire représentative,
Le syndicat UNSA
- L’U.N.S.A. (organisation syndicale) représentative au sein de l’association, agissant
par ………………………………………………. en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT
- La C.F.D.T. (organisation syndicale) représentative au sein de l’association, agissant
par …………………………….. en sa qualité de délégué syndical,
PRÉAMBULE
L’association APEI Aube et les organisations syndicales représentatives ont convenu de la
nécessité de négocier un accord d’entreprise sur la journée de solidarité dans la conduite
des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.
Si le syndicat CGT s’oppose par nature à l’existence même de la journée de solidarité, il
consent à la conclusion d’un accord en fixant les règles pour l’association.
Le présent accord a été discuté et négocié lors des réunions de négociation suivantes :
• 1ère réunion le 09/01/2023 • 2ème réunion le 18/01/2023
• 3ème réunion le 03/02/2023
• 4ème réunion le 01/03/2023
Les échanges étant fructueux les parties décident en commun ce qui suit :
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord se substitue en totalité à la décision unilatérale en date du 20 octobre
2022, aux pratiques et usages en vigueur jusqu’à présent relatifs à l’accomplissement de
la journée de solidarité.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'APEI de l’AUBE,
embauchés à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de
solidarité.
Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés
à temps plein du secteur privé ou d’une journée supplémentaire de travail pour les
salariés en forfait annuel en jours et d'une contribution financière pour les employeurs
(contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée
de solidarité en indiquant que la journée de solidarité n’est plus automatiquement fixée le
lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7
heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune
rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu
à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif
à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est
réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
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TITREII – RÈGLES COMMUNES A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA
JOURNEEE DE SOLIDARITÉ
ARTICLE 5 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT
L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de
congé payé légal.
La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.
Une note de service viendra préciser les modalités d’application de la journée de solidarité. Cette note de service sera envoyée au plus tard le mois précédent le début de la période de référence des congés payés (le 1er juin de chaque année).
ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de
solidarité et en justifie auprès du service des Ressources Humaines, s'il doit s'acquitter
d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures
travaillées ce jour donnent lieu à rémunération.
ARTICLE 7 – CUMUL D’EMPLOIS
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun
au prorata de sa durée contractuelle de travail.
TITRE III – RÈGLES SPECIFIQUES PAR MODE
D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 8 – SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST ANNUALISEE
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein
n’est pas inclus dans le temps de travail effectif annuel tel qu’issu de l’accord d’entreprise
relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999.
La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7
heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour
un salarié à temps partiel en plus de la durée de temps de travail effectif annuel tel
qu’issu de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail
du 24 décembre 1999.
ARTICLE 9 – SALARIES EN RÉPARTITION HEBDOMADAIRE
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés non cadres et aux cadres
techniques dont le mode d’aménagement du temps de travail est le suivant :
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- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos RTT,
- répartition hebdomadaire à 35 heures.
La journée de solidarité peut être accomplie par fractionnements. La durée minimale de
chaque fractionnement ne peut être inférieure à une heure par jour, tant pour les salariés
à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Les fractionnements sont
accomplis à l’initiative du salarié dans la limite des nécessités de service.
L’accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui
sont nécessairement réalisés sur deux mois civil contigus.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut
être accomplie en donnant 7 heures de récupération sur les heures effectués au-delà de
la durée hebdomadaire de la mise en œuvre du temps de travail de son établissement ou
service (heures supplémentaires ou complémentaires pour les temps partiels et tous
repos compensateurs).
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut
être aussi accomplie en travaillant 7 heures sur une même journée, habituellement non
travaillée dans la semaine, hors jours de repos hebdomadaire.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut
également être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de repos RTT.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut
encore être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de congé annuel
supplémentaire conventionnel d’ancienneté.
Dans ces cas le salarié formule sa demande par écrit et la direction doit lui répondre sous
10 jours ouvrés. A défaut de réponse écrite dans ce délai, sa demande est réputée
acceptée.
ARTICLE 10 – SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La journée de solidarité est accomplie en travaillant une journée supplémentaire dans le
cadre du forfait, le contrat de travail le précisant.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut
également être accomplie en travaillant une journée entière sur un jour de repos
compensateur cadre.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut
encore être accomplie en travaillant une journée entière sur un jour de congé annuel
supplémentaire conventionnel d’ancienneté.
TITRE IV – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET
ARTICLE 11 - DUREE - DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le
1er janvier 2023.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à
l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de
celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à
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permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette
négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura
connaissance de ces modifications.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application
plus défavorable aux salariés.
ARTICLE 12 - DENONCIATION - REVISION
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe
d'indivisibilité retenu par les parties.
L’accord étant conclu pour une durée déterminée, la dénonciation n’est possible que par
toutes les parties.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui
soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de
préavis de trois mois.
Dans ce cas une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties
intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association
et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires,
présentes dans l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré
ultérieurement en totalité et sans réserve.
L'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent
accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également
demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux
dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de
rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à
chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de
l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion
éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de
révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan annuel sera envoyé à chaque fin d’année civile aux organisations
syndicales signataires de l’accord. Ce bilan fera état par établissement du nombre
de salariés ayant accompli en totalité la journée de solidarité.
ARTICLE 14 - PUBLICITE DE L'ACCORD
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de
dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le
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représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à
l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil
de prud'hommes de Troyes.
Le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera signifié aux organisations syndicales, remis
par la Direction au CSE et affiché.
Fait à Troyes en 6 exemplaires le 30 Juin 2023
Pour l’entreprise APEI AUBE :
……………………….., Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
……………………….., Délégué Syndical C.G.T.
………………………, Déléguée Syndicale U.N.S.A.
…………………………, Délégué Syndical C.F.D.T.
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