Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours et aux congés pour enfants malades et reconnus handicapés" chez ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02220001780
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR
Etablissement : 77556888400636 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant à l'accord collectif relatif au don de jours et aux congés pour enfants malades et reconnus handicapés du 16 décembre 2019 (2022-12-02) Accord collectif relatif au don de jours (2023-09-18)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU DON DE JOURS ET AUX CONGES POUR ENFANTS MALADES ET RECONNUS HANDICAPES

Entre :

  • L’Association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor représentée par X en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part.

Contexte

Le 16 juin 2005, l’association représentée par son Président et l’organisation syndicale CFDT signaient un accord relatif aux congés pour enfants malades octroyant des droits d’absences rémunérées au salarié. Le 15 septembre 2015, un avenant à l’accord précité venait mettre en place des dispositions spécifiques d’absences rémunérées en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans ainsi qu’en cas de handicap reconnu de l’enfant à charge.

Le 31 mars 2016, était signé un accord collectif favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein des établissements et services de l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor.

Cet accord, inscrit dans une politique sociale et humaine que poursuit l’association depuis plusieurs années au titre de sa volonté de « prendre soin de ceux qui prennent soin », actait du principe de création d’un « Fonds de Solidarité » alimenté par les dons effectués par des salariés au bénéfice d’un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son conjoint ou de son enfant gravement malade ou en fin de vie.

Depuis la signature de cet accord collectif, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 a été promulguée au Journal Officiel du 14 février 2018.

En créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, cette loi a ainsi élargi le champ des bénéficiaires du dispositif de don de jours.

Les parties étaient donc convenues de prendre en compte ces nouvelles dispositions législatives en les intégrant dans les dispositions de l’accord précité.

Suite à une proposition de la CFDT, les parties sont finalement convenues de retranscrire les dispositions relatives à l’accord aux congés pour enfants malades ou reconnus handicapés et celles relatives à l’accord sur le don de jours de repos au sein d’un seul et même accord. L’objectif est de permettre aux salariés confrontés à une situation familiale douloureuse d’avoir une meilleure visibilité des différents dispositifs accessibles et concourant à la conciliation de leur vie personnelle et vie professionnelle.

Chapitre I Dispositions relatives aux congés pour enfants malades et reconnus handicapés.

Article I-1 Autorisation d’absence en cas de maladie grave

Lorsque le médecin atteste d’une maladie grave dans le certificat médical, il pourra être accordé des congés exceptionnels rémunérés dans la limite de 6 jours maximum par an et par salarié dès lors que l’enfant est âgé de moins de 16 ans (père ou mère ou personne assumant la charge de l’enfant au sens de l’article L.513-1 du Code de la Sécurité sociale).

Ces congés seront rémunérés sur la base de 100% du salaire brut.

Article I-2 Autorisation d’absence en cas de maladie sans attestation de gravité

Lorsque le salarié fournit un certificat médical dans lequel le médecin n’atteste pas de la gravité de la maladie, il pourra être accordé des congés au salarié (père ou mère ou personne assumant la charge de l’enfant au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale) dans les conditons suivantes :

  • 3 jours au maximum par an et par salarié

  • uniquement pour les enfants de moins de 12 ans

Lorsque le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 12 ans, il pourra être accordé des congés dans la limite de cinq jours par an et par salarié.

Ces congés seront rémunérés sur la base de 75% du salaire brut.

Article I-3 Autorisation d’absence en cas d’hospitalisation

Lorsque l’enfant d’un salarié, âgé de moins de 16 ans, est hospitalisé, le salarié pourra bénéficier de 6 jours exceptionnels sous réserve de la production d’un bulletin d’hospitalisation.

L’ensemble de ces jours sont rémunérés sur la base de 100 % du salaire brut et dans la limite d’âge d’un enfant de moins de 16 ans.

Dans le cas où l’hospitalisation serait prorogée au-delà des 6 jours accordés, les droits conférés à l’article I-1 pourraient être utilisés par le salarié sous réserve de l’attestation par le médecin de la gravité de la maladie.

Article I-4 Autorisation d’absence légale du père en cas d’hospitalisation de l’enfant

Les parties signataires aux présentes rappellent la possibilité nouvellement ouverte au salarié par la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 :

En cas d'hospitalisation de l'enfant, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivant maritalement avec elle, pourra bénéficier d'un congé paternité spécifique en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés (les unités de néonatalogie ; les unités de réanimation néo-natale ; les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ; les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néo-natale).

