Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE L4 MENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GEDHIF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEDHIF et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T01823001917
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : GEDHIF
Etablissement : 77556586400250 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
MISE EN PLACE DU TELETRAVIL (2021-07-27)
accord relatif au droit d expression (2021-06-14)
Avenant à l'accord collectif relatif à la méthode de négociations et aux NAO (2021-11-15)
Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2022-03-01)
AVENANT NUMERO 5 A L ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA METHODE DE NEGOCIATIONS ET AUX NAO (2022-05-23)
Avenant n°2 : Accord collectif relatif a la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2022-07-04)
Accord d'Entreprise relatif aux Moyens et Fonctionnements du Comité Social et Economique et au Dialogue Social (2022-08-30)
AVENANT A L ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DANS L ENTREPRISE (2023-07-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15
AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés et à leurs Familles (GEDHIF)
Association loi 1901, Représentée par Monsieur Philippe SAUNE, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désigné « GEDHIF»,
d’une part,
ET :
Madame xxxxxx Déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux du Cher
Madame xxxx Déléguée syndicale CFE-CGC
Madame xxxx Déléguée syndicale FO
Ci-après ensemble désignés « les Organisations syndicales »,
d’autre part,
Ci-après dénommés collectivement « Les Parties »
PREAMBULE
L’association GEDHIF est une association de parents qui a pour vocation de répondre aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap mental, de favoriser leur inclusion et de leur permettre de vivre dignement avec et parmi les autres.
Dans le cadre des NAO 2019, le GEDHIF a souhaité engager une négociation plus large en vue de la conclusion d’une pluralité d’accords en lien avec les thèmes de négociations obligatoires, mais également en vue de réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’association.
Pour ce faire et compte tenu de l’importance des négociations et des thèmes qui seront négociés, il est apparu nécessaire de conclure, au préalable, un accord dit « de méthode », afin de fixer un cadre de négociations permettant un dialogue social serein et de qualité.
Le 29 novembre 2019, un accord a été conclu en ce sens par les partenaires sociaux, prévoyant notamment un calendrier de négociation spécifique.
Dans ce cadre, un accord sur le temps de travail a été conclu le 16 octobre 2020. Il a été par la suite modifié par avenant pour simplifier l’organisation du temps de travail et permettre aux salariés qui le souhaitent d’effectuer plus de prestations de travail.
Dans la continuité de ces stipulations, les Parties ont souhaité adapter le cadre du temps de travail comme suit.
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent avenant constitue juridiquement un avenant complétant l’article 15 des stipulations de l'accord collectif d’association du 16 octobre 2020 relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Il constitue également une révision de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 17 juin 2005, dont il intègre les stipulations dans l’accord du 16 octobre 2020 dans un titre particulier, et les remplace.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensembles des salariés du GEDHIF s’agissant du compte épargne temps, hors salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 3 – Compte Epargne Temps
Il est créé un Titre IX intitulé – Compte Epargne Temps, en remplacement du Titre IX Dispositions finales, qui devient le Titre X, comprenant les articles 29 à 33 au lieu de 28 à 32.
Il est créé l’article 28 suivant :
Article 28 Compte Epargne Temps
Article 28.1 Finalités
Le Compte Epargne-Temps (CET), a pour finalité première de permettre aux salariés de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Article 28.2 Conditions
Tous les salariés en CDI ayant au moins un an d’ancienneté sont éligibles concernés et peuvent ouvrir un CET.
Article 28.3 Limites et nature des jours
Le compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an.
Cette limite ne s’applique pas pour les salariés au forfait jours et pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Le nombre maximal de jours figurant sur un CET est de 180 jours. Dès lors que le salarié a atteint cette limite, il doit en utiliser au moins la moitié avant de pouvoir placer de nouveau des jours sur le compteur.
