Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DES FRAIS DE SANTE ET DROIT D'EXPRESSION" chez TPCR - ROBERT TRAVAUX PUBLICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TPCR - ROBERT TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03018002596
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 77558028500010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18
REGIME DE PREVOYANCE
ET
REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE
2018
Le régime de prévoyance et le régime de remboursement complémentaires des frais de santé de la société ROBERT TRAVAUX PUBLICS sont BTP-PREVOYANCE et BTP-COMPLEMENTAIRE SANTE de l’organisme PROBTP.
En effet, pour le secteur des travaux publics la prévoyance de base est conventionnellement PROBTP. Pour la complémentaire santé, il a été choisi en réunion CE du 24 Octobre 2017, de reconduire le contrat avec BTP-COMPLEMENTAIRE SANTE avec comme modification une augmentation de la base de remboursement des frais d’orthodontie.
En annexes, vous trouverez les notices d’informations de ces deux régimes. Pour la prévoyance, vous trouverez une notice pour chaque catégorie socioprofessionnelle (ouvrier, etam, cadre).
Ces deux régimes feront l’objet d’une nouvelle discussion lors des NAO 2019.
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Accord sur le droit d’expression des salariés
Entre d'une part :
la société ROBERT TRAVAUX PUBLICS
dont le siège est situé à 346 Rue de la République, 30630 VERFEUIL
Représentée par M., en sa qualité de Président
Et d'autre part :
l’organisation syndicale suivante,
la CGT : Représentée par M, délégué syndical remplaçant de,
Il a été conclu le présent accord sur le droit d’expression des salariés
Article 1 – Nature et domaine du droit d’expression
Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de l’entreprise peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.
Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.
Article 2 – Réunions permettant l’expression des salariés
Ce droit d’expression s’exerce au sein de groupes d’expression réunissant les membres d’une même équipe ou ayant des tâches et des intérêts communs.
Ils se réunissent soit à la demande du groupe, soit à la demande de la hiérarchie pendant le temps de travail.
Article 3 – Personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques
Le personnel d’encadrement participe aux groupes d’expression de leurs équipes et se réunit soit à sa demande, soit à la demande des salariés ou soit à la demande de la hiérarchie.
Article 4 – Liberté d’expression
Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.
Article 5 – Formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés
Les groupes d’expression peuvent formuler des propositions et émettre des avis.
Ces formulations et ces avis sont consignés par écrit à l’issue de la réunion et remis à l’encadrement, qui les transmets à la direction.
Article 6 – Publicité et suite données aux avis et propositions
La direction donne une réponse motivée aux propositions et avis du groupe, transmise par l’encadrement lors de la réunion suivante.
Les avis et les propositions ainsi que les réponses qui leur sont données sont ensuite transmises aux représentants du personnel de l’entreprise.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.
Un exemplaire est déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ; deux exemplaires (dont un en version électronique) sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Verfeuil, le 18/01/2018
Président de ROBERT TRAVAUX PUBLICS
Représentant syndical CGT
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