Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR" chez MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T04523005517
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL - MNH
Etablissement : 77560636100019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS 2019 (2019-01-28) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES (2023-01-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Entre les soussignés :

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé et du Social, (ci-après dénommée M. N. H.) domiciliée 331, avenue d’Antibes – Amilly – 45000 Montargis, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la M. N. H. :

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail (C. F. D. T.),

  • La Confédération Générale du Travail (C. G. T.),

  • La Confédération Générale du Travail / Force Ouvrière (C. G. T. / F. O.),

D’autre part,

Il a été convenu et exposé ce qui suit :

PREAMBULE :

Sur la base du constat partagé d’une forte inflation, les parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 (n°2022-1158) instaurant un dispositif de Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions.

Le présent accord a donc pour objet de formaliser les dispositions négociées relatives au montant de la Prime de partage de la valeur (PPV), aux salariés éligibles, aux conditions et à sa date de versement.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (PPV) ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur (PPV) est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement soit le 28 février 2023,

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de PPV, une rémunération brute totale inférieure à 3 (trois) fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail et, le cas échéant, de la durée de présence au sein de l’entreprise prévues au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la PPV.

Ne sont pas concernés par le présent accord et, par conséquent, par le versement de la PPV, les salariés ayant perçu une rémunération totale brute égale ou supérieure à 3 (trois) fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail et, le cas échéant, de la durée de présence au sein de l’entreprise prévues au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la PPV.

Article 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Le montant de la PPV varie selon la classification de chaque bénéficiaire prévue par la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

Ainsi, la prime de partage de la valeur (PPV) est fixée à :

  • 750 € pour les Employés (salariés classés E2 ou E3 ou E4 à la date de versement de la PPV),

  • 500 € pour les Techniciens (salariés classés T1 ou T2 à la date de versement de la PPV),

  • 350 € pour les Cadres (salariés classés C1 ou C2 ou C3 à la date de versement de la PPV).

Les montants ci-dessus sont fixés pour des salariés travaillant à temps complet. Le montant de la prime est versé au prorata de l’horaire contractuel pour les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit.

Les montants ci-dessus sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la PPV (sont assimilés à du temps de présence les congés de maternité, de paternité ou d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ainsi que les périodes de congés payés et les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle).

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est versé prorata temporis.

Article 3 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée sur le bulletin de salaire de février 2023.

Conformément aux dispositions légales, elle ne donne lieu à aucune cotisation sociale et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

D’autre part, les Parties sont convenues du versement - en septembre 2023 - d’une prime de partage de la valeur (PPV) supplémentaire de 300 euros - pour l’ensemble des bénéficiaires tels que définis à l’Article 1 du présent accord, étant présents dans l’entreprise au 30 septembre 2023, si l’indice des prix à la consommation constaté en glissement annuel au 31 août 2023 devait être supérieur à 6,3%.

Article 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et expirera de plein droit au 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7- 1 et suivants du Code du Travail.

Au 31 décembre 2023, il ne produira plus aucun effet conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord, en 5 exemplaires originaux, fait l’objet des procédures de publicité prévues par le Code du Travail.

En application des dispositions du code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.

Cet accord sera mis en ligne sur le site intranet de la M. N. H., pour pouvoir y être consulté par l’ensemble du personnel.

Fait à Amilly, le 2 janvier 2023

Pour la M. N. H. : Pour les organisations syndicales :

Pour le Président,

Le Directeur Général, CFDT 

CGT 

CGT/FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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