Ce congé de 30 jours consécutifs maximum et qui s'ajoute au congé paternité classique doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant. Le salarié concerné devra en informer son employeur, sans délai, en lui transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.

Article I-5

Pour tous les autres cas, il sera fait application des dispositions du Code du Travail.

Article I-6 Autorisations d’absence en cas de handicap reconnu de l’enfant à charge

Les parties signataires aux présentes confirment les autorisations d’absence au titre de situation de salarié ayant à charge des enfants reconnus handicapés.

Elles acceptent de déroger aux conditions fixées par l’article L.513-1 du Code de la Sécurité sociale en matière de logement. En effet, leur enfant peut être accompagné par une institution médico-sociale et l’enfant peut à ce titre résider de manière non permanente et non continue au sein de son domicile familial.

Partageant les valeurs de l’association, association familiale de parents et d’amis d’enfants inadaptés, les parties signataires souhaitent au titre des présentes, accorder un droit d’absence rémunéré à 100 % à des parents ayant à charge un enfant reconnu handicapé par la MDPH.

A ce titre, un salarié pourra demander à s’absenter deux demie journées par an pour se rendre à une rencontre à la MDPH dans le cadre de la synthèse annuelle et/ou pour participer à des réunions relatives au projet personnel individuel (PPI) avec l’équipe éducative qui accompagne son enfant.

L’âge de l’enfant est fixé à 20 ans, par dérogation aux précédents articles, pour s’inscrire en cohérence avec la limite d’âge en matière d’accompagnement au sein des IME.

Ces autorisations d’absence devront être justifiées par la production d’une convocation de la MDPH ou de l’institution accueillant l’enfant.

Article I-7 Définition de l’enfant à charge – Limites d’âge

Il a semblé important aux parties présentes à la négociation de clarifier la notion de charge de l’enfant, telle que définie par les articles L 512-1 ou L 512-6 du Code de la Sécurité sociale.

L’enfant à charge peut être :

  • Né de parents mariés ou non mariés

  • Adopté ou confié en vue d’adoption

  • Recueilli

Quel que soit le lien juridique, pour que l’enfant soit reconnu à charge, ses parents doivent assurer sa prise en charge effective et permanente ; la notion de charge consistant à assurer le logement ou la nourriture mais aussi la responsabilité éducative.

Article I-8 Articulation des droits accordés et des dispositions du Code du Travail

Les dispositions de l’article I-1, article I-2 du présent accord et du Code du Travail ne se cumulent pas. Si un salarié peut prétendre à plusieurs de ces congés c’est le plus favorable qui s’appliquera en fonction des conditions exigées dans chaque cas et au regard de la survenue d’une situation.

L’article L.1225-61 du Code du Travail accorde aux salariés quelle que soit leur ancienneté, un congé non rémunéré de 3 jours en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans, porté à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou dans le cas où le salarié assurerait la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

A ce titre, le salarié peut bénéficier de ces jours instaurés par le Code du Travail pour un enfant âgé de plus de 12 ans et de moins de 16 ans.

Dans ce cas précis (maladie simple d’un enfant de plus de 12 ans et de moins de 16 ans), les jours pris ne seront pas rémunérés mais donnent lieu à une simple autorisation d’absence sous réserve de la production d’un certificat médical.

Chapitre II Dispositions relatives au dispositif favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jour de repos

Les parties présentes souhaitent rappeler que la Loi prévoit par ailleurs d’autres congés permettant aux salariés de suspendre leur contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge gravement malade (congé de présence parentale – articles 1225-62 et suivants du Code du Travail), accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale – article L. 3142-6 du Code du Travail) ou s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (congé de proche aidant – article L 3142-16 du Code du Travail). Les dispositions spécifiques à ces différents congés sont présentées en annexe du présent l’accord.

Article II-1 Objet

Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme, un ou des jours de repos en les plaçant dans un « Fonds de Solidarité » au sein duquel il pourra être puisé afin d’aider les collaborateurs en situation de proche aidant ou ceux qui auraient besoin de temps pour s’occuper de leur conjoint ou enfant gravement malade ou en fin de vie.

Ce fonds de solidarité sera alimenté, en opportunité, suite à une situation portée à la connaissance de la Direction Générale par un salarié confronté à une situation familiale douloureuse, en situation de proche aidant ou pouvant impacter son enfant, son conjoint ou concubin ou un des ascendants directs résidant ou non à son domicile.

