Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04421012305
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77560559500245 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-16

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

Avenant n°2

A l’Accord collectif d’entreprise

relatif à l’aménagement et à la réduction

du temps de travail

Parties Signataires

Entre les soussignés,

La Carsat Pays de la Loire, représentée par son Directeur, mandaté par son Conseil d’administration en date du 5 mars 2020 pour négocier et signer le présent avenant, d'une part ;

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'organisme au sens de la loi à la date de la conclusion du présent accord, d'autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant vient compléter et modifier les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 13 septembre 2001 et de son avenant du 27 février 2009.

Il a pour objet une mise à jour de l’accord d’entreprise en date du 13 septembre 2001 à durée indéterminée, tant par rapport aux évolutions législatives en matière de durée du travail, que pour tenir compte des changements intervenus à la Carsat depuis vingt ans.

Le présent avenant s’inscrit dans le champ de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et L.2242-15 du code du travail concernant notamment la durée effective et l’organisation du temps de travail. Compte-tenu de l’accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires signé à la Carsat Pays de la Loire le 27 novembre 2018 et incluant la thématique du temps de travail, la négociation visée interviendra tous les quatre 4 ans.

Article 1 : Modification de l’article 3 de l’accord du 13 septembre 2001 – Durée du temps de travail et modification de l’article 4.3 de l’accord du 13 septembre 2001 – decompte du temps de travail

Sont ajoutés à l’article 3 les paragraphes suivants :

L’article L3121-4 du code du travail précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

A la Carsat le choix est fait d’une compensation en temps équivalente au différentiel entre le temps normal de trajet domicile - lieu habituel de travail et le temps réel pour se déplacer sur le lieu d’intervention du salarié lorsque ce déplacement n’entre pas dans le champ d’application prévu au titre des forfaits mission appliqués à la Carsat.

Le paragraphe 3 de l’article 4.3 « Déplacement professionnel […] conseillers retraite itinérants » est rédigé ainsi :

Le temps de trajet des contrôleurs de sécurité de secteur entre leur domicile et le premier et/ou dernier lieu d’intervention de la journée sera comptabilisé comme du temps de travail effectif après déduction d’un forfait de 30 minutes par trajet. Dans le cas où le temps de trajet est inférieur au forfait de 30 minutes, le temps de travail débutera à compter de l’arrivée sur le premier lieu d’intervention ; de même, si le temps de trajet de retour au domicile est inférieur au forfait de 30 minutes, le temps de travail se terminera à compter du départ du dernier lieu d’intervention.

Article 2 – Modification de l’article 4-4 Heures supplémentaires de l’accord du 13 septembre 2001

Le paragraphe 3 est ainsi rédigé :

Les heures supplémentaires ainsi que les majorations pourront être, soit remplacées par un repos compensateur équivalent, soit faire l’objet en tout ou partie d’un paiement (L.3121-30-II du code du travail), en fonction des modalités proposées par l’employeur.

Article 3 – Modification de l’article 5 de l’accord du 13 septembre 2001

L’article 5-2-2 est ainsi rédigé :

Lorsqu’un salarié quitte l’organisme au cours de l’année civile ou en cas de suspension du contrat (hors maladie), celui-ci doit avoir pris ses jours de repos. Si toutefois, de manière exceptionnelle et validée par la Direction des Ressources Humaines, tout ou partie de ces jours n’ont pu être pris, ils donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

5-4 : Astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (L.3121-9 C. trav.).

La durée d’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif, il n’y a pas d’impossibilité à ce que le salarié puisse l’exercer en télétravail, si son intervention est réalisable à distance.

En cas d’astreinte à réaliser, les agents seront informés par la voie hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas d’intervention au cours de l’astreinte, ce temps, ainsi que le temps de trajet s’y rapportant, sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés selon les règles en vigueur.

En cas d’astreinte sans intervention, l’indemnité sera égale à la moitié du temps d’astreinte, calculée sur la base du salaire horaire (hors primes).

En fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'au moins un an. (Art. R. 3121-2 du code du travail).

5-5 : Travail exceptionnel au cours d’une période de nuit

Est considéré comme un travail de nuit un travail effectué 9 h consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5h ; la période de nuit commence au plus tôt à 21h et finit au plus tard à 7h (L.3122-2 du Code du travail).

Selon l’article L.3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. A défaut de stipulations conventionnelles, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixée à 270 h sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Le recours exceptionnel au travail au cours d’une période de nuit à la Carsat Pays de la Loire ne correspond pas à la définition du travail de nuit prévue par le code du travail.

Néanmoins, les parties souhaitent prendre en compte la pénibilité de ce travail en attribuant au salarié une contrepartie sous la forme d’une récupération majorée de 25% ou d’un paiement majoré de 25%, au choix du salarié.

