Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T04521003513
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL
Etablissement : 77560636100019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
RELATIF AU
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, domiciliée 331, avenue d'Antibes AMILLY 45200 MONTARGIS, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,
La Confédération Française et Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T./F.O.),
Ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En raison de la cyberattaque dont la MNH a fait l’objet le 5 février 2021, une partie des équipes informatiques a dû intervenir de façon intensive pour isoler, restaurer mais également sécuriser davantage les installations et équipements informatiques mis à disposition des utilisateurs. Des heures supplémentaires ont été effectuées pour permettre la réalisation des travaux nécessités par cette cyber-attaque, Au-delà de ces actions court-terme, des actions de remédiation complémentaires doivent encore être menées, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 1er : CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Article 1.1. LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
L’article 5.2 de la convention collective Mutualité fixe le contingent annuel à 100 heures supplémentaires.
Article 1.2. LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL
L’article L.3121-11 du code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article D.3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel à 220 heures supplémentaires.
Article 2 : OBJET
En application des dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, il a été décidé de porter à 200 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise, selon les modalités qui suivent.
Article 3 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’applique de façon exclusive aux fonctions suivantes relevant de la Direction du Système d’Information / Service Infrastructures SI
Superviseur Réseaux Téléphoniques (1 collaborateur)
Manager Service Assistance Informatique (1 collaborateur)
Ingénieur système (1 collaborateur)
Techniciens Telecom et Front Office (2 collaborateurs)
Article 4 : MODALITES
Article 4.1. REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
S’agissant des heures supplémentaires dépassant les 100 premières heures, celles-ci sont effectuées dans le respect de 2 conditions :
Elles sont effectuées à l’initiative du salarié ou de l’employeur
Elles sont effectuées avec l’accord des deux parties.
Si le salarié s’oppose à la réalisation des heures supplémentaires dépassant les 100 premières heures, aucune sanction ne pourra être prononcée à son encontre.
Article 4.2. REMUNERATION
Les 100 premières heures supplémentaires effectuées donnent lieu à rémunération dans les conditions prévues par la réglementation :
25 % de 36 à 43 heures
50 % à partir de la 44ème heure.
Chacune des heures supplémentaires dépassant les 100 premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire de :
50 % de 36 à 43 heures
75 % à partir de la 44ème heure.
En vertu des dispositions de l’accord d’entreprise du 07 avril 2000 relatif à la mise en œuvre de la RTT, il est rappelé - sur un plan pratique - que les heures effectuées de la 36ème heure à la 38ème heure et 45 minutes sont la contrepartie de jours de repos RTT (article 4 alinéa 3 de l’accord RTT).
Article 4.3. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
A la demande de l’une des parties et avec l’accord réciproque, le paiement des heures supplémentaires effectuées peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, soit :
pour les 100 premières heures :
125 % pour les 8 premières heures (1 heure et 15 minutes)
150 % pour les heures suivantes (1 heure et 30 minutes)
au delà des 100 premières heures :
150 % pour les 8 premières heures (1 heure et 30 minutes)
175 % pour les heures suivantes (1 heure et 45 minutes)
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès l’instant où le salarié cumule 7 heures de repos. Dès que ce repos atteint 7 heures, il doit être pris dans un délai maximal de 2 mois après son ouverture.
Il est rappelé que la réalisation des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies par la loi : 48 heures au cours d’une même semaine, 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 5 : DATE D’EFFET - DUREE
Cet accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance du terme est fixée au 31 décembre 2021.
Article 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur le site intranet de la Mutuelle.
Fait au siège social de la M.N.H. à Amilly, le 25 mai 2021
Pour la MNH :
Pour le Président,
Le Directeur Général
Pour les Organisations syndicales :
CFDT
CGT
CGT/FO
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