Accord d'entreprise "accord relatif au régime frais de santé" chez ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2021-03-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T02221003209
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : Adapei Nouelles Côtes d'Armor
Etablissement : 77556888400636 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19 dite "prime Covid" (2020-09-28)
Avenant à l'accord collectif relatif au fonctionnement des instances du dialogue social et de la représentation des salariés du 18/10/2018 (2022-06-20)
Avenant n°2 à l'accord collectif relatif au fonctionnement des instances du dialogue social et de la représentation des salariés du 18 octobre 2018 (2023-02-13)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19
Accord
relatif au régime Frais de Santé
ENTRE :
- L'ADAPEI-NOUELLES des Côtes d'Armor représentée par xxx, en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
- l’organisation syndicale SUD Solidaires Santé Sociaux, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part.
SOMMAIRE
Contexte p.3
Article 1 – Objet p.3
Article 2 – Champ d’application p.4
Article 3 – Conditions d’Adhésion du salarié p.4
3-1 Définition des bénéficiaires p.4
3-2 Caractère obligatoire du régime de base p.4
3-3 Les cas de dispenses d’affiliation pour les salariés p.4
3-4 Le versement santé p.6
3-5 Les salariés en suspension du contrat de travail p.6
3-5-1 – Cas de maintien du bénéfice du régime p.6
3-5-2 – Autres cas de suspension p.7
3-6 Les ayants droits des salariés en activité p.7
Article 4 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail p.7
4-1 Portabilité en cas de rupture du contrat de travail p.7
4-2 Maintien de la couverture de complémentaire santé en application
de l’article 4 de la loi Evin p.8
Article 5 – Désignation de l’assureur-gestionnaire p.8
Article 6 - Financement du régime frais de santé p.9
6-1 – Structure de la cotisation p.9
6-2 – Taux et répartition des cotisations p.9
6-2-1 Taux et répartition des cotisations du régime de base
Obligatoire p.9
6-2-2 Participation du CSE central au régime de base obligatoire p.10
6-2-3 Taux et répartition des cotisations de l’option à caractère
facultatif et des ayants droits à caractère facultatif p.10
Article 6-3 Evolution des cotisations p.11
Article 6-4 Régime fiscal et social des cotisations p.11
Article 7- Tableau des garanties p.11
Article 8 – Information individuelle et collective p.11
8-1 – Information individuelle p.11
8-2. Information collective/ Commission mutuelle p.12
Article 9 – Devenir du dispositif spécifique Adapei-Nouelles Côtes d’Armor relatif aux salariés retraités p.12
Article 10 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord p.13
Article 11 - Interprétation de l'accord p.13
Article 12- Révision p.13
Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité p.14
Annexes p.15
CONTEXTE
Le 15 décembre 2015, l’association et des organisations syndicales signaient un accord relatif à la prévoyance santé dans le cadre de l’application de l’avenant n°328 à la CCN du 15 mars 1966.
Cet accord a donné lieu à deux avenants :
un premier avenant, signé le 12 décembre 2016, pour une mise en conformité avec l’avenant n°338 de la CCN signé le 3 juin 2016.
un second avenant est signé le 5 mars 2020 pour prendre en compte la réforme du 100% santé et les améliorations des garanties actées par l’accord interbranche du 2/10/2019 sur les consultations de spécialistes et la prise en charge des médecines douces dès le contrat de base obligatoire.
L’accord d’entreprise du 15 décembre 2015, relatif à la prévoyance santé était conclu pour une durée de 5 ans, son terme étant prévu au 31/12/2020.
Le 20 octobre 2020, l’association et les partenaires sociaux signaient un avenant de prorogation au dit accord définissant le nouveau terme de l’accord au 30 avril 2021.
La Direction Générale a procédé à un appel d’offres auprès d’organismes de prévoyance santé pour s’assurer d’un nouveau contrat quinquennal répondant aux dispositions d’un contrat dit « responsable ». A cet effet la commission mutuelle de l’association s’est réunie à deux reprises les 3 septembre et 13 novembre 2020 afin de définir le cahier des charges puis d’étudier les différentes propositions des organismes de prévoyance santé sollicités.