Exemple : 8h au cours de la période de nuit : paiement de 8h au taux normal + 2h de récupération ou paiement complémentaire de 2h.

L’employeur veillera au respect des durées du repos quotidien de 11h, du repos hebdomadaire de 24h ainsi que du temps de pause légal lorsque le temps de travail quotidien atteint 6h. L’employeur s’efforcera de faire bénéficier les salariés de deux jours de repos consécutifs, au regard des dispositions de l’article 26 de la convention collective.

Article 4 – Modification de l’article 6-2 de l’accord du 13 septembre 2001

Au paragraphe 2, les mots « niveau 8 » sont remplacés par « niveau 7 ainsi que le niveau 6 de la classification des informaticiens ».

Au paragraphe 4, « le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours sur l’année » est remplacé par « un nombre fixe de jours travaillés de 205 jours ».

Au paragraphe 9 est ajouté :

Cet avenant au contrat de travail, à durée indéterminée, pourra être dénoncé par accord des deux parties en cas de changement dans l’autonomie de la fonction.

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

En cas d’arrivée en cours de période ou de départ connu lors de l’attribution de jours de repos, le nombre de jours travaillés et de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

La Direction des Ressources Humaines enverra chaque année un courrier aux agents en forfait jours et à leurs responsables hiérarchiques afin de leur rappeler les principes et les engagements des forfaits jours.

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l'entreprise, l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, et ainsi que sur sa rémunération (L.3121-65 du code du travail). Sur la base des éléments recueillis au cours des EAEA, la Direction des ressources humaines mènera chaque année une analyse sur la charge de travail et le temps de travail des salariés en forfait jours.

En dehors des EAEA, le salarié bénéficiera de points de suivi réguliers avec son responsable hiérarchique au cours desquels seront abordés l'organisation du travail, la charge de travail et l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique constate à plusieurs reprises un non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire du salarié, il est alors tenu d’organiser, dès que possible, un entretien avec son collaborateur pour évoquer sa charge de travail. Des mesures correctives peuvent, le cas échéant, être fixées d’un commun accord.

Enfin, le salarié peut solliciter la tenue d’autres entretiens avec son responsable hiérarchique, et ce à tout moment, s’il ressent ou constate une surcharge de travail, des difficultés d’organisation de son travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Ce système d’alerte déclenché par le salarié permet lors de l’entretien de mettre en place des solutions d’un commun accord afin de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L3121-65-II du code du travail, le présent avenant réaffirme le droit du salarié à ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (messagerie, smartphone, réseaux sociaux professionnels) pendant ses temps de repos et de congés. Les horaires quotidiens d’ouverture et de fermeture de la Carsat garantissent le respect des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5 : Modalites d’application de l’avenant

5-1 Validité de l’avenant

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).

A défaut, si l’avenant a été signé par l’employeur et par des organisations salariales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’avenant pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’avenant.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

5-2 Procédure d’agrément et de dépôt de l'avenant

  • Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’UCANSS et des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’avenant sera réputé agréé.

Les organisations syndicales seront informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après connaissance de celui-ci.

  • En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’avenant auprès du ministère du travail.

A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’avenant dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

  • Un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (D.2231-2 C. trav.).

5-3 Entrée en vigueur, durée et révision de l’avenant

L’avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités ci-dessus et se substituera à l’ancien accord pour les paragraphes modifiés et complétera l’accord et l’avenant n°1 pour les paragraphes ajoutés.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée en lien avec l’accord initial lui-même à durée indéterminée.

La prochaine négociation interviendra au plus tard 4 ans après le terme des dernières négociations sur cette thématique.

Dénonciation

Dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du code du travail, cet avenant pourra être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois (L.2261-9).

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la dénonciation émane de l’employeur, la consultation préalable du CSE sera nécessaire.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, le présent avenant cessera de s'appliquer au terme d'un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis ou jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif qui le remplace, à condition que cet accord de substitution ait été conclu avant l'expiration du délai de survie (L.2261-10).

Lorsque la dénonciation émane d'une partie des syndicats de salariés, le présent avenant reste applicable aux salariés (L. 2261-11).

Révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail, cet avenant pourra être révisé pendant la période de son application :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant est conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

  • à l’issue du cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l'indication des points à réviser.

5-4 Information des instances représentatives du personnel

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’aux élus du Comité Social et Economique après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

5-5 Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée des parties appelées à la négociation du présent protocole (employeur et organisations syndicales représentatives), se réunira annuellement pour faire un bilan du présent avenant ainsi que de l’accord initial et son avenant de 2009.

Cette commission de suivi remplace celle prévue à l’accord initial.

Nantes, le

Le Directeur, Les délégués syndicaux

CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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