Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein des établissements de l'association Les Apsyades" chez LES APSYADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES APSYADES et les représentants des salariés le 2020-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008994
Date de signature : 2020-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES APSYADES
Etablissement : 77560539700345 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-31

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE L’ASSOCIATION LES APSYADES

ENTRE

L'Association Les APSYADES, dont le siège social est situé 5, Impasse du Petit Rocher à BOUGUENAIS, représentée par M. …………….. en sa qualité de Directeur Général ;

ET

L’Organisation Syndicale Représentative suivante

- CGT représentée par M…………………….., en sa qualité de Délégué Syndical,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

OBJET

Les Apsyades, Association pour le Soin, l’Ecoute et la Recherche en Psychiatrie et Addictologie a été créée en 2009 suite au rapprochement et à la fusion de deux associations : l’Office Central d’Hygiène Sociale (OCHS) et le SSRa La Baronnais.

Au fil du temps, les deux Associations ont évolué d’une prise en charge à caractère social prédominant vers des établissements de soins spécialisés pour les enfants et les adultes présentant une souffrance psychique se manifestant à travers une symptomatologie psychiatrique et/ou addictive.

La recherche d’un mieux-être et d’une plus grande autonomie pour les personnes accompagnées y compris pour les personnes porteuses de troubles psychiques est un objectif constant de l’Association. Cette démarche a pour but une meilleure inclusion dans la société de ces personnes.

L’Association s’appuie sur des valeurs et des principes d’engagement et de transparence au service du bien commun qui ont mobilisé les bénévoles, membres de l’Association depuis le début du XXème siècle pour l’OCHS et le milieu du XXème siècle pour la Baronnais.

L’Association Les Apsyades, reconnue d’utilité publique, inscrit ses actions sur tout le département de la Loire Atlantique dans une logique de proximité qui prend en compte les besoins de la population et de ses patients en lien avec les partenaires des différents territoires.

Après le constat d’une grande hétérogénéité entre les salariés au sein du précédent accord portant sur :

  • Les différentes catégories de salariés,

  • Les temps de travail annuels,

  • Les différents congés sous forme de réduction de temps de travail pour les uns et/ou de congés trimestriels pour les autres,

  • …,

L’Association s’est engagée à renégocier, comme le prévoit la loi et selon les modalités prévues par celle-ci, l’accord RTT signé le 29 juin 1999 afin d’harmoniser le temps de travail annuel pour l’ensemble des salariés d’une part et de maintenir la totalité du nombre d’heures global réalisées dans l’association et convenu dans l’accord collectif précédent. Ce nouvel accord collectif se substitue à toutes les précédentes dispositions prises dont celles concernant l’accord collectif signé le 11 décembre 2015 qui a été conformément dénoncé suivant les dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La direction estime que cette démarche est en droite ligne avec le projet associatif des Apsyades notamment sur son volet social qui veut que tout salarié au sein de l’association soit reconnu de la même manière et ce quel que soit son lieu de travail suivant sa fonction, son ancienneté et sa technicité. Ainsi, la principale volonté de cette dénonciation est de permettre une harmonisation du temps de travail et des conditions de travail au sein de l’association afin de développer plus facilement les mobilités potentielles inter-secteurs sources d’enrichissements pour les professionnels.

Aussi, conformément aux textes en vigueur, l’accord précédent daté du 11 décembre 2015 a été dûment dénoncé le 31 juillet 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à cette date à la DIRECCTE de la Loire Atlantique et aux délégations syndicales élues au sein de l’association.

Près d’une trentaine de réunions se sont tenues régulièrement entre la Direction de l’association et les délégations syndicales, chacune contenant un ordre du jour, un compte-rendu rédigé en temps réel lors des échanges afin que chaque partie puisse y apporter ses éléments d’éclairages, d’amendements ou de modifications au moment des discussions. Chaque acteur présent a été destinataire de celui-ci avec les pièces jointes apportées à chaque réunion.

Ainsi, le présent accord se substitue par conséquent à l’ensemble des dispositions ainsi dénoncées, et emporte par la même occasion dénonciation des usages préexistant, sur le thème couvert.

Il est envisagé la possibilité de dénonciation ou révision de cet accord sur tout ou partie dans le respect des conditions légales en vigueur.

En application des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord d’entreprise définit en outre les nouvelles règles en matière d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de l’association Les Apsyades.

Les dispositions conventionnelles non couvertes par le présent accord, restent applicables.

DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Toutefois, les parties conviennent expressément de prolonger la durée de survie des accords et avenants signés précédemment, et ce, entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, date à laquelle ils cesseront de s’appliquer.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le décompte du temps de travail s’opérera, comme il se doit, sur l’année civile.