Le nouveau contrat ainsi acté prendra effet au 1er mai 2021, assurant aux salariés de l’association un niveau de garanties satisfaisant et des cotisations traduisant les efforts réalisés entre 2015 et 2019 sur le ratio de sinistralité.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet :
De déterminer les dispositions du régime collectif de prévoyance santé mis en place par l’association au profit de ses salariés.
D’organiser en conséquence l’adhésion du personnel à un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur dans des conditions conformes à la règlementation des contrats dits « responsables » (article L871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application).
De prévoir les modalités de suivi du régime collectif pour l’avenir.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements et services de l’ADAPEI - NOUELLES Côtes d’Armor, relevant de la CCN du 15 mars 1966 ainsi qu’aux salariés des entreprises adaptées et du chantier d’insertion relevant de l’association.
Article 3 – Conditions d’Adhésion du salarié
Article 3.1. – Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à compter du 1er mai 2021 à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat spécifique tel que contrat d’apprentissage …).
Article 3-2 – Caractère obligatoire du régime de base
L’adhésion au régime de base est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3-1 sans condition d’ancienneté.
Article 3-3 Les cas de dispenses d’affiliation pour les salariés
En application de la règlementation fiscale et sociale en vigueur à la date des présentes, il est toutefois prévu que pourront refuser leur adhésion au présent régime, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire le justificatifs requis :
Les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission
D’une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
D’une durée inférieure ou égale à trois mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaires, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire (CSS Complémentaire Santé Solidaire en application de l’article L.863-1 du même code (ou de toute couverture s’y substituant).
La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CSS conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche si elle est postérieure.
La dispense ne peut valoir que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale,
D’un dispositif de garanties prévu par le décret n°200761373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
D’un contrat d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
A défaut d’écrit ou de justificatif, ou de renouvellement de ce dernier le cas échéant adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Article 3-4 Le versement santé
Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L.911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heure par semaine (article D. 911 -7 du code de la sécurité sociale).
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation sous réserve de justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et règlementaires de ce type de contrat notamment l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivant du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Article 3-5 Les salariés en suspension du contrat de travail
3-5-1 – Cas de maintien du bénéfice du régime
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie, d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
Exercice du droit de grève,
Congés de solidarité familiale et de soutien familial
Congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
3-5-2 – Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, notamment congés sans solde, (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, dispositif de mobilité volontaire sécurisée), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
En cas de congé parental total, si le salarié le souhaite, l’association s’engage à maintenir sa participation sur la cotisation salarié isolé pendant la durée d’un congé parental total dans la limite de 36 mois.
Article 3-6 Les ayants droits des salariés en activité
Les salariés peuvent opter pour l’adhésion facultative de leurs ayants droits (conjoints et assimilés, enfants, ainsi que ceux de leur conjoint ou assimilé) tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance souscrit.
Article 4 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Article 4-1 Portabilité en cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou démission pour suivi de conjoint)
L’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien de régime de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l’exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Article 4-2 – Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin :
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 2009 dite « Loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la portabilité dont ils bénéficient au titre de l’article 4-1.
Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « Loi Evin » incombe à l’organisme assureur ; l’employeur n’intervenant pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite « Loi Evin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative conclue entre l’organisme assureur et l’employeur.
Article 5 – Désignation de l’assureur-gestionnaire
Conformément aux préconisations rendues par la commission mutuelle le 13 novembre 2020 l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor a décidé de désigner Harmonie Mutuelle assureur-gestionnaire du régime frais de santé.
Conformément aux dispositions de l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’association se doit, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, de réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Les parties conviennent que cette action s’effectuera dans le délai imparti en associant la commission mutuelle. Néanmoins, les résultats de cette étude ne prendront effet qu’au terme de l’année afin de s’aligner sur l’année civile.
Article 6- Financement du régime frais de santé
Article 6-1 – Structure de la cotisation
Le contrat d’assurance est construit de la manière suivante :
Un contrat de base obligatoire
Une option facultative
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation dite « salarié isolé », sauf cas de dispense d’affiliation. Celle-ci sera prélevée sur le bulletin de paye du salarié.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par l’association, pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits et de l’option, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
L’inscription des ayants-droits et le choix de l’option se fait directement par le salarié auprès de l’organisme assureur qui prélève la cotisation afférente sur le compte bancaire du salarié.