Chaque salarié peut affecter à son compte :
- Le report des congés annuels en sus des 20 jours ouvrés, la 5ème semaine soit 5 jours au plus, (sauf pour les salariés des établissements pour enfants suivant le calendrier scolaire, pour lesquels le report est impossible pour des questions d’organisation, sauf avis favorable du responsable d’établissement)
- Les congés supplémentaires d’ancienneté acquis, soit 6 jours au plus ,
- Les repos générés par les semaines travaillées à 37h50 tel que prévu à l’article 15.1 de l’accord du 16 octobre 2020, soit 5 jours au plus.
Article 28.4 Modalités d’ouvertures et suivi
Le salarié fait une demande d’ouverture par écrit auprès de la Direction de l’ESMS dont il dépend et précise les droits qu’il entend affecter au CET.
Après ouverture du compte, chaque année, il indique le nombre et la qualité des droits affectés.
La demande annuelle s’effectue entre le 15 et le 31 décembre.
Un compte individuel est tenu auprès du secrétariat administratif et comptable de l’ESMS dont il dépend.
Une copie est transmise au secrétariat du siège.
Article 28.5 Utilisation du compte
Le CET peut être utilisé pour indemniser :
- Tout ou partie des congés légaux (notamment, congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise),
- Des congés de fin de carrière,
- Tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée prise à ce titre ne peut être inférieure à un mois et supérieure à 6 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite pour lequel la durée peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance.
Cette durée peut être réduite en concertation de la direction de l’ESMS en cas de problématique de santé urgente d’un parent défini comme : ascendants, descendants et conjoints.
Article 28.6 Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée correspond à du salaire.
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Article 28.7 Gestion financière du CET
La gestion financière du CET peut être confiée à une caisse paritaire nationale.
Article 28.8. – Don au profit d’un autre salarié de jours inscrits au CET
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, ou en situation de handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 28.9. – Utilisation monétaire du CET en cas de situation exceptionnelle
Le salarié peut également, lors de l’exécution de son contrat, liquider totalement son compte (sous réserve de la cinquième semaine de congés payés) et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
- mariage ou PACS de l’intéressé ;
- naissance ou arrivée au foyer d’un troisième enfant ;
- divorce, séparation, dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint (par mariage ou situation de concubinage notoire) ou de la personne qui lui est liée par un PACS selon les conditions de la loi ;
- décès du salarié ou d’un de ses enfants, de son conjoint, du partenaire de PACS, du concubin ;
- perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin ;
- acquisition ou agrandissement de la résidence principale (ou de travaux accompagnés d’un permis de construire) ;
- situation de surendettement du salarié sur justification (courrier de la commission de surendettement) ;
- Prévention du surendettement, sur justificatif.
- affectation des sommes à la création ou à la reprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint (concubin ou PACS) d’une entreprise ;
La monétisation ne peut pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
La demande du salarié doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. Elle doit par ailleurs être accompagnée d’un justificatif.
L’indemnité dont il est demandé le règlement constitue un salaire soumis à cotisations sociales. Il sera versé avec la paie du mois qui suit la demande.
Article 28.10 Fin du congé et cessation du CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés encore non pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux journalier du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
En cas de changement d’employeur, le salarié a la possibilité de demander un transfert de son CET si ce dispositif existe dans sa nouvelle entreprise.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 – Validité de l’accord
Conformément à la loi, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Si le présent avenant a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En outre, le présent avenant est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'article
L 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
ARTICLE 5 – Durée et date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l’article précédent, le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature.
ARTICLE 6 – Révision
A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, l’employeur peut également proposer une telle révision à tout moment.
ARTICLE 7 – Notification, publicité et dépôt
La direction de l’Association GEDHIF procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Bourges ;
deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.
Fait à Saint-Doulchard, en 6 exemplaires, le 15 juin 2023
Pour l’Association,
Représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général
Et :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Madame xxxx CFDT Santé Sociaux du Cher
Madame xxxx Déléguée syndicale CFE-CGC
Madame xxxx Déléguée syndicale FO
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