BENEFICIAIRES

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exception du Directeur Général. Ce dernier étant classé cadre dirigeant se voit exclu de l’application des dispositions légales et conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord concerne l'ensemble des personnels salariés, quels que soient leur contrat de travail (CDD ou CDI) et leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), et l'ensemble des établissements et services gérés par l'association Les Apsyades.

Les salariés de l’association sont ainsi répartis suivant deux catégories :

  • Les personnels de jour,

  • Les personnels de nuit.

    TITRE I MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. PRINCIPES ET NOTIONS

      1.1.1 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 35 heures de travail effectif sur l’ensemble de l’année.

1.1.2 Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

1.1.3 Durées maximales et minimales de travail effectif

Conformément aux dispositions actuellement applicables, le temps de travail effectif ainsi rappelé à l’article 1.1.2, ne peut excéder :

- 10 h par jour conformément aux dispositions de l’article L 3121-34 et D 3121-19 du code du travail.

- 43 h par semaine sur 4 semaines consécutives pour les salariés réalisant une continuité de soins,

- 42 h par semaine sur 1 semaine pour tous les autres salariés à titre exceptionnel,

- 10 h par nuit.

S’agissant des salariés à temps partiels, la durée minimale hebdomadaire est fixée à 24h00 conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Des dérogations sont possibles telles que le prévoit l’accord UNIFED du 22 novembre 2013  en son article 2.2.1 ramenant la durée minimale à 2h00 hebdomadaire pour certaines professions.

1.2 Définition de la semaine civile

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

1.3 Temps de pause

Une pause d’une durée minimale continue de 20 minutes est accordée, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.

Si les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, ils peuvent toutefois donner lieu à rémunération quand le salarié en pause doit rester à disposition pour intervenir le cas échéant si celui-ci est seul et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

La pause méridienne doit être de 45 minutes minimum et ne peut être d’une durée supérieure à 2 heures.

1.4 Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Il peut être réduit à 9 h dans le roulement, à la demande de la direction, pour le personnel accompagnant les patients en tout début ou fin de journée au CPP de la Chicotière et au SSRa de la Baronnais.

Dans ce cas, les salariés acquièrent une compensation de 2 h sans majoration. Les heures acquises à ce titre, doivent être récupérées dans les 8 jours en accord avec la direction. Pour les 9 h occasionnées par une demande venant du salarié, aucune compensation ne sera possible.

1.5 Répartition des heures de travail dans la semaine

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut aller jusqu’à 6 jours maximum par semaine suivant la situation dont 5 jours consécutifs maximum, sur une période de 7 jours consécutifs.

1.6 Amplitude

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte.

1.7 Temps de déplacement

Les parties conviennent des définitions suivantes :

  • Temps de trajet :

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend :

  • Pour le personnel sédentaire : le lieu de l’établissement de rattachement où le salarié exerce ses fonctions ;

  • Pour le personnel multi-établissements : le 1er lieu d’exécution du travail de la journée.

  • Temps de déplacement professionnel

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

  • Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ; sont notamment concernés par ces temps les catégories suivantes :

    • Salariés multi établissements,

    • Salariés amenés à accompagner à l’extérieur des établissements et service, pendant leur temps de travail, des patients.

    • Salariés des services communs et du siège.

  • Déplacements professionnels

Les temps de déplacements professionnels sont des temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

  • Temps de trajet

Conformément à l’article L 3121- 4 du Code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ».

Le temps de trajet domicile – lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement opérés sur les plages horaires de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Le temps de trajet en dehors des plages de travail n’est pas du temps de travail effectif sauf si le salarié part de l’établissement avec un véhicule de service, à la demande de l’employeur. Auquel cas, le temps de trajet entre l’établissement et le lieu du déplacement est considéré comme temps de travail effectif.

A la demande de l’employeur, le salarié peut commencer et/ou finir sa journée de travail sur un lieu de travail non habituel. Lorsque le temps de trajet est supérieur au temps de trajet habituel domicile-lieu habituel de travail, qu’il n’est pas compris dans son temps de travail et que le salarié n’utilise pas un véhicule de l’Association, il doit alors faire l’objet d’une compensation.

Compensation

Tout dépassement du temps normal de trajet, dès lors qu’il ne coïncide pas avec l’horaire de travail, ouvre droit pour le salarié à une contrepartie sous forme de repos égal au temps de trajet supplémentaire.

