Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez A.R.T.E.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.R.T.E.S. et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03019001413
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : A.R.T.E.S.
Etablissement : 77558012900085 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN PROCES VERBAL D'ACCORD CONCERNANT LA CLOTURE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-05-18) L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE H/F ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-03-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    PROTOCOLE D’ACCORD ARTÈS

    SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉ(E)S

Saint Privat des Vieux, le 17 juillet 2019

Cadre juridique du droit d’expression des salariés :

  • Loi n°2001-152 du 19 février 2001 abrogé au 1er mai 2008 relative au droit d’expression.

  • Article L.461-1 du code du travail

    1. ARTICLE 1 - Rappel de la Liberté d’expression du salarié

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Celle-ci résulte de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (article L 1121-1, ancien article L 120-2).

ARTICLE 2 - Droit d’expression des salariés

Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale à l’exception de ceux qui ont le caractère d’établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit institué à l’article L. 461-1 s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression est payé comme temps de travail.

Dans les entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 461-1 et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives au sens de l’article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.412-11 ou en application d’une disposition conventionnelle, les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies par un accord, au sens de l’article L. 132-2, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.

Dans le cas où cet accord existe, l’employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d’examiner les résultats de cet accord et d’engager la renégociation dudit accord à la demande d’une organisation syndicale représentative.

L’accord visé au premier alinéa de l’article L. 461-3 comporte des stipulations concernant :

  1. Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;

  2. Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun et, d’autre part, la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur, sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent code ;

  3. Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  4. Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

    1. ARTICLE 3- Modalités d’application aux établissements de l’association

3-1- Le contenu

Les salariés peuvent s’exprimer sur :

  • Le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail

  • L’organisation de l’activité dans l’entreprise

Le droit d’expression étant un droit individuel qui s’exprime de façon collective, chaque salarié fait le choix d’y participer ou non.

3-2- Personnel concerné

Tous les salariés sans discrimination en fonction de sa qualification, de son statut, de la nature de son contrat.

Sont exclus de cet accord, les chefs de service et responsables de structure qui bénéficieront d’un droit d’expression spécifique.

3-3- Le Champ d’application

Chaque entité est définie comme suit :

  • Bassin Chamborigaud (MAS)

  • Bassin Boisset et Gaujac (FOYER)

  • Bassin Alès (IME, SESSAD, SAMS, SIÈGE)

Deux réunions d’une heure et demie sont organisées chaque année en juin et en décembre pour chacune des entités. La programmation des dates de ces réunions se fait à l’initiative des responsables de structure en accord avec les Délégués du Personnel de chaque entité et communiqué aux personnels par voie d’affichage.

En début de séance, chaque salarié émarge sur une liste fournie par le responsable d’établissement. Le temps passé en réunion d’expression est considéré comme du travail effectif dans la limite de 1 heure 30 par réunion.

Un secrétaire est nommé en début de séance, chargé de recueillir les questions posées afin de les transmettre au responsable d’établissement, avec la liste d’émargement, dans un délai de six jours après la réunion.

Le responsable d’établissement a alors un délai de 15 jours pour répondre à chacune des questions. Les réponses seront communiquées par voie d’affichage.

3-4- Garantie d’expression

Les opinions émises par chaque salarié ne pourront pas donner lieu à une sanction.

Les questions transmises aux responsables d’établissement le seront de manière anonyme et aucun nom ne pourra être cité dans les questions et réponses formulées.

ARTICLE 4 - Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, date à laquelle celui-ci fera l’objet d’une évaluation entre les organisations syndicales et l’employeur dans le but de le prolonger, l’amender ou le renégocier.

ARTICLE 5 - Date d’entrée en vigueur et dépôt légal

Cet accord entrera en application immédiatement après signature de l’ensemble des parties.

Conformément aux dispositions de l’article L.132-10 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’autorité administrative compétente. Il fera également l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

Fait à Saint Privat des Vieux, le 17 juillet 2019 en cinq exemplaires originaux,

Représentant de l’employeur

Représentant des organisations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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