Article 6-2 – Taux et répartition des cotisations
Article 6-2-1- Taux et répartition des cotisations du régime de base obligatoire
La cotisation sur le contrat de base obligatoire salarié est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l’association.
A la date des présentes les montants des cotisations sont les suivants :
Cotisation globale salarié isolé | Part salarié | Part Adapei-Nouelles |
---|---|---|
49,36€ | 24,68€ | 24, 68€ |
Article 6-2-2 Participation du CSE central au régime de base obligatoire
Les parties rappellent que le CSE Central a fait le choix de participer au financement de la cotisation de la complémentaire santé, ainsi qu’il le pratique depuis plusieurs années.
Cette participation s’applique uniquement sur la cotisation salariale et est financée sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE central.
Suite à l’avis rendu par le CSE central en date du 8 décembre 2020, le CSE Central s’est engagé à participer au financement de la cotisation du salarié isolé et ce pendant toute la durée du présent accord.
La participation du CSE central sera la suivante : il prendra à sa charge 8.77 € de la cotisation supportée par le salarié isolé sur le régime de base obligatoire.
A la date des présentes la répartition et les montants sont les suivants :
Cotisation globale salarié isolé | Part salarié | Part CSE | Part Adapei-Nouelles (50% de la cotisation globale) |
---|---|---|---|
49,36€ | 15,91€ | 8,77€ | 24, 68€ |
En cas d’évolution à la hausse du montant de la cotisation par l’assureur, le CSE Central informé délibérera sur une éventuelle évolution de sa participation.
Pour les salariés en situation de suspension de contrat n’ouvrant pas droit au maintien du régime de complémentaire santé définis à l’article 3-5-2 du présent accord), il appartient au CSE central de définir le montant et la durée de sa participation.
Les parties souhaitent rappeler aux élus du CSE Central que la participation versée par cette instance et celle versée par l’Association entrent dans le « cumul net imposable » des salariés de l’association et des entreprises adaptées ce qui peut avoir une incidence sur l’impôt sur le revenu qu’ils supportent.
Article 6-2-3 Taux et répartition des cotisations de l’option à caractère facultatif et des ayants droits à caractère facultatif
Les montants, à la date des présentes, des cotisations de l’option et des ayants droit (tous deux à caractère facultatif) sont indiqués en annexe du présent accord.
Article 6-3 Evolution des cotisations
Les cotisations mentionnées ci-dessus évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.
La hausse ou la baisse sera répercutée après information individuelle et collective préalable, dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part salariale et la part patronale indiquées à l’article 6-2-1 du présent accord.
La hausse ou la baisse sera répercutée, après information individuelle et collective préalable, en totalité à la charge du salarié pour les cotisations au titre de l’adhésion facultative des ayants-droits indiquées à l’article 6-1 du présent accord.
Article 6-4 Régime fiscal et social des cotisations
En l’état actuel de la règlementation, la part employeur versée au titre du régime collectif à adhésion obligatoire des salariés est éligible aux exonérations de charges sociales.
La contribution de l’employeur est intégrée dans la rémunération imposable dès le premier euro.
Article 7- Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats « dits responsables » par référence aux articles L 871-1, R 871-1, R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces garanties sont établies dans le respect des dispositions de l’accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif au régime de complémentaire santé.
Le détail des prestations figure dans le contrat d’assurance conclu par l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor. Le tableau des garanties résumant ces prestations est annexé aux présentes à titre informatif et non contractuel.
Article 8 – Information individuelle et collective
Article 8-1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur du contrat de prévoyance santé, l’association remettra à chaque salarié déjà dans les effectifs à la date de mise en œuvre du présent accord et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8-2. Information collective/ Commission mutuelle
L’association a mis en place une commission Mutuelle, composée de la Direction des Ressources Humaines, des trésoriers des 6 CSE d’établissement et de l’interlocuteur de l’organisme assureur.
Cette commission se réunit au moins 2 fois par an pour examiner :
les comptes de résultat de l’année précédente, le rapport prestations/cotisations (P/C),
les possibles évolutions de cotisation et de garanties pour l’année à venir.