Titre II – ORGANISATION PAR CYCLE DU TEMPS DE TRAVAIL

2-1 – Salariés concernés

Tous les salariés de l’association relèvent des dispositions de ce titre II et donc de cette modalité d’aménagement par cycle du temps de travail.

Cette répartition s’impose donc, également aux salariés employés en contrat à durée déterminée. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période par cycle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.4 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Enfin, afin de couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins, de la continuité de la prise en charge des patients, la répartition des horaires de travail pourra être individuelle.

2.2 Dispositions communes

2.2.1 Période de référence

L’organisation par cycle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail au plus près des prises en charge des patients.

La période de référence est le cycle de travail (pouvant aller d’une à 12 semaines).

Le planning annuel affiché garantit la période de référence du salarié.

La période de référence est définie sur la base de :

  • Semaines invariables : nombre d’heures de travail effectif dans la semaine est invariable tout au long de l’année,

  • Quatorzaine : nombre d’heures de travail effectif sur quatorze jours est invariable tout au long de l’année,

  • Cycle : nombre d’heures de travail effectif sur un nombre de semaines défini (de trois à douze).

2.2.1.1 Les Personnels concernés et Modalités

Base de planning hebdomadaire pour un temps complet de jour, au prorata pour les temps partiels :

  • 37 heures pour :

    • Les personnels du CPP La Chicotière,

    • Les personnels des CMPEA,

    • Les personnels du CSAPA,

    • Les personnels d’Autrement dit,

    • Les personnels du Siège

  • 38 heures pour :

    • Les personnels du SSRA La Baronnais

En revanche, si des changements de plannings devaient être rendus nécessaires pour les raisons exposées ci-dessus et devaient entrainer un souhait de modification du temps de travail hebdomadaire initialement prévu dans le présent accord pour l’établissement, consultation, antenne, service, …, ils ne pourraient être effectifs que sous les conditions suivantes :

  1. Présentations deux fois par an possibles auprès du CSE sauf urgence particulière liée à la situation (nouveau projet, nouvelles contraintes sanitaires ou légales, …)

  2. La présence de raisons légitimes de changer l’organisation (changement de public, nouveau projet, nouvelle activité, nouvelles contraintes sanitaires ou légales, …)

  3. Volonté commune entre la direction, l’équipe de coordination et les équipes concernées pour ces modifications, (avis majoritaire au sein de(s) l’équipe(s) concernée(s))

  4. Travail préalablement et communément réalisé entre les équipes de direction, de coordination et les équipes pour arriver à un compromis organisationnel, (faute de compromis, le projet n’est pas présenté au CSE).

  5. Lors de la validation du compromis, présentation au CSE pour avis décisionnel ; en cas de carence de CSE, aux délégués syndicaux majoritaires de l’association. En l’absence de CSE et de délégués syndicaux, la direction aura l’avis décisionnel.

Les modifications ainsi entérinées prendront effet suivant la date définie par le contexte particulier ayant été à l’origine de cette demande.

2.2.2 Programmation – horaires

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement des établissements et services, par la direction.

Le salarié devra, avant le 15 octobre, à partir du roulement préétabli par son responsable, lui transmettre, ses souhaits concernant l’ensemble des jours non travaillés (congés annuels et heures non travaillées), en lien avec ses collègues. A défaut le responsable hiérarchique définira l’organisation des absences en fonction des besoins du service.

La règle de pause des heures non travaillées est la suivante dans la limite des heures disponibles :

  • Un maximum de 2 semaines prises pour les heures non travaillées employeur et heures non travaillées salariés. Celles-ci ne peuvent pas être juxtaposées à des congés annuels et de la banque de temps,

  • Pour le solde des autres heures non travaillées, le fonctionnement est le suivant :

    • De 3h00 à la journée, sauf accord entre le salarié et l’employeur pour une durée inférieure. Dans ce dernier cas, cette durée ne pourra pas être inférieure à 30 minutes.

Le responsable hiérarchique disposera d’un délai d’un mois pour valider/amender ce planning indicatif.

Un planning collectif par établissement, antenne, consultation, service sur une période de travail sera présenté, pour information, au CSE.

Le planning indicatif validé par le supérieur hiérarchique, sera transmis aux salariés par affichage au plus tard le 1er décembre de l’année N-1.

La modification collective ou individuelle par la direction, pour le personnel en permanence de soin, de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment dans les cas non programmés suivants :

- Remplacement d’un salarié absent ;

- Surcroît temporaire d’activité ;

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

La modification d’horaire pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié, en cas de remplacement d’un salarié absent ou d’une modification de planning à la demande de l’employeur ou du salarié.