Article II-2 Bénéficiaires du don de jours de repos

Peuvent bénéficier du don de jours sous condition d’un an d’ancienneté :

  • tout salarié parent d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade, ou en fin de vie

  • tout salarié en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour cet autre salarié :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (2ème degré : frères et sœurs ; 3ème degré : oncle, tante, neveu et nièce ; 4ème degré : cousins)

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Article II-3 Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don dont le chiffre n’est pas fixé par cet accord, nonobstant le fait que le salarié ne peut donner les jours relatifs à ses 4 semaines de congés payés principaux.

Le salarié donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, le don est anonyme et sans contrepartie.

Ce don peut être effectué suite à une campagne d'appel à don de jour(s) que la Direction Générale aura diffusé à l'ensemble des salariés de l'association consécutivement à la réception d'une demande d'un salarié en difficulté.

Au-delà de la campagne d'appel à don de jour, un salarié peut, de manière spontanée, formuler son souhait de donner des jours. Cela se traduira par l'envoi du formulaire « don de jours » (annexe 1).

La donation est définitive et irrévocable.

Pour formaliser leur don, les salariés utiliseront le formulaire don de jours (annexe 1) qu’ils transmettront directement à la Direction des Ressources Humaines du siège.

La DRH pourra ainsi vérifier l’état des congés du salarié avant de verser les jours ainsi donnés dans le « Fonds de Solidarité ».

Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don et seront déduits des jours de congés dont disposaient à cette date le salarié donateur.

Afin de préserver la prise de repos de tout salarié, les parties signataires aux présentes conviennent que seuls certains jours pourront faire l’objet d’un don, à savoir :

  • Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine) ;

  • Les jours de congés conventionnels dénommés jours trimestriels s’il en est bénéficiaire ;

  • Les congés d’ancienneté dont il dispose ;

  • Les jours d’ARTT s’il en dispose du fait de l’aménagement du temps de travail au sein de son établissement ou service ;

  • Les jours CET ;

  • Les jours de récupération acquis.

Article II-4 Modalités du don

Tous les salariés donateurs réalisent leur don en JOUR. La valorisation des jours donnés se fait en temps (7 heures par défaut pour un jour donné) et quel que soit le salaire perçu par le donateur ou son temps de travail si ce salarié est en temps partiel.

Article II-4-1 Ouverture possible de période de recueil de dons

Dans le cas où le nombre de jours figurant dans le « Fonds de Solidarité » s’avérerait insuffisant pour répondre à une demande formulée par un salarié en difficulté, la Direction des Ressources Humaines, par délégation de la Direction Générale, pourra relancer une campagne de collecte.

Pour cela, elle utilisera tous les moyens de communication interne appropriés : Intranet, PIC, affichage en établissements mais également, dans un souci de réactivité, boites mails des cadres et IRP afin qu’ils se fassent le relais de la démarche de recueil de don auprès des salariés.

Attachés à ce principe de solidarité, les organisations syndicales signataires des présentes ainsi que l’ensemble des instances représentatives du personnel (élus des CSE et les représentants de proximité) se feront le relais de cette demande auprès des salariés, tout en préservant l’anonymat du salarié demandeur, à l’instar de ce que fera la DRH.

Article II-5 Création d’un nouveau motif d’absence

Un nouveau motif d’absence est donc créé pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie grave de leur enfant, de leur conjoint ou ascendant direct, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou un accompagnement en fin de vie ; ou pour les salariés étant en situation d’aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap tels que définis à l’article II-2 du présent accord.

Cette absence sera qualifiée : absence pour enfant/conjoint/ascendant direct gravement malade ou absence de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Elle sera indemnisée par le don de jours.

Avant de pouvoir prétendre à bénéficier du dispositif, le salarié demandeur devra en tout état de cause, au préalable à toute demande d’affectation de ces jours, avoir épuisé les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de l’association, à savoir :

  • Congés payés acquis

  • Congés d’ancienneté acquis

  • Jours d’ARTT acquis

  • Jours trimestriels acquis

  • Jours CET

  • Jours de récupération acquis

Article II-6 Procédure de la demande

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit (document annexe 2) directement auprès de la DRH pour contrôle de sa situation en matière de congés et prise en compte au titre de sa future absence en matière du maintien de sa rémunération. La DRH informera ensuite la direction de l’établissement de cette demande de don de jours. Seul le nom du salarié demandeur sera communiqué pour faire valoir cette situation. Les autres éléments de contexte seront conservés par la Direction des Ressources Humaines.

