Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD RELATIF REGME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez SIEGE ADMINISTRATIF - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIEGE ADMINISTRATIF - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03720001596
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI INDRE ET LOIRE
Etablissement : 77559395700340 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
l'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise du 22/12/2014 portant sur les frais de santé 2018 (2018-01-22)
AVENANT ACCORD COLLECTIF REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2022-07-07)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-19
Avenant à l’Accord collectif relatif à un régime complémentaire
de remboursement de « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Adapei d’Indre et Loire, dont le siège administratif se situe 27 rue des ailes à 37210 PARCAY MESLAY, représentée par Madame , en sa qualité de Présidente,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales :
− le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
− le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’Association et l’Association se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été :
de mettre en conformité le régime avec l’accord interbranche frais de santé du 2 octobre 2019 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 16 mars 1966 (CC66) ;
de mettre le régime en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » en application :
de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et les décrets du 11 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires à partir du 1er janvier 2020 ;
de la Convention Nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie du 21 juin 2018 prévoyant la mise en place du panier de soins à reste à charge modéré à compter du 1er avril 2019 ;
de l’instruction n° DSS/SDS2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales ;
afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui s’y attachent.
Pour rappel, le régime frais de santé mis en place le 1er janvier 2015 est globalement plus favorable aux salariés (prestations et cotisations) que celui instauré par l’avenant 328 - accord de branche CC66. Ce régime d’entreprise est donc le seul applicable au sein de l’Association Adapei d’Indre et Loire.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la continuité du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association Adapei d’Indre et Loire auprès de l’organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’Association.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Association.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est
postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service ressources humaines de l’Association. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de base de remboursement de « frais de santé ».
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
|
1.62 % du PMSS | 50 % | 50 % |
|
1.79 % du PMSS | 0 % | 100 % |
|
0.83 % du PMSS | 0 % | 100 % |
Les cotisations sont indexées sur le PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) dont la valeur a été fixée à 3 428 € au 1er janvier 2020.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « salarié » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation pour leur(s) ayant(s) droit.
Les salariés et leur(s) ayant(s) droit(s) éventuels ont la possibilité de souscrire à une option facultative. Les cotisations de l’option facultative sont fixées dans les conditions suivantes :
OPTION FACULTATIVE | |
---|---|
Cotisation en plus du régime de base | |
|
+ 0.57 % du PMSS |
|
+ 0.55 % du PMSS |
|
+ 0.27 % du PMSS |
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Association et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’association remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime frais de santé une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Parçay Meslay, le 19 février 2020
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l'Adapei d’Indre et Loire Pour le Syndicat CGT
La Présidente,
Pour le Syndicat CFE-CGC
Annexe : Résumé des garanties santé
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