Du lundi au vendredi, il est possible à l’employeur de demander d’effectuer un remplacement sans délai avec l'accord du salarié (pour besoin de continuité des soins et des services) : le salarié pourra opter soit pour la récupération ou paiement au choix du salarié.

Par ailleurs, s’agissant des demandes de remplacement pour les samedis, dimanches et jours fériés, si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 48 heures, une prime de 100 € brut sera versée en plus pour le salarié qui effectuera ce remplacement. Seuls sont éligibles les salariés en CDI et CDD dont l’origine du contrat est antérieure à la demande de remplacement.

2.2.3 Décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration (sauf pour les salariés dont certains horaires assurent la permanence des soins), les temps de pause (même éventuellement rémunérés), ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour l’ensemble des salariés.

2.2.4 Dispositions spécifiques

- Les personnels du CPP de la Chicotière et du SSRa de la Baronnais travaillant le week-end bénéficient chaque quatorzaine de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs sur cette période.

Une même journée de travail pourra comporter un maximum d’une interruption.

Si un salarié travaille dans plusieurs établissements des APSYADES ayant des modalités d’aménagement du temps de travail hebdomadaire différentes, son temps de travail est aménagé suivant l’établissement où il effectue la plus grande partie de son temps de travail.

En cas de répartition égale entre établissements, le choix est arbitré par la direction.

2.3 Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

2.4 Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de l’année de référence.

Les absences (congés sans solde, sabbatiques, …) hors congés payés légaux et supplémentaires (ex : évènements familiaux, …), impacteront le nombre d’heures annuelles.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée. L’absence sur un mois calendaire ne donne pas lieu à rémunération.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Le temps de travail est proratisé à la date de prise de poste ou de sortie de l’association :

  • En cas d’embauche en cours d’année : le temps de travail effectif est recalculé au prorata du temps restant à effectuer d’ici la fin de l’année,

  • En cas de sortie de l’association en cours d’année : une comparaison entre le temps de travail effectué et la période de référence définie (date de sortie) sera réalisée. Une régularisation sur le dernier bulletin de salaire sera effectuée dans ce sens.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

2.5 Banque de temps

Chaque salarié disposera d’une banque de temps qui lui assurera, au prorata de son temps de travail, un volume d’heures annuel crédité par la direction dont le solde n’est pas monétisable.

Au 1er janvier de l’année la banque de temps sera alimentée par la direction de 16 heures pour un temps plein (de jour ou de nuit) ou au prorata de son temps de travail pour un salarié à temps partiel.

Pour un salarié arrivant en cours d’année, la banque de temps sera proratisée au regard du restant de l’année.

En cas de départ en cours d’année, ce solde n’est pas rémunéré sur le solde de tout compte.

Le salarié qui souhaite prendre du temps sur la banque de temps devra le demander auprès de son supérieur hiérarchique qui l’intégrera sur le planning annuel informatique dédié ou, en cas d’absence, au cadre d’astreinte qui transmettra l’information au supérieur hiérarchique ; l’accord préalable de son supérieur hiérarchique ou du cadre d’astreinte est impératif pour des raisons d’organisation de service et de continuité de soins.

En cas de force majeure déterminée suivant la situation rencontrée, le salarié pourra utiliser du temps de sa banque de temps le jour même de l’absence en ayant préalablement reçu l’accord de son supérieur hiérarchique ou du cadre d’astreinte.

Le salarié peut poser de 30 min à 4 heures sur une seule et même journée. En cas de force majeure si 4 heures ne sont pas suffisantes, il sera fait appel à d’autres modes d’absence. Seul un accord préalable du supérieur hiérarchique ou du cadre d’astreinte, permettra de déroger à cette limite supérieure de 4 heures.

Les heures de la banque de temps ne peuvent pas être juxtaposées à des congés annuels et/ou des heures non travaillées, sauf en cas de force majeure.

2.6 Dispositions spécifiques pour les salariés occupés à temps complet

2.6.1 Durée annuelle du travail

L’association « Les Apsyades » fixe la durée du travail effectif pour le personnel de jour sur l’année civile à : 1 507 h décomptées comme suit :

365 jours par an

- 104 jours repos hebdomadaires

- 31 jours congés payés en jours ouvrés le salarié renonçant à ses jours de fractionnement.

- 8,6 jours fériés (en moyenne)

soit 221,4 jours travaillés dont 7 heures de contribution solidarité

Soit une moyenne de 6.81 h en moyenne par jour de travail effectif.

