Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU NIVEAU DE LA COOPERATIVE AGRICOLE SEVEPI & DE SES UNIONS" chez SEVEPI - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SEVEPI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEVEPI - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SEVEPI et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02719000653
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SEVEPI
Etablissement : 77557381900270 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
Accord portant mise en place d’une convention de forfait annuel en jours au niveau de la Coopérative Agricole SEVEPI et de ses Unions
Entre les soussignés :
La Société Coopérative Agricole SEVEPI dont le siège social est situé ZAC Normandie Parc 27120 DOUAINS sous le numéro Siret 775 573 819 00270 représentée par son Directeur, Monsieur
D’une part et,
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical CFDT, représentatif au sens de l’article L 423-2 du Code du Travail.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord ont négocié un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise autonomes
Le contenu de cet accord a pour objectif
d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des cadres et des techniciens en référence journalière ;
de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Article 1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les postes concernés sont : - les ARC et ARC Coordinateurs
- la responsable administrative et financière
- le responsable commercial
- la responsable opérationnelle
- le responsable exploitation
- le responsable OAD et amendements
- le responsable technique
Les techniciens-agents de maîtrise dont les horaires ne sont pas contrôlables et quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les postes concernés sont : - la responsable informatique
- le responsable outils ARC
- les ARC 1er échelon
Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 2 - Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à 218 dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées.
Ce plafond de 218 jours s’apprécie du 01/07/NN au 30/06/N+1.
La limite du nombre de jours travaillés dans l’année est quant à elle toujours fixée à 218 jours, tout dépassement se soldant par l’attribution de jours RTT ou de placement en Compte Epargne Temps.
Ainsi dans une année non bissextile on compte :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
25 jours de congés annuels
10 jours fériés (moyenne de 10 jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
11,5 jours de réduction du temps de travail (hors TC et coordinateurs)
22 jours de réduction de temps de travail (ARC et coordinateurs)
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour évènements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.
Article 3 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise chaque année. A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi- journées travaillées sur la totalité de l’année.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10h00. La direction générale préconise un repos quotidien de 13h00 consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations fixées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 17h30.
Article 4 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.
Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.
Les délégués du personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens technologiques.
Les délégués du personnel seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés
Article 5 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT (à prendre obligatoirement dans la campagne). Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
Article 6 - Rémunération
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois.
La prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Article 7 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er mars 2019.
Article 8 - Conditions de validité de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes,
Fait à Douains, le 28 février 2019
Signature des parties
Pour Sevépi Pour CFDT
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