Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER et le syndicat CFDT le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03823012619
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER
Etablissement : 77559481500018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD DU 25/06/13 RELATIF AU CONGE AIDANT FAMILIAL (2018-04-23)
TELETRAVAIL OCCASIONNEL (2018-06-19)
MISE EN PLACE DU CSE (2018-06-29)
UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2018-11-28)
UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2021-03-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10
ACCORD D’ENTREPRISE
N° 2023-002
RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre,
Le Centre Technique de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses (CTP) dont le siège social est situé :
Domaine Universitaire – CS 90251 - 38044 GRENOBLE Cedex 9
Représenté par agissant en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale suivante :
CFDT représentée par agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Préambule :
A l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel, les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au niveau du Centre Technique du Papier.
Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi qu’en matière de réclamations individuelles et collectives.
Les dispositions précisées ci-après s’appliqueront à l’issue du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel au sein de la Société, selon le calendrier électoral en vigueur et au plus tard le 19 avril 2023.
Cet accord expose les règles d’organisation, de fonctionnement, celles relatives aux réunions, à l’information et la consultation, ainsi qu’aux attributions du Comité Social et Economique.
A ce titre, et consécutivement au renouvellement du CSE, les parties intéressées ont arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé par voie légale en corrélation avec les effectifs de l’entreprise. Il sera précisé dans le protocole d’accord pré-électoral.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du code du travail.
Parmi les membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, sont obligatoirement désignés par vote à bulletin secret, en élection interne au CSE, effectuée à la majorité des membres présents ou représentés.
Article 2 : Les réunions du CSE
Les parties conviennent de fixer une réunion ordinaire selon une périodicité maximale d’une fois tous les deux mois (environ toutes les 6 semaines) ; sans que leur nombre puisse être inférieur à 6 sur l’année.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 2315-27 alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, seront prévues quatre réunions à raison de 1 par trimestre.
Il est convenu entre les parties qu’aucune réunion ne sera tenue au mois d’Août.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail doivent être obligatoirement invitées :
le médecin du travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT),
le responsable sécurité du CTP,
le responsable des services techniques du CTP,
Le référent harcèlement sexuel,
l’assistant(e) social(e).
Un planning prévisionnel des réunions du CSE est élaboré pour chaque semestre.
Le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au CSE.
Il est convenu entre les parties, que les titulaires et les suppléants participent aux réunions du CSE.
Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées si nécessaire :
A la demande du président,
A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
Ainsi que dans tous les cas prévus par la loi (Art. L2315-27).
Article 3 : Convocation et Ordre du Jour du CSE
Le CSE est convoqué par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Le projet d’ordre du jour est adressé par le secrétaire au président au minimum 5 jours avant la réunion. Il est entendu que l’ordre du jour doit faire l’objet d’une discussion préalable entre le secrétaire et le président.
En dehors des 4 réunions trimestrielles portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, un point rapide relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail pourra être abordé lors des autres réunions mensuelles.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés à l’ensemble des membres du CSE (titulaires, suppléants représentants syndicaux) par mail avec accusé de réception.
Article 4 : Procès-verbal du CSE
Le Procès-verbal de la réunion est rédigé par le Secrétaire du CSE qui le communiquera à l’ensemble des participants à la réunion, dans un délai de 15 jours.
Les participants s’engagent à effectuer les corrections dans un délai raisonnable pour que l’approbation puisse se faire à la séance suivante.
Son approbation définitive est effectuée lors du CSE du mois suivant.
Article 5 : Statut des membres du CSE
5.1 – Le mandat des membres élus du CSE
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour 3 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois dans les conditions définies à l’article L.2314-33 du Code du travail.
5.2 – Heures de délégation
Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Il est convenu entre les parties que les heures de délégation sont partagées entre titulaires et suppléants.
Le crédit d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 6 : Budgets du CSE
6.1 – Budget des œuvres sociales et culturelles
La contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles reste fixée à 1 % de la masse salariale brute conformément à la convention collective.
Un acompte sera versé chaque mois et une régularisation sera effectuée en fin d’année.
6.2 – Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement, calculé sur la masse salariale brute reste fixé à 0,2 % de la masse salariale brute.
Un acompte sera versé chaque mois et une régularisation sera effectuée en fin d’année.
Il est rappelé qu’au-delà du budget de fonctionnement, la Direction du CTP prend à sa charge une partie des heures effectuées par l’Assistante Sociale pour le compte du CSE. Cette activité est due à un besoin de confidentialité pour certains calculs de remboursement ou prise en charge nécessitant copie de l’avis d’imposition du salarié. Ce volume d’heures est estimé en moyenne à 2 heures par mois.
Il est rappelé dans cet accord qu’il est possible de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget œuvres sociales et culturelles dans la limite de 10 % de l’excédent. Ce transfert nécessitera obligatoirement une délibération en assemblée plénière des élus.
Article 7 : Représentant syndical au CSE
Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative peut se faire représenter au CSE par un Représentant Syndical.
Il assiste aux séances avec uniquement une voix consultative. Le représentant syndical au CSE ne bénéficie pas de crédit d’heures, mais les heures passées aux réunions du CSE sont rémunérées comme du temps de travail.
Il est désigné par son syndicat parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (C. travail., Art. L.2314-2).
Le mandat de représentant syndical tombe automatiquement au moment des élections de renouvellement des membres du CSE et ce quels que soient les résultats des élections.
Article 8 : Référent Harcèlement Sexuel au CSE
Pour prévenir, agir et lutter contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel au travail, et en conformité avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, adoptée par le gouvernement le 5 septembre 2018, le CSE désigne parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le référent peut être un membre suppléant.
Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Le référent harcèlement au CSE ne bénéficie pas de crédit d’heures dans le cadre de sa mission.
Les coordonnées du référent sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’employeur (Art. 222-33 du Code Pénal).
Article 9 : Formation des Membres du Comité Social et Economique
9.1. Formation Economique
Lorsqu’ils sont élus pour la 1ère fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours durant leur mandat.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.
Le choix de l’organisme de formation revient aux membres du CSE, étant entendu que cette décision doit être validée par une décision prise à la majorité des membres du CSE et du Président.
9.2. Formation Santé et Sécurité
Lorsqu’ils sont élus pour la 1ère fois, tous les membres (titulaires et suppléants) du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette formation est d’une durée de 3 jours ; elle est dispensée par un organisme de formation habilité. Le coût de cette formation (coût pédagogique) est pris en charge par l’entreprise.
Le choix de l’organisme de formation revient aux membres du CSE, étant entendu que cette décision doit être validée par une décision prise à la majorité des membres du CSE et du Président.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres.
9.3. Formation Référent harcèlement Sexuel CSE
Le référent harcèlement du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au même titre que les autres membres de la délégation du personnel du CSE.
Le coût de cette formation est à la charge de l’entreprise et le temps consacré à celle-ci est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
ARTICLE 10 : Obligations de secret professionnel et de discrétion
Les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de secret professionnel et de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (Art. L.2315-3).
Les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de secret professionnel et de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (Art. L.2312-36).
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à compter de la mise en place du nouveau CSE, à l’issue des élections professionnelles dont la date du premier tour est fixée au 4 avril 2023 et un second tour clos au 19 avril 2023.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
Ils pourront être révisés, en tout ou partie, à la demande de la Direction du CTP ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 12 : Formalité de dépôt et de publicité
Après la signature de l’accord, la Direction notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DREETS compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une en version sur support électronique.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie informatique.
Fait à Grenoble, le 10 février 2023
Pour le CTP, Pour la CFDT,
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