Une organisation individuelle du temps de travail est obligatoirement mise en œuvre pour l’ensemble des salariés par le biais d’un planning annuel individuel selon l’année civile, en tenant compte de l’organisation des services et permanence des soins. Ce planning reprendra l’ensemble des jours de travail, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours non travaillés, au regard du temps de travail défini par établissement. Un salarié à temps plein de jour, quelque soit son établissement devra travailler 1 507 h par an.

Le tableau suivant détaille le décompte des heures de travail pour les salariés de jour :

Pour les professionnels à temps complets, la répartition des horaires hebdomadaires de travail, dans le respect de l’accord sur le temps de travail hebdomadaire défini par établissement tel que prévu dans l’article 2.2.1.1 du présent accord, pourra être modifiée par la direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

A la demande écrite du salarié et après acceptation de l’employeur, ce dernier pourra valider une répartition du temps de travail sur un plus grand nombre ou un plus petit nombre de demi-journées que le planning fixé (en respectant par ailleurs les normes conventionnelles et du code du travail).

2.6.2 Heures supplémentaires

L'organisation du travail dans les différents services ne justifie pas la réalisation d’heures supplémentaires, lesquelles devront rester exceptionnelles.

Seules les heures demandées par écrit (à postériori dans le cadre d’un envoi de courriel adressé par le responsable hiérarchique à la fois au service RH et au salarié concerné) par la direction ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, seront considérées comme des heures supplémentaires.

A tout le moins, le salarié devra demander préalablement par écrit et justifier par la suite par écrit de la réalisation d’heures supplémentaires, et, de manière succincte, les circonstances les ayant motivées. Dans une situation prioritaire (accompagnement de patients, …) ne permettant pas d’envoyer la demande préalablement par écrit et justifiée, celle-ci devra être transmise dans les 24 h suivant leurs réalisations.

Pour tout remplacement accepté et effectué par un salarié à la demande de la direction sous un délai inférieur ou égal à 48h00 une prime de 100 € bruts sera versée. Sont concernés les remplacements sous un délai inférieur ou égal à 48h00 suivants :

  • Les samedis sur un temps complet,

  • Dimanches sur un temps complet,

  • Jours fériés sur un temps complet,

  • Nuit complète.

Seuls sont éligibles les salariés en CDI ainsi que les salariés en CDD dont l’origine du contrat est antérieure à la demande de remplacement.

Toute demande de remplacement sollicitée par écrit par la direction sous un délai inférieur à 7 jours doit préalablement revêtir l’accord écrit du salarié concerné.

Les heures supplémentaires et complémentaires devront être récupérées de façon majorée dans les 8 jours sauf si celles-ci sont rémunérées.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux en vigueur.

2.6.3 Attribution des heures non travaillées

- Détermination du nombre d’heures non travaillées

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu au sein de chaque établissement, le nombre annuel d’heures non travaillées est susceptible de varier mais un salarié à temps plein de jour, quel que soit son établissement devra travailler 1 507 h de travail effectif par an.

Il est rappelé que les heures non travaillées ne sont acquises qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos. (Exemple : un salarié en arrêt maladie perd sur la durée de son absence les droits aux jours de repos).

La répartition des heures non travaillées se fait suivant deux catégories :

  • Les heures non travaillées à l’initiative de l’employeur (HNTe),

  • Les heures non travaillées à l’initiative du salarié (HNTs).

La répartition est de 40 % des heures non travaillées à l’initiative de l’employeur et 60 % des heures non travaillées à l’initiative du salarié.

Ces heures non travaillées à l’instar des congés annuels seront positionnées sur le planning annuel défini en début d’année (au plus tard le 15/10 de l’année N-1) et pour information définitive du salarié au 1er décembre de l’année N-1.

Pour cette année de transition (2020/2021), un délai dérogatoire sera élargi au 1er décembre 2020 pour le positionnement sur le planning.

Une semaine d’heures non travaillées ne peut être posée avant ou après une semaine de congés annuels.

Toutes demandes de changement d’heures non travaillées devront se faire exclusivement par courriel à l’attention du supérieur hiérarchique qui utilisera le même format pour ses réponses.

Pour toutes demandes de changement de positionnement des heures non travaillées à l’initiative du salarié et congés annuels, ce dernier sollicite l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois avant le jour de l’évènement. L'employeur doit répondre dans un délai de 10 jours. Celui-ci est prorogé d’autant de jours d’absence du supérieur hiérarchique.

Ex :

  • Date de dépôt de la demande le 1er juillet pour un changement au plus tôt le 1er août,

  • Date de réponse théorique par le supérieur hiérarchique : le 11 juillet au plus tard,

  • Si absence du supérieur hiérarchique du 3 au 6 juillet soit 4 jours, la date de réponse est reportée au 15 juillet au plus tard.

