Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°103: DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN AUX SALARIES EN SITUATION D'ARRET DE TRAVAIL INDEMNISE PAR LE REGIME DE PREVOYANCE (SITUATION DITE "LONGUE MALADIE")" chez MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SERVICES DE SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES SSAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SERVICES DE SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES SSAM et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T02123005791
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 BOURGOGNE
Etablissement : 77556776100017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD ENTREPRISE n°97 Dispositif de retraite progressive à la MFB Ssam et ancienneté minimale pour bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite pour les salariés indiciaires et des Entreprises Adaptées. (2021-01-21)
ACCORD D'ENTREPRISE 98: EVOLUTION DES TAUX DE COTISATION EMPLOYEUR ET SALARIES AU FONDS DE GARANTIE DES ARRETS DE TRAVAIL (FGAT) (2021-06-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
16 boulevard de Sévigné - B.P. 51 749 - 21017 DIJON CEDEX
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ACCORD D'ENTREPRISE N° 103
Objet : Dispositif d’accompagnement et de soutien aux salariés en situation d’arrêt de travail indemnisé par le régime de prévoyance (situation dite de « longue maladie »)
Entre
La Mutualité Française Bourguignonne Ssam (dite VYV 3 Bourgogne), représentée par, lPrésidente,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T., représentée par le Délégué syndical
C.G.T., représentée par le Délégué syndical
C.G.T.-F.O., représentée par le Délégué syndical
Préambule :
La Direction de Vyv 3 Bourgogne a fait de la préservation du capital santé de ses collaborateurs, de la prévention des risques professionnels au sens large, et de l’accompagnement social de ses salariés un axe majeur du « pacte social » qu’elle a souhaité initier, et qui est progressivement mis en œuvre, notamment par la voie de la négociation collective d’accords innovants permettant de répondre à cet enjeu.
Dans cette logique, soucieux de réfléchir et de mettre en place des mesures permettant de mieux répondre au soutien des salariés en situation d’arrêt de travail, les partenaires sociaux ont lancé dès la commission paritaire du 13 juin 2022, des discussions et négociations en vue d’aboutir à un accord visant à sécuriser, notamment financièrement et en termes d’accompagnement, les situations où, pour diverses raisons, les salariés peuvent se retrouver en attente d’indemnisation de la part de notre régime de prévoyance.
Après 4 séances de négociation et des échanges nourris avec les organisations syndicales, le présent accord d’entreprise met en place les dispositions suivantes :
Article I. Périmètre d’application de l’accord :
Le présent accord est applicable à tous les salariés concernés par l’adhésion à notre régime de prévoyance.
Article 2. Procédure de mise sous contrôle du traitement des dossiers en lien avec la CPAM :
Une des premières sources de retard de traitement de l’indemnisation des salariés en longue maladie réside dans le fait que les CPAM n’appliquent pas toujours, et ceci est renforcé depuis la mise en place du régime d’indemnisation spécifique dérogatoire dans le cadre des arrêts de travail en lien avec une contamination COVID, les mêmes règles s’agissant de pratiquer ou non des jours de carence, ce qui peut entraîner des décalages de prise en charge préjudiciables aux salariés. Par ailleurs, l’indemnisation prévoyance suivant strictement le versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, il convient donc de sécuriser le bon versement des IJSS y compris durant la période de 60 jours pendant laquelle l’employeur pratique un maintien de salaire.
L’employeur s’engage à mettre des moyens visant à s’assurer non seulement que le point de départ de l’indemnisation par la CPAM est le bon mais également du bon versement des IJSS, ceci de façon systématique pour tout dossier d’arrêt de travail dépassant les 30 jours et présentant de ce fait un risque potentiel de passage du salarié en maladie de plus de 60 jours.
Article 3. Procédure de mise sous contrôle du traitement des dossiers d’arrêt de travail dépassant les 60 jours d’arrêt maladie sur une période glissante d’un an et générant une indemnisation par notre régime de prévoyance :
L’employeur s’engage à dédier des moyens à la gestion, aux relances et au suivi spécifique de tout dossier d’indemnités journalières prévoyance dès lors que le délai de réponse entre l’envoi du dossier de demande d’indemnisation par le service paye et la première réponse de la caisse de prévoyance dépasse 3 semaines.
