Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES MODALITES D'ORGANISATION" chez MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T04521003064
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL
Etablissement : 77560636100019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET SES MODALITES D’ORGANISATION
La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, domiciliée 331, avenue d'Antibes AMILLY 45200 MONTARGIS, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,
La Confédération Française et Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T./F.O
Ont convenu ce qui suit :
PREAMBULELe présent accord est conclu concomitamment à celui relatif à la mise en place d’un plan d’épargne entreprise à la M.N.H souhaité par les Organisations syndicales.
Au cours de leurs discussions de négociation, les parties ont convenu que les dispositions relatives à l’abondement de l’employeur au PEE ne devaient pas constituer un avantage social qui se surajouterait à ceux existants. C’est en ce sens que la recherche de contreparties négociées compensant les sommes investies dans ce dispositif d’épargne salariale a été engagée. Ces contreparties ont consisté notamment en une réduction du nombre de jours RTT.
Par ailleurs, compte tenu de la pluralité des thèmes référencés dans l’accord RTT du 7 avril 2000, les parties ont convenu d’extraire de cet accord les clauses relatives à des thématiques autres celles relatives à la réduction du temps de travail et de les intégrer par voie d’avenants aux accords spécifiques existants ou à créer. Il en est ainsi des clauses relatives au temps partiel, aux horaires variables, au compte épargne temps.
Article 1 : LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la MNH dont le contrat de travail est régi par les dispositions de la Convention Collective Mutualité, ou par tout autre texte qui viendrait à se substituer à elle, qu’ils soient présents dans l’entreprise au moment de sa mise en œuvre ou embauchés ultérieurement,
Quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD)
Quel que soit le taux d’activité (temps complet, temps partiel, par avenant à leur contrat de travail).
Article 2 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail s’établit ainsi à 1 588h45mn pour un salarié à temps complet, étant précisé de façon indicative qu’à la date d’effet du présent accord, la durée légale annuelle du temps de travail est de 1 607h.
Article 3 : RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A compter de la date de mise en œuvre du présent accord, la réduction du temps de travail est appliquée par l’attribution de 19 jours de récupération, appelés jours de repos RTT (JRTT), par année civile, pour un salarié à temps complet n’ayant pas dû interrompre son activité, sachant que les salariés à temps complet continuent d’exécuter 38h45mn de travail par semaine (5 jours x 7h45mn).
La durée du travail est ainsi de 35 heures en moyenne hebdomadaire pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet.
Pour un salarié à temps complet, les heures accomplies jusqu’à la 38ème heure et 45 minutes incluses n’ouvrent pas droit au régime de majoration pour heures supplémentaires.
Article 4 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 : Modalités de la réduction du temps de travail
La mise en œuvre de la réduction du temps de travail pour un horaire collectif de référence de 35 heures se traduit par l’attribution de 19 jours RTT (pour un temps complet) répartis sur l’année civile.
Article 4.2 : Répartition des absences au titre de la RTT
Le manager veille à une répartition des contraintes liées à l’organisation des jours RTT entre tous les salariés de son unité de travail et à une rotation des jours non travaillés afin que chacun puisse choisir le positionnement des jours RTT. La présence au travail d’au moins 50 % des salariés du service doit être assurée. En l’absence de consensus au sein du service, les jours RTT sont fixés pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par le manager.
Les managers doivent en outre veiller à ce que, certains jours, l’ensemble des salariés de leur unité de travail soient présents afin de permettre notamment la tenue de réunions de service et d’expression des salariés.
Article 4.3 : Incidence des jours RTT sur la rémunération
Le nombre de jours RTT octroyés dans l’année n’a pas d’effet sur la rémunération mensuelle.
Article 4.4 : Nature des jours RTT
Les jours RTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la règle du 1/10ème et ne génèrent pas de droit au congé pour fractionnement.
Article 4.5 : Délai d’utilisation des jours RTT
Les jours RTT doivent être pris par année civile et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.
Article 4.6 : Détermination du droit à jours RTT
L’ouverture des droits à des jours RTT est déterminée par les jours effectivement travaillés à l’exclusion des jours d’absence du fait du salarié (sans solde, maladie, maternité, congés divers …).
Toutefois les journées d’absence pour maladie, indemnisées par la MNH dans les conditions prévues par l’article 12.1 de la Convention Collective Mutualité ouvrent des droits à jour RTT dans la limite des trente premiers jours d’arrêt de travail.
La période de référence pour le calcul de ces trente premiers jours d’arrêt est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.7 : Information des salariés sur leurs droits
Chaque salarié est informé par l’application informatique dédiée à la gestion des droits à jours RTT du nombre de jours de repos RTT acquis et du nombre de jours effectivement pris, mois par mois, depuis le début de l’année.
Article 4.8 : Dispositions particulières
Le nombre de jours RTT pris peut être supérieur, dans les limites fixées par le présent accord, au nombre de jours de repos réellement acquis.