Si le salarié respecte le délai de prévenance, le refus par le supérieur hiérarchique doit être motivé et détaillé par courriel et transmis au salarié et à la commission d’interprétation sous 10 jours. Celui-ci est prorogé d’autant de jours d’absence du supérieur hiérarchique.

La commission d’interprétation du présent accord est informée des refus (sauf si les demandes sont hors délais) par établissement. Le point trimestriel de la commission d’interprétation prévu entre les deux parties abordera notamment ces aspects.

Si le salarié ne respecte pas le délai de prévenance, le changement sollicité peut se faire avec l’accord du supérieur hiérarchique. Le cas échéant, le motif du refus pourra se résumer au non respect des délais de prévenance.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés (congé sans solde, …), chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

2.7 Dispositions spécifiques pour les salariés occupés à temps partiel

2.7.1 Durée annuelle du travail

Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1 507 heures par an pour les salariés de jour, journée de solidarité incluse.

S’agissant de l’application des durées minimales pour les salariés occupés à temps partiel, l’association se réfère à l’application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.7.2 Modalités d’organisation du temps partiel

Pour un salarié à temps partiel, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 1 pause méridienne.

Par ailleurs, la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures avec l’accord du salarié.

Pour les professionnels à temps partiels, pour le personnel en permanence de soins, la répartition de la durée de travail, dans le respect de l’accord du temps de travail hebdomadaire moyen défini par établissement tel que prévu dans l’article 2.2.1.1 du présent accord pourra être modifiée par la direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ces modifications pourront avoir lieu dans les cas suivants :

- gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formation, congés…)

- surcroit temporaire d’activité

- …

S’agissant des absences imprévisibles ne permettant pas de respecter un quelconque délai de prévenance, le remplacement ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord du salarié remplaçant.

Pour tout remplacement accepté par un salarié à la demande de la direction sous un délai inférieur ou égal à 48h00 une prime de 100 € bruts sera versée. Sont concernés les remplacements sous un délai inférieur ou égal à 48h00 suivants :

  • Les samedis sur un temps complet,

  • Dimanches sur un temps complet,

  • Jours fériés sur un temps complet,

  • Nuit complète.

Toute demande de remplacement sollicitée par écrit par la direction sous un délai inférieur à 7 jours doit préalablement revêtir l’accord du salarié concerné.

2.7.3 Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être proposées aux salariés à temps partiel qui, sur la base du volontariat, pourront les accepter. Dans ce cadre, la rémunération de ces heures restera au taux prévu selon les dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions en vigueur, les salariés à temps partiel, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée annuelle contractuelle avec l’accord du salarié.

Ces heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de 1 507 h par an pour le personnel de jour ou de 1 449,5 h pour les salariés de nuit.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé dans le présent accord, dès le mois suivant. Ces heures complémentaires ainsi payées ne sont pas comptabilisées dans le planning.

2.7.4 Garanties spécifiques

- Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

L’association veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Pour l’établissement des horaires de travail, il sera tenu compte de l’existence d’autres employeurs éventuels.

Les demi-journées de travail seront dans la mesure du possible regroupées, de manière à permettre le dégagement de journées non travaillées, sauf demande écrite du salarié ou raisons impérieuses du service, qui devront être explicitées.

- Priorité à l'extension de temps

Par ailleurs, l’employeur pourra avoir recours à des compléments d’augmentation temporaire de temps de travail par voie d’avenant et ce conformément à l’accord de branche du 22 novembre 2013.

Les dispositions précédentes devront être mentionnées sur le contrat de travail des salariés à temps partiel.

- Contrat de travail

A l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

- Priorité de passage à temps complet

Rappel des dispositions légales actuellement en vigueur :

« Art. L. 3123-3  Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, l’Association informera les salariés des recrutements en cours par mail adressé à tout le personnel.

Les représentants du personnel sont informés des emplois pourvus par ce biais, au travers de la BDES.

Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, une réponse motivée lui sera faite dans le mois suivant la réception de sa candidature.

Pour ce qui concerne les congés payés en jours ouvrés, le salarié renonce à ses jours de fractionnement.

2.8 Dispositions spécifiques pour le personnel de nuit

Au regard de l’organisation des établissements et services de l’Association, le travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des patients.

L’association « Les Apsyades » fixe la durée du travail effectif pour le personnel de nuit sur l’année civile à : 1 449,50 h décompté de la façon suivante :

Concernant les 31 jours de congés payés en jours ouvrés, il est entendu que le salarié renonce à ses jours de fractionnement.

Les heures non travaillées ne peuvent pas être juxtaposées à des congés annuels.