Cette demande d’absence doit être formulée, sauf cas d’extrême urgence (notamment accompagnement de fin de vie), au moins 15 jours à l’avance.

Elle devra être accompagnée par un certificat du médecin qui suit soit l’enfant, le conjoint ou l’ascendant direct attestant :

  • de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • que la personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave et incurable.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Dans le cas de don de jours au bénéfice du salarié proche aidant de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap tel que défini à l’article II-2 du présent accord, les pièces suivantes seront sollicitées :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

3° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (grille nationale d’évaluation du niveau de perte d’autonomie (GIR)).

A réception de ce document, la DRH déclenche la mise en œuvre du processus.

Article II-7 Prise des jours reçus

La prise des jours d’absence pour enfant/conjoint/ascendant direct gravement malade ou les absences de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap se fait par journée entière ou demie journée, afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 30 jours ouvrés pour un même évènement et dans la limite de jours disponibles dans le « Fonds de Solidarité ».

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.

Sur demande du médecin qui suit l’enfant/le conjoint ou l’ascendant direct, au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi entre le salarié et sa direction avec copie à la DRH pour suivi et anticipation du nombre de jours d’absences à puiser dans le « Fonds de Solidarité ».

Pour les absences de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, ces dernières pourront également faire l’objet d’un fractionnement dans les mêmes conditions d’organisation préalablement citées.

Article II-8 Effet de l’absence

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu du fait de ce motif d’absence particulier.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Concernant les effets sur les droits notamment de congés payés, jours de RTT, jours trimestriels, l’absence suit les mêmes régimes que les autres suspensions de contrat de travail dans l’entreprise, notamment perte des droits aux jours trimestriels si non pris sur le trimestre de référence.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant son absence.


Article II-9 Fonds de Solidarité

II-9.1 Création d’un « Fonds de solidarité »

Un Fonds de Solidarité a été créé suite à l’accord du 31 mars 2016. Il est le fonds collecteur des dons des salariés des établissements et services de l’Association. Il permet de garantir l’anonymat du don auprès du parent / conjoint / proche aidant demandeur.

Ce fond géré par la DRH est constitué de trois rubriques :

  • Une rubrique correspondant au nombre de jours de dons collectés

  • Une rubrique correspondant au nombre de jours utilisés

  • Une rubrique correspondant au nombre de jours restant.

Afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif, l’association, conformément à l’accord signé le 31 mars 2016, avait versé un don de 40 jours au bénéfice du « Fonds de Solidarité ».

L’association constituera chaque année un fonds de réserve spécifique au vu du nombre de jours souscrits annuellement au fonds de solidarité.

Le solde des jours constaté en fin d’année est systématiquement reporté sur l’année suivante.

II-9-.2 Suivi du « Fonds de Solidarité »

Au cours du premier trimestre de chaque année, dans le cadre d’une réunion de Négociation et d’Interprétation des Accords Collectifs, les délégués syndicaux centraux des organisations signataires seront informés de l’utilisation du « Fonds de Solidarité ». Leur seront communiqués les informations concernant le solde de jours y figurant à cette date, le nombre des donateurs et de bénéficiaires ainsi que le nombre moyen de jours donnés par les salariés de l’association et le nombre moyens de jours attribués.

Ces informations seront également intégrées chaque année dans la BDES de l’association et présentées en CSE central dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article II-10 Communication sur le nouveau dispositif

A la suite de la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par :

  • Article dans le PIC du mois suivant la signature des présentes et dans la lettre Santé-QVT

  • Information sur l’Intranet et lors du 1er comité SQVT suivant la signature de l’accord

  • Affichage dans les établissements d’un flyer relatif à l’accord

  • Plaquette spécifique dans le livret d’accueil remis à tout nouveau salarié

  • Information lors de la journée des nouveaux salariés et dans les livrets d’accueil des établissements lorsqu’ils existent.

Les organisations syndicales signataires pourront également communiquer sur ce dispositif notamment au travers de la rubrique qui leur est dédiée dans l’intranet et par tract. Les représentants de proximité pourront également se faire le relais de ce dispositif.