Elle a également pour mission de :
Préparer les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés en vue de maintenir l’équilibre du régime
Analyser l’évolution des tendances observées
Veiller à la conformité du régime frais de santé au regard des accords de branche
La commission est renouvelée à l’issue des élections professionnelles.
Cette commission rend compte de ses travaux au CSE central qui conformément aux dispositions de l’article R.2312-22 du Code du Travail, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et tarifs de remboursement de frais avec l’organisme assureur.
Article 9 – Devenir du dispositif spécifique Adapei-Nouelles Côtes d’Armor relatif aux salariés retraités
L’accord d’entreprise du 15 décembre 2015 prévoyait en son article 9 la prise en charge par l’employeur de :
15% de la cotisation prévoyance santé que supporte un retraité isolé ayant fait valoir ses droits à la retraite au terme de 15 ans d’ancienneté
20 % de la cotisation prévoyance santé que supporte un retraité isolé ayant fait valoir ses droits à la retraite au terme de 25 ans d’ancienneté
L’accord prévoyait une prise en charge limitée à 15 ans après la sortie des effectifs du salarié faisant valoir ses droits à la retraite. Ces dispositions ne courraient que le temps dudit accord.
Conformément audit accord ces dispositions prennent fin et ne sont pas reconduites au sein du présent accord.
En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les nouveaux retraités de l’association ne pourront plus en solliciter le bénéfice, ils basculeront automatiquement dans le dispositif loi Evin présenté dans l’article 4-2 du présent accord.
Pour les retraités qui bénéficient actuellement des dispositions du précédent accord celles-ci seront reconduites jusqu’au 31 août 2021, date à laquelle ils pourront continuer de bénéficier des garanties mais sans participation employeur.
Article 10 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans et 8 mois à compter du 1er mai 2021 soit jusqu’au 31.12.2026, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.
Il entrera en vigueur le mois qui suit la signature des présentes.
Article 11 - Interprétation de l'accord
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée sous l’égide, ou par délégation, de la Direction Générale de l’association, dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.
Article 12- Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du Travail et notamment de la part des parties signataires.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
l’association, d’une part ;
l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.
A l’initiative de la Direction Générale, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association, mis sur l’intranet.
Fait le 19 mars 2021, à Plérin
En 5 exemplaires originaux (dont un pour chaque délégué syndical)
Pour l’Association
En qualité de Président,
xxx
Pour la CFDT Pour SUD Solidaires Santé Sociaux
xxx xxx
ANNEXE 1 – TABLEAU DE GARANTIES DU CONTRAT SOUSCRIT ENTRE L’ASSOCIATION ADAPEI NOUELLES COTES D’ARMOR ET HARMONIE MUTUELLE DONNE A TITRE INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL
ANNEXE 2 – Taux et répartition des cotisations de l’option à caractère facultatif et des ayants droits à caractère facultatif
Rappel de la cotisation obligatoire régime de base salarié seul et de sa répartition :
Cotisation globale salarié isolé | Part salarié | Part CSE | Part Adapei-Nouelles |
---|---|---|---|
49,36€ | 15,91€ | 8,77€ | 24, 68€ |
Sur le régime de base :
Cotisation salarié en sus de la cotisation régime de base salarié seul | ||
---|---|---|
Isolé avec enfants | Assuré avec 1 EAC* | 43.37 € |
Assuré avec 2 EAC et plus | 43.37 € | |
Famille | Couple sans EAC | 71.72 € |
Couple avec 1 EAC | 71.72 € | |
Couple avec 2 EAC et plus | 71.72 € |
*EAC : Enfant à charge
Sur le régime optionnel :
Cotisation option salarié en sus de la cotisation régime de base salarié seul | ||
---|---|---|
Assuré seul | 9.52 € | |
Isolé avec enfants | Assuré avec 1 EAC | 55.92 € |
Assuré avec 2 EAC et plus | 58.95 € | |
Famille | Couple sans EAC | 90.76 € |
Couple avec 1 EAC | 93.79 € | |
Couple avec 2 EAC et plus | 96.82 € |
ANNEXE 3 – Extrait de délibération du CSE Central du 8 décembre 2020
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