Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04521003488
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL
Etablissement : 77560636100019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES MODALITES D'ORGANISATION (2020-12-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, domiciliée 331, avenue d'Antibes AMILLY 45200 MONTARGIS, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

La Confédération Française et Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T./F.O.),

Ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier les dispositions de l’accord d’entreprise instituant le compte épargne temps du 09 juin 1999. Les dispositions de cet accord ont été amendées par voie d’avenants, afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes, tenant compte également des dispositifs d’épargne salariale que les parties ont convenu de mettre en place.

Article 1 : OBJET

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés d'acquérir des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de repos non prises ou de sommes qu'ils y ont affecté dans les conditions visées par l'accord.

L'ouverture d'un compte épargne-temps est basée sur le volontariat, et donc à l'initiative du salarié.

 Article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de la MNH, régis par les dispositions de la Convention Collective Mutualité sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois le droit à l’ouverture du compte est subordonné à la présence ininterrompue dans l’entreprise du salarié intéressé depuis au moins 1 an.

Article 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter annuellement sur son compte :

  • Pour les collaborateurs Employés, Techniciens et Cadres avec référence horaire :

-  Congés payés annuels acquis en année N - 1 dans la limite de 5 jours ouvrés par an (5e semaine) 

-  Congés pour ancienneté acquis en année N - 1 dans la limite de 3 jours ouvrés par an

-  Congés de fractionnement acquis en année N - 1 dans la limite de 2 jours ouvrés par an

- Jours de Réduction de Temps de Travail (RTT) acquis en année N dans la limite de 12 jours ouvrés par an,

  • Pour les collaborateurs Techniciens et Cadres relevant d’un forfait annuel en jours :

-  Congés payés annuels acquis en année N - 1 dans la limite de 5 jours ouvrés par an (5e semaine) 

-  Jours de Réduction de Temps de Travail (RTT) acquis en année N dans la limite de 17 jours ouvrés par an.

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 22 jours par an.

Pour toute alimentation en nature, l'épargne doit se faire en jours entiers, ce qui exclut l'épargne de demi-journées.

Les parties signataires tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés.

Article 5 : PLAFOND

Article 5.1 : PLAFOND ANNUEL

Le collaborateur a la possibilité d'alimenter son Compte Épargne Temps dans la limite de 22 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 22 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

Article 5.2 : PLAFOND CUMULE

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Épargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 150 jours.

Dès lors que le Compte Épargne Temps atteindra ce plafond maximal de 150 jours, le collaborateur ne pourra plus l'alimenter.

Article 5.3 : PLAFOND REGLEMENTE

Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS), soit 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale). Si ce plafond vient à être atteint, l'employeur en informe le collaborateur par écrit et l'invite à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappellera au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées.

Article 6 : MODALITES DE CONVERSION


La valeur d'une journée placée sur le CET est actualisée, au moment de sa prise effective ainsi qu'à chaque clôture d'exercice comptable, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit.

Le CET est épargné en jours.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion est faite en jours sur la base du taux horaire brut au moment de la demande.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, la conversion est faite sur la base du taux journalier brut au moment de la demande.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

Article 7 : UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE


Article 7.1 : NATURE DES CONGES POUVANT ETRE PRIS

Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et en fonction de l'organisation du service, pour l'indemnisation de tout ou partie des congés sans solde légaux définis ci-dessous :

-  le congé parental d'éducation d'une durée maximum d'un an pouvant être prolongée 2 fois jusqu'aux trois ans de l'enfant au plus tard

-  le congé pour la création ou la reprise d'entreprise d'une durée maximum d'un an pouvant être prolongée au plus d'un an 

-  le congé de solidarité internationale jusque 6 mois maximum (applicable notamment aux missions de bénévolat)

-  le congé de solidarité familiale d'une durée maximum de 3 mois renouvelable une fois 

-  le congé de proche aidant d'une durée maximum de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière 

-  le congé sabbatique de 6 à 11 mois 

-  le congé de présence parentale d'une durée maximum d'un an.

Le Compte Épargne Temps peut également être utilisé pour indemniser le congé sans solde.

Le Compte Epargne Temps peut également être utilisé afin de permettre d'anticiper physiquement la date de départ à la retraite administrative du salarié.

Le salarié soldera dans ces hypothèses l'ensemble de ses congés payés et repos avant son départ.

Pour chacun de ces motifs d’absence, les modalités d'obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence.

Article 7.2 : DELAI ET PROCEDURE D’UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernée lorsque ceci est encadré par un texte.

Dans le cas contraire, la demande doit être adressée à la Direction des ressources Humaines au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé.

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 30 jours.

Article 8 : REMUNERATION DU CONGE

La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

L'indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Article 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Article 10 : COMMISSION DE SUIVI

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une commission spécialisée créée à cet effet. Elle se réunira une fois par an pendant la période d’effet du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de deux représentants de la direction de l'entreprise et d’un représentant de chacune des délégations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.

Article 11 : REVISION

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un accord entre les Parties et donnera lieu à la rédaction d’un avenant.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit adressé à la Direction Générale.

Les Parties se réunissent alors dans le mois qui suit le dépôt de ce projet. A défaut d’accord sur la modification demandée, dans les six mois qui suivent la première réunion, les dispositions litigieuses sont conservées.

Article 12 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties à tout moment, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Loiret.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Les Parties rappellent que l’accord forme un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait être dénoncé partiellement.

Article 13 : PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur le site intranet de la Mutuelle.

Fait au siège social de la M.N.H. à Amilly, le 30 avril 2021

Pour la MNH :

Pour le Président,

Le Directeur Général 

Pour les Organisations syndicales :

CFDT 

CGT

CGT/FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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