Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Jours d'Ancienneté" chez LES AMITIES SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AMITIES SOCIALES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03521008377
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES AMITIES SOCIALES
Etablissement : 77559112600096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la retraire progressive (2018-04-18) Un Accord sur le jour de congé supplémentaire de rentrée scolaire (2019-02-04) Un Accord concernant la NAO 2019 (2020-06-18) Un Accord sur le Jour de Congé Supplémentaire de Rentrée Scolaire (2019-02-04) Un Accord Forfait Mobilités Durables (2021-01-05) Accord chèques déjeuner (2022-05-19) Accord forfait mobilités durables (2022-04-28) Forfait mobilité durable (2022-04-28) Chèques déjeuner (2022-05-19) Accord repos compensateur pour un séjour (2023-02-08) Accord chèque déjeuner (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

LES AMITIES SOCIALES

28, rue de Brest

35000 RENNES

ACCORD RELATIF AUX JOURS D’ANCIENNETE

ENTRE

LES AMITIES SOCIALES, Association Loi 1901 déclarée en Préfecture d’Ille et Vilaine le 6 janvier 1961, enregistrée le 26 janvier 1961, sous le numéro 3273, publiée au JO du 7 février 1961, dont le siège social est situé à RENNES (35), représentée par :

  • Président de l’Association

  • Directeur de l’Association

Agissants en qualité de représentants de l’Association

Ci-après dénommée la Direction

D’UNE PART

ET

La délégation syndicale composée de :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical : L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical :

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les parties

ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'Association. Le présent accord annule et remplace l’accord relatif aux jours d’ancienneté signé le 17 novembre 2015.

ARTICLE 2-DUREE

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3-ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4-DATE D'EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2021, en application des dispositions de l'article L132-2-2 du Code du travail.

ARTICLE 5-DUREE, REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Cet accord sera revu si des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables devaient s'appliquer à l'association.

ARTICLE 6-INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif, né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7-DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes ; Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ; - A l'issue de ces dernières, sera établi.

Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu,

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

ARTICLE 8-CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Chaque salarié des Amitiés Sociales bénéficie d'un congé supplémentaire de :

- 1 jour de congé payé supplémentaire après 5 ans d'ancienneté dans l'Association

- 2 jours de congés payés supplémentaires après 10 ans d'ancienneté dans l'Association

- 3 jours de congés payés supplémentaires après 20 ans d'ancienneté dans l'Association

- 4 jours de congés payés supplémentaires après 30 ans d'ancienneté dans l'Association

L'ancienneté au sens des présentes est calculée à la date de la première embauche dans l'Association.

Ces jours d'ancienneté s'acquièrent chaque année à la date anniversaire d'entrée du salarié concerné au sein de l'Association et seront disponible au 1er juin à condition que le salarié soit présent dans les effectifs de l'Association à cette date.

ARTICLE 9-PRISE DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

Ces jours de congés supplémentaires d'ancienneté sont fixés en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de fonctionnement de l'Association, selon les mêmes modalités que les jours de congés payés, et en tout état de cause avant le 31 mai de l'année suivant leur date d'octroi.

Si le salarié bénéficiant de jours de congés supplémentaires d'ancienneté ne les pose pas conformément au présent article avant le 31 mai précité, ils sont définitivement perdus.

Ces jours de congés supplémentaires d'ancienneté pourront être accolés au congé principal de congés payés.

ARTICLE 10-CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE

L'indemnité compensatrice de congés supplémentaires d'ancienneté éventuellement due sera calculée comme celle des jours de congés payés légaux.

ARTICLE 11-MESURE DEROGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2021

Compte tenu de la date d'effet du présent accord au 1er juin 2021, les parties ont considérées que l'octroi des jours de congés supplémentaires d'ancienneté au 1er juin 2021 se fera en prenant en compte la date anniversaire d'entrée des salariés sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

ARTICLE 12-COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Association.

ARTICLE 13-PUBLICITE, DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

A l’expiration le cas échéant du délai de 8 jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.

Devra éventuellement être jointe à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur drive commun des AMITIES SOCIALES.

Fait en 8 exemplaires, le 19 mai 2021

Pour les Amitiés Sociales Pour le SNEPAT-FO Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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