Dans l’hypothèse où le salarié ne serait pas en mesure de régulariser, par acquisition RTT, ce dépassement avant le dernier jour de l’année civile, pour des causes indépendantes de sa volonté (exemple maladie) ce dépassement est acquis au salarié.
Un salarié qui, au cours de l’année civile, remplirait les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite ou à la préretraite, ne peut prendre un nombre de jours RTT supérieur au droit réellement acquis.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera effectué un décompte individuel des droits et jours pris.
Les jours non pris dans l’année civile du fait de la carence du salarié ne donnent lieu ni à rémunération ni à indemnisation, exceptionnellement sauf en cas de départ du salarié.
Les jours RTT ne peuvent pas être utilisés durant les périodes de vacances scolaires, sauf dérogation du manager.
Article 4.9 : Report d’absence
Le manager peut demander à son collaborateur de différer la prise de ses jours RTT, pour des raisons de service, au plus tard 7 jours calendaires avant la date initialement prévue, dans la limite de 11 jours RTT par année civile.
Le salarié peut, en cas de nécessité, modifier une date de prise de repos RTT, dans la limite de 3 jours RTT par année civile, en respectant, dans la mesure du possible, un délai minimum de prévenance de 15 jours calendaires précédant la nouvelle date choisie.
Article 4.10 : Fractionnement des absences par ½ journées
Les absences au titre des jours RTT concernent des journées entières.
Toutefois, le salarié peut fractionner le nombre de jours RTT en 8 demi-journées, dont 4 demi-journées pouvant faire l’objet d’une modification de programmation, quel que soit le taux d’emploi défini au contrat de travail.
Cette disposition a pour effet de respecter le caractère exceptionnel - lié à des situations d’urgence et d’imprévisibilité - des dérogations à la plage fixe telles que définies à l’article 8 de l’accord d’entreprise portant « Règlement de l’horaire variable » du 18 décembre 1989.
Article 4.11 : Calendrier des jours RTT
La réduction du temps de travail est assurée par l’octroi de 19 jours RTT par année civile.
Le calendrier prévisionnel portant répartition de ces jours de repos est fixé simultanément à celui établi au titre des congés annuels :
1ère période : au plus tard le 30 mars pour la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours
2ème période : au plus tard le 30 septembre pour la période du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante.
Il est bien convenu que les 19 JRTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours. Les JRTT planifiés au titre de la 2ème période entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année suivante sont programmés de façon anticipée au titre de jours RTT de l’année N + 1.
Article 5 : TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés en temps partiel bénéficient de jours RTT au prorata du taux de temps de travail déterminé par leur contrat de travail. Les modalités d’application des jours RTT sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet.
La rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle au temps réduit.
Article 6 : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
La réduction du temps de travail doit être compatible avec la nécessité d’optimiser la qualité du service.
C’est dans cet esprit que sont mises en œuvre les modalités d’aménagement du temps de travail telles qu’elles sont précisées dans l’article 5, ainsi que les plannings prévisionnels qui répartissent les jours de repos RTT dans l’année.
Les modalités d’aménagement du temps de travail doivent être également examinées au regard du règlement des horaires variables.
Article 7 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Les salariés ont la possibilité d’alimenter un compte épargne temps par des jours RTT selon les modalités déterminées par l’accord d’entreprise s’y rapportant.
Article 8 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Article 8.1 : Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail. Dès lors, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.
Sont considérés cadres dirigeants : le Directeur Général, les Directeurs Généraux Adjoints.
Article 8.2 : Autres Cadres
Salariés concernés
Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c’est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l’article L. 3121-43,1° du Code du travail.
Il s’agit de l’ensemble des cadres occupant des fonctions relevant des classifications C1, C2, C3 et C4 (autres que ceux exerçant la fonction de directeur général adjoint) telles que définies par la convention collective de la Mutualité.
Durée annuelle de travail
Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à :
205 jours par an (jour de solidarité inclus), pour les cadres occupant des fonctions relevant des classifications C1, C2, C3
216 jours par an (jour de solidarité inclus), pour les cadres occupant des fonctions relevant des classifications C4 (autres que ceux exerçant la fonction de directeur général adjoint).
En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata du taux d’emploi défini par le contrat de travail du collaborateur concerné.
En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire en application de l’article L. 3121-45 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 218 jours prévus par l’article L. 3121-45 du Code du travail. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus, et assortis d’une majoration de salaire de 10 %.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d’activité, le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives.
Il bénéficie d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, en application des dispositions de la convention collective Mutualité.
Il s’engage à respecter ces dispositions en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Modalités de Suivi
Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.
Les cadres concernés utiliseront un dispositif auto-déclaratif pour faire connaître, mensuellement, à la Direction Générale de la MNH :
- l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte,
- le nombre de jours travaillés à comparer, en cumul, au plafond fixé par la convention individuelle,
le nombre de journées ou demi-journées non travaillées dans le cadre du repos RTT.