Pour les professionnels du CPP La Chicotière, le travail est organisé avec une alternance de semaines de 30 heures (sur 3 soirées et nuits) et de semaines de 40 heures (sur 4 soirées et nuits),

Pour les professionnels de SSRA La Baronnais, le travail est organisé avec une alternance de semaines de 43 heures (sur 4 soirées et nuits + un reliquat de 3 heures) et de semaines de 27 heures (sur 2 soirées et nuits + un reliquat de 7 heures),

2.8.1 Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire de nuit est considérée de 21h30 à 6h30.

2.8.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié amené à accomplir au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, 3 heures de travail de nuit quotidien.

Peut également être considéré comme travailleur de nuit, le salarié réalisant au moins 40 h de travail effectif de nuit par mois.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les personnels soignants.

A la date de signature du présent accord, sont visés les personnels de nuit du CPP La Chicotière et du SSRA La Baronnais.

2.8.3 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale quotidienne sera portée de 8 heures à 10 heures par nuit, conformément à l’article L.3122-34 du code du travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures, soit au repos hebdomadaire prévus par le présent accord.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 43 heures.

2.8.4 Conditions de travail

- La pause

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail consécutif atteindra 6 heures. Compte tenu des contraintes inhérentes au poste, la pause sera comptabilisée en temps de travail effectif.

- Surveillance médicale

En lien avec les services de la médecine du travail, les salariés de nuit, au regard de l’article 9.1, bénéficieront d’un suivi médical particulier régulier proposé par les services de la santé au travail dont la périodicité sera arrêtée avec le médecin du travail.

- Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci. Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.

- Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles et l’expérience professionnelle est disponible.

L'employeur porte à la connaissance des salariés, par le biais de l’adresse courriel professionnelle, Les postes vacants dans la mesure où le poste est compatible avec les qualifications professionnelles et l’expérience professionnelle du salarié.

2.8.5 Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les professionnels de nuit du CPP de la Chicotière et du SSRA la Baronnais bénéficient d’une contrepartie au travail de nuit sous la forme d’un repos de compensation de 20 heures par an.

Ces repos sont pris selon les mêmes modalités que les repos compensateurs de jours fériés travaillés, à raison d’une séquence de 10 heures de travail en moins par semestre civil.

2.8.6 Heures supplémentaires et complémentaires

L'organisation du travail dans les différents services sera telle que les heures supplémentaires et complémentaires devront rester exceptionnelles.

Seules les heures demandées par écrit (à postériori dans le cadre d’un envoi de courriel adressé par le responsable hiérarchique à la fois au service RH et au salarié concerné) par la direction ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

TITRE III CONGES

3.1 Période de référence des congés payés :

Au jour de signature du présent accord, la période de référence des congés payés s’ouvrait le 1er juin de chaque année pour s’achever le 31 mai de l’année suivante, conformément à la loi.

Dans le cadre de cet accord relatif à l’aménagement du temps de travail et afin d’éviter des difficultés d’application relatives au décompte des heures de travail des salariés, provenant notamment des entrées et départs en cours d’année, des absences, et de la prise des congés payés, il a été décidé de modifier la période de référence des congés payés pour la faire coïncider avec la période de référence de travail.

La période de référence pour les congés payés (initialement fixée par la loi du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante) est modifiée à compter du 1er janvier 2021, elle s’ouvrira le 1er janvier de chaque année pour se clôturer le 31 décembre.

Cette nouvelle période de référence s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’association.

Les congés payés seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

- Dispositions transitoires

A titre transitoire, les dispositions suivantes sont prévues pour faciliter le décalage de la période de référence et faire en sorte de préserver tant les droits à congés payés déjà acquis par les salariés, que les dispositions légales et règlementaires relatives à la prise des congés payés.

Ainsi :

  • A partir du 1er novembre 2020, sera fait le décompte des congés payés acquis sur la période 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 et ceux restant à prendre au titre de la précédente période d’acquisition (1er juin 2019 – 31 mai 2020).

  • Une attention particulière et exceptionnelle durant cette période transitoire : la possibilité est donnée aux salariés dont la présence effective a été complète durant la période de référence 2019/2020 et présentant un compteur déficitaire (inférieur à 30 Congés Annuels au 1er janvier 2021) de pouvoir demander s’il le souhaite des prises de congés par anticipation jusqu’à fin 2023 dans la limite de 31 congés annuels maximum.

3.2 Ordre des départs en congés payés

Chaque salarié devra informer son responsable de ses souhaits de congés payés au plus tard le 15 octobre N-1, via le planning et en concertation avec son équipe.