Dans ce cas, un gestionnaire RH spécifiquement dédié à ce suivi prendra le relai du service paye afin de contacter la caisse de prévoyance, d’identifier la source du retard de traitement, de prendre le cas échéant l’attache du salarié si nécessaire et si certains documents font défaut, et d’accompagner ce dernier sur la réponse permettant de solutionner le problème à l’origine du retard d’indemnisation.
La direction s’engage non seulement à accompagner les salariés dans ces situations au moment du point de départ de l’indemnisation par la caisse de prévoyance, mais également pour tout dossier dont l’indemnisation a déjà débuté et qui, pour tout motif tenant soit à un problème de gestion de la caisse, soit à un problème de fourniture de documents, s’interrompt pour une période plus ou moins longue.
Il est en revanche bien précisé dans le présent accord que les obligations respectives des deux parties, employeur et salarié ne sont pas modifiées et qu’en conséquence, l’employeur ne peut s’engager à solutionner les problèmes d’indemnisation sus-visés qu’à la condition, en cas de sollicitation et d’accompagnement par le gestionnaire dédié, que le salarié produise bien les éventuels documents ou pièces faisant défaut bien qu’obligatoires et nécessaires, et relevant de sa seule maîtrise ( exemple : décomptes d’IJSS ou avis de prolongation d’arrêt de travail ).
Article 4. Mise en place d’une procédure d’avance systématique en paye sur le premier mois de dépassement des 60 jours d’arrêt de travail pour maladie :
L’employeur s’engage par le présent accord à mettre en place un système d’avance systématique et unique, au moment du passage en indemnisation prévoyance, correspondant à un demi mois de salaire pour toute période d’arrêt maladie indemnisable par le régime de prévoyance d’au moins 30 jours ( avance calculée et versée prorata temporis pour toute période indemnisable par le régime de prévoyance et inférieure à un mois ). Cette avance sera calculée sur la base des éléments fixes et permanents du mois précédent, et sera versée une seule fois sur la paye du mois suivant la date à laquelle les 60 jours d’arrêt sont atteints.
Cette avance unique a vocation à atténuer la portée du délai actuel et incompressible dans tous les cas entre le moment de la constitution et de l’envoi du dossier de demande d’indemnisation à la caisse de prévoyance et la date du premier versement d’IJ par cette dernière. Ce problème de délai étant renforcé par le fait que ce premier versement à l’employeur peut être plus ou moins éloigné de la date de versement de la paye sur laquelle ces IJ prévoyance sont reversées au salarié.
Il est convenu par les parties à l’accord que le montant de cette avance sera repris par tranche représentant chacune 10% de la rémunération brute du mois, à compter du mois suivant son versement et cela jusqu’à récupération complète de l’avance versée.
Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, alors qu’une telle avance n’a pas été totalement récupérée, l’employeur soldera la récupération totale de l’avance, sur les éléments du solde de tout compte, sous respect bien entendu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5. Moyens financés par l’employeur :
Il est convenu, à la signature du présent accord, que l’évaluation réalisée par le service RH du nombre de dossiers qui seraient ainsi à accompagner d’une part, et que la charge de travail supplémentaire induite par la réalisation de l’avance prévue à l’article 4 et le bon recouvrement du montant de cette avance, nécessite l’embauche d’un poste à temps plein ( 1 ETP ) de gestionnaire RH spécialement dévolu à cette mission nouvelle d’accompagnement que l’employeur s’engage à financer intégralement.
Article 6. : Expérimentation du dispositif et évaluation :
Les parties au présent accord s’entendent pour considérer ce dispositif comme expérimental sur une période de 12 mois à compter du lancement effectif et qu’une évaluation de son fonctionnement et de son efficacité sera réalisée au bout de 6 mois et à 12 mois après la mise en place. Cette évaluation sera présentée et discutée, notamment sur les potentielles mesures correctives ou d’amélioration du dispositif dans le cadre de la commission paritaire.
Article 7. : Durée de l’accord et entrée en vigueur :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions entrent en vigueur à effet du 1er avril 2023.
Article 8. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord :
Le présent accord est déposé à la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.
Fait à Dijon en 8 exemplaires originaux,
Le 27 janvier 2023
Pour le Syndicat Départemental La Présidente
Le représentant de la C.F.D.T.
Pour le Syndicat Départemental
Le représentant de la C.G.T.
Pour le Syndicat Départemental
Le représentant de la C.G.T.-F.O.
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