Article II-11 Articulation entre ce dispositif et la politique de qualité de vie au travail

Les parties signataires sont conscientes qu’un salarié faisant appel à ce dispositif peut être impacté dans sa vie professionnelle. A réception de sa demande d’utilisation de jours, la Direction des Ressources Humaines prendra contact avec ce salarié pour lui rappeler qu’il peut bénéficier d’une aide psychologique individuelle dispensée par le cabinet DIPLAS LEGRAND mais également prendre les contacts nécessaires avec les services d’aide sociale proposées par les différents organismes de prévoyance, de santé ou de 1 % logement.

Chapitre III Clauses générales

Article III-1 Champ d’application

Les parties signataires rappellent que les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés couverts par la CCN du 15 mars 1966 mais également aux salariés des entreprises adaptées qui relèvent de l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor.

Article III-2 Effet

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de sa signature.

Il entrera en vigueur le mois qui suit la signature des présentes, sous réserve de l’obtention de l’agrément prévu à l’article III-6 du présent accord.

Article III-3 Interprétation de l'accord

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée sous l’égide, ou par délégation, de la Direction Générale de l’association, dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.

Article III-4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du Travail et notamment de la part des parties signataires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause totalement tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :

  • l’association, d’une part ;

  • l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article III-5 Procédure d’agrément

Par ailleurs, l’accord sera soumis à l'agrément ministériel, conformément à l'article L.314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article III-6 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.

A l’initiative de la Direction Générale, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association, mis sur l’intranet.

Fait le 16 décembre 2019, à Plérin

En 6 exemplaires originaux (dont un pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association

En qualité de Président,

X

Pour la CFDT Pour SUD Santé Sociaux

X X

ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DE DON DE JOURS

Je soussigné(e),

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………….………

Numéro de matricule : ……………………………………………………………………………………………….…

Etablissement : ………………………………………………………………………………………….………

Souhaite réaliser, dans le cadre des dispositions de l’accord du…….. 2019 favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein des établissements et services de l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant/conjoint/ascendant direct est gravement malade.

A ce titre je donne …….. jours de repos à prendre sur mes droits suivants :

Nombre de jours offerts Type de congés
Congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine)
Congés conventionnels dénommés jours trimestriels
Congés d’ancienneté
Jours d’ARTT
Jours CET
Jours de récupération acquis

Ce don est définitif et irrévocable. Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don et déduits du solde correspondant.

Fait à …………………………………, Le…………………………………………………………

Signature du salarié Signature de la DRH

ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS POUR ENFANT/CONJOINT/ASCENDANT DIRECT GRAVEMENT MALADE ET SALARIE EN SITUATION DE PROCHE AIDANT D’UN PARENT ATTEINT D’UNE PERTE D’AUTONOMIE D’UNE PARTICULIERE GRAVITE OU PRESENTANT UN HANDICAP

Je soussigné(e),

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………

Numéro de matricule : …………………………………………………………………………………

Etablissement : …………………………………………………………………………………………

Souhaite bénéficier d’une absence au titre du don de jours, dans le cadre de l’accord en date du 2019, favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein des établissements et services de l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, pour la période du………………………… au …………………………

Ou sur demande du médecin traitant qui suit mon enfant/conjoint/ascendant direct au titre de sa pathologie pour les périodes suivantes /Ou :

Du………………………………au…………………………

Du………………………………au…………………………

Du………………………………au…………………………

Du………………………………au…………………………

Je joins au présent formulaire le certificat du médecin traitant suivant mon enfant/conjoint/ascendant direct attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable de ma présence soutenue et des soins contraignants./ En tant que salarié en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, je joins au présent formulaire une déclaration sur l’honneur du lien familial, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Je suis informé(e) qu’afin de bénéficier des jours d’absence au titre du don, je dois au préalable avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées ouvertes au sein de l’Association (jours de congés payés acquis, congés d’ancienneté acquis, jours RTT acquis, Jours trimestriels acquis, Jours CET, Jours de récupération acquis).

Je suis informé(e) que je peux bénéficier des dispositifs suivants :

  • Consultation psychologique individuelle par le cabinet Diplas-Legand (09.81.76.19.14)

  • Consultation téléphonique avec un psychologue via la plateforme Harmonie Mutuelle au 09.69.39.29.13

  • Service d’action sociale d’Harmonie Mutuelle : 09.69.39.29.13

  • Service d’action sociale de la prévoyance Vauban Humanis : 09.72.72.23.23

Fait à …………………………………, Le…………………………………………………………

Signature du salarié Signature de la DRH

ANNEXE 3 - INFORMATION A DESTINATION DES SALARIES POUR APPEL AU DON DE JOURS

Madame, Monsieur

Je tiens à vous informer que dans le cadre d’un acte de solidarité envers un salarié de l’association ayant un enfant/conjoint/ascendant direct gravement malade ou un salarié en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap une campagne d’appel au don de jours de repos est organisée au sein de l’association.