Le responsable informera au plus tard le 1er décembre, les salariés de l’ordre des départs en congés lequel sera établi selon les ordres de priorité de la convention collective.

Pour cette année de transition (2020/2021), un délai dérogatoire sera élargi au 1er décembre 2020 pour le positionnement sur le planning.

3.3 Règles de prise des congés payés

Le nombre de pauses annuelles est limité au nombre de 5 + 1 jour afin de solder les 31 jours dans l’année.

3.4 Modification de l'ordre et des dates de départ en congés payés

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai d’un mois et motivé par la mise en œuvre d’un plan de continuité de l’activité et des soins.

TITRE IV : SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE PERMANENCE DE SOINS (JOUR ET NUIT)

Les personnels concernés sont les infirmiers, aides-soignants et AMP de jour et de nuit.

Afin de concilier l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu et la garantie de la sécurité des patients, l’Association et les partenaires sociaux ont souhaité définir les modalités d’organisation d’un service minimum, en cas de grève, par un accord d’entreprise.

Le service minimum se justifie par la participation des Apsyades au service public de la santé et son obligation d’assurer la continuité et la permanence des soins, conformément aux dispositions à la réglementation en vigueur, notamment la circulaire n° DH/284/9D du 21 février 1989.

4.1 – OBJET DU SERVICE MINIMUM

Le service minimum est établi en vue de garantir la sécurité des patients. Il a pour objet d’assurer la continuité du service public auquel participe l’Association et ainsi :

  • La sécurité physique et mentale des personnes,

  • La conservation des installations et du matériel.

4.2 – EFFECTIF REQUIS POUR ASSURER LE SERVICE MINIMUM

Le service minimum ne sera mis en place que si l’effectif non gréviste ne permet pas d’assurer la continuité des soins et la sécurité des patients telles que précisées à l’article 4.1.

Pour le CPP La Chicotière l’effectif minimum est de :

  • En journée : 2 infirmiers,

  • En soirée et nuit : 1 infirmier.

Pour le SSRA La Baronnais, l’effectif minimum est de :

  • En journée : 2 infirmiers 2 AMP/AS

  • En soirée et nuit : 1 infirmier.

4.3 – PREAVIS DE GREVE

L’Association assurant une mission de service public, toute cessation collective et concertée du travail doit être précédée d’un préavis de 1 jour franc.

Le préavis de grève doit parvenir à la Direction Générale dans ce délai.

4.4 – ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM ET ASSIGNATION DE SALARIES

Au dépôt du préavis de grève, la direction diffuse une note à l’ensemble de l’encadrement qui est tenu de l’afficher au sein de son service.

La direction met à la disposition des salariés les moyens nécessaires pour se déclarer en grève.

Le salarié peut se déclarer gréviste à tout moment, y compris le jour de la grève.

Si l’effectif de salariés non-grévistes n’atteint pas l’effectif minimum défini à l’article 4.2 du présent accord, la direction devra réquisitionner le personnel du service minimum. Pour cela, les salariés censés travailler le jour de grève devront se tenir à la disposition de cette réquisition

4.5 – REMUNERATION DES SALARIES GREVISTES ASSIGNES

Les salariés s’étant déclarés grévistes et ayant été assignés pour assurer le service minimum seront rémunérés normalement.

4.6 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

La direction transmet aux organisations syndicales signataires du présent accord le nombre de salariés grévistes comptabilisés.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé en référence de l’article L. 2261-10 du code du travail ou révisé conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord et/ou de litige le concernant, une commission d’interprétation pourra être saisie par tout salarié à tout moment et par mail à une adresse spécifiquement dédiée : ………………………………….

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les délégations syndicales,

  • La direction.

Avec l’accord des deux parties, des invités pourront être présents lors de la tenue d’une des réunions.

Les parties conviennent d’une fréquence trimestrielle de rencontre. Ainsi pourra être abordé l’ensemble des points du présent accord à chacune de ces réunions.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis pour information à l’ensemble des membres du CSE.

En résumé, la commission se réunit suivant deux formats :

  • A fréquence régulière pour aborder l’ensemble des points de l’accord,

  • Ponctuellement suivant les litiges adressés à l’adresse mail dédiée.

    1. SUIVI

Dans un délai de 12 mois après la signature du présent accord et chaque année, le CSE est tenu informé des résultats de la commission d’interprétation.

Il est informé de toutes difficultés éventuelles de l’application de l’accord.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A BOUGUENAIS le  31 octobre 2020.

Fait en 5 exemplaires.

Pour le syndicat CGT : Pour l’Association :

Représenté par ………………… Représentée par …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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