Les relevés seront tenus à la disposition des membres de la commission de suivi prévue à l’article 15.3 du présent accord. Elle se réunira pour cet examen spécifique des relevés une fois par an.
Ils devront faire apparaître le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
En application des dispositions du code du travail, le salarié en forfait jours bénéficie à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Mise en place
Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.
Dispositions spécifiques
Les collaborateurs cadres jusqu’alors bénéficiaires des dispositions des accords relatifs aux « astreintes » continuent à bénéficier des modalités correspondantes.
Article 9 : TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS ITINERANTS NON CADRES EXERCANT DES ACTIVITES DE NATURE COMMERCIALE
Salariés concernés
Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément à l’article L. 3121-43,2° du Code du travail.
Il s’agit de l’ensemble des collaborateurs itinérants non cadres exerçant des activités de nature commerciale relevant de la classification T2 telle que définie par la convention collective de la Mutualité.
Ces fonctions sont les suivantes : conseiller mutualiste, attaché commercial, chargé de mission commerciale, animateur promotion de la santé.
Durée annuelle de travail
Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à :
205 jours par an (jour de solidarité inclus), pour les collaborateurs itinérants non cadres exerçant des activités de nature commerciale relevant de la classification T2
En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata du taux d’emploi défini par le contrat de travail du collaborateur concerné.
En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire en application de l’article L. 3121-45 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 218 jours prévus par l’article L. 3121-45 du Code du travail. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus, et assortis d’une majoration de salaire de 10 %.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d’activité, le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives.
Il bénéficie d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, en application des dispositions de la convention collective Mutualité.
Il s’engage à respecter ces dispositions en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Modalités de Suivi
Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.
Les collaborateurs concernés utiliseront un dispositif auto-déclaratif pour faire connaître, mensuellement, à la Direction Générale de la MNH :
- l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte,
- le nombre de jours travaillés à comparer, en cumul, au plafond fixé par la convention individuelle,
le nombre de journées ou demi-journées non travaillées dans le cadre du repos RTT.
Les relevés seront tenus à la disposition des membres de la commission de suivi prévue à l’article 14 du présent accord. Elle se réunira pour cet examen spécifique des relevés une fois par an.
Ils devront faire apparaître le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
En application des dispositions du code du travail, le salarié en forfait jours bénéficie à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Mise en place
Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.
Article 10 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Est considéré comme heure supplémentaire le temps accompli, par un salarié à temps complet, à la demande de la hiérarchie au-delà de 38h45mn, en dehors des dispositions du règlement de l’horaire variable, au cours d’une semaine donnée.
Article 11 : CLAUSES DIVERSES
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les implications de cette évolution sur le présent accord et arrêter les éventuelles modifications et ajustement à y apporter.
Article 12 : DATE ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 13 : ADHESION
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son intégralité.
Article 14 : COMMISSION DE SUIVI
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une commission spécialisée créée à cet effet. Elle se réunira une fois par an pendant la période d’effet du présent accord.
Cette commission de suivi sera composée de deux représentants de la direction de l'entreprise et d’un représentant de chacune des délégations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.
Article 15 : INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : REVISION
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à la rédaction d’un avenant.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit adressé à la Direction Générale.
Les signataires se réunissent alors dans le mois qui suit le dépôt de ce projet. A défaut d’accord sur la modification demandée, dans les six mois qui suivent la première réunion, les dispositions litigieuses sont conservées.
Article 17 : DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Loiret.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an suivant le préavis de 3 mois, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis.
Les parties signataires rappellent que l’accord forme un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait être dénoncé partiellement.
Article 18 : PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur le site intranet de la Mutuelle.
Fait au siège social de la M.N.H. à Amilly, le 22 décembre 2020
Pour la MNH :
Pour le Président,
Le Directeur Général
Pour les Organisations syndicales :
CFDT
CGT
CGT/FO
Annexe 1
DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Avant le 1er janvier 2021 Référence hebdomadaire = 35H00 |
A compter du 1er janvier 2021 Référence hebdomadaire = 35H00 |
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Nombre de jours dans l’année | A | 365 | 365 |
Nombre de jours de repos hebdomadaire | B | 104 | 104 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux | C | 25 | 25 |
Nombre de jours de fractionnement | D | 2 | 2 |
Nombre de jours de congé ancienneté | E | 3 | 3 |
Nombre moyen de jours Fériés | F | 8 | 8 |
Journée de solidarité | G | 1 | 1 |
Nombre de jours RTT | H | 22 | 19 |
Nombre de jours travaillés = A – (B+C+D+E+F-G+H) |
I | 202 | 205 |
Nombre d’heures travaillées : I * 7h45mn = |
1565h30mn | 1588h45mn |
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