Le don de jour est prévu par la loi du 9 mai 2014, du 13 février 2018 et du 13 juillet 2018. Elle prévoit d’organiser la solidarité vis-à-vis des salariés qui ont un enfant/conjoint/ascendant direct gravement malade ou vis-à-vis d’un salarié en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le principe de la loi prévoit que tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue qui assure la charge d’un enfant/conjoint/ascendant direct atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou un accompagnement en fin de vie, ou d’un collègue en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Cette collecte de don de jours de repos est organisée selon les modalités suivantes :

  • Appel au don de jour réalisé au sein de l’association par voie d’affichage en établissement/ intranet /mails/PIC du ….. au …..

  • Durant cette période les déclarations individuelles de don de jours de repos seront remises par les donateurs à la direction des Ressources Humaines du siège.

  • Le don est anonyme vis-à-vis du salarié bénéficiaire et sans contrepartie.

  • La donation est définitive et irrévocable.

Le Directeur Général

ANNEXE 4

Congés Bénéficiaires Durée du congé Modalités
Congé de présence parentale Le salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants

Il bénéficie de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans.

Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Ces absences ne sont pas rémunérées par l'employeur, mais indemnisées par l'octroi d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP), pour un même enfant et par pathologie, et d'un complément mensuel forfaitaire pour frais versé sous condition de ressources.

Le salarié doit informer l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé au moins 15 jours avant son début par lettre recommandée avec avis de réception, recommandée électronique ou remise contre récépissé. Il doit fournir un certificat médical précisant la durée prévisible du traitement.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

Congé de solidarité familiale Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable La durée est fixée par le salarié, dans la limite maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner. Pendant cette période, il peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (Ajap). Le salarié informe son employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant le début du congé de sa volonté d'en bénéficier et de la date prévisible de son retour. Le salarié joint à sa demande un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée. En cas d'urgence absolue constatée par ce dernier, le congé débute sans délai. En cas de fractionnement, la durée minimale de chaque période de congé est obligatoirement d'une journée.
Congé de proche aidant Tout salarié justifiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial) lui permettant, de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

La durée de ce congé, renouvellements compris, ne peut pas excéder un an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an précitée.

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner.

Le salarié informe l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, de sa volonté d'exercer son droit à congé un mois avant la date de son départ. Ce délai est ramené à 15 jours en cas de renouvellement du congé. Il joint à sa demande une déclaration sur l'honneur du lien qui l'unit à la personne aidée et précisant s'il a déjà eu recours ou pas au congé
Congés Bénéficiaires Durée du congé Modalités
Congé de proche aidant (suite) La personne aidée peut être un membre de la famille du salarié (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré) ou toute personne handicapée ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

durant sa carrière, ainsi que la justification d'un taux

d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou d'une attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si la personne en bénéficie. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période est obligatoirement d'une journée.

Dispositif Don de jours de repos

Peut bénéficier du don de jours sous condition d’un an d’ancienneté :

-tout salarié parent d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade, ou en fin de vie

-tout salarié en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Le salarié doit avoir épuisé les autres possibilités d’absence rémunérées (CP, RTT, jours CET, CA, jours de récupération, CT)

30 jours ouvrés au maximum pour un même événement pris par journée ou demie journée rémunérées et considérées comme travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté Demande à faire au moins 15 jours avant la prise des jours via le formulaire de demande de don de jours avec présentation des justificatifs à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines
Tout salarié sans condition d’ancienneté en CDD ou en CDI peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue en situation de proche aidant ou ayant besoin de temps pour s’occuper de leur conjoint ou enfant gravement malade ou en fin de vie

Peuvent faire l’objet de don les jours suivants :

-5ème semaine de CP

-CT

-CA

-RTT

-Jours CET

-Jours de récupération acquis

Utiliser le formulaire de don de jours à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines
Le dispositif de don de jours est également ouvert au salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans ladite réserve opérationnelle.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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