Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTE TECHNIQUE" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX)
Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T04223060136
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
Etablissement : 77560929000074 BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2018-02-26)
UN ACCORD NAO 2020 (2020-02-28)
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2019-02-27)
ACCORD DE NEGOCIAITON ANNUELLE (2019-02-22)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-19)
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2022-01-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ASTREINTE TECHNIQUE
BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
ENTRE LES SOUSSIGNES
DU COTé PATRONAL
La Société BISCOTTE PASQUIER
Au capital de 2 469 250 euros
Ayant son siège social situé
7 Boulevard des Fontenelles - BRISSAC QUINCE - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Identifiée sous les numéros :
775 609 290 au RCS d’Angers
et Numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire.
Pour l’Etablissement secondaire : situé à Andrézieux-Bouthéon
Identifié sous les numéros :
775 609 290 au RCS d’Angers
et Numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire.
Représenté par
En sa qualité de,
D’UNE PART,
ET
DU COTé SALARIAL
L’Organisation syndicale
Représentée par
En qualité de déléguée syndicale ;
L’Organisation syndicale
Représentée par
En qualité de délégué syndical ;
D’AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
La nature de notre activité implique de faire face à des risques inhérents à la fabrication de nos produits tant en termes de sécurité que de qualité (risques pannes, etc…).
L’évolution de nos équipements et l’amélioration constante de nos dispositifs de sécurité ne permettent pas d’éviter totalement les interventions non planifiées, indispensables au maintien de la production en toute sécurité.
L’intervention de collaborateurs qualifiés, formés en interne est plus efficace et plus précise que celle de personnes extérieures à l’Entreprise dont le concours reste inévitable dans certaines circonstances.
En effet, leur savoir-faire, leur expérience et leur connaissance du métier font d’eux les personnes mieux à même de répondre aux problématiques urgentes liées à la résolution de pannes ou d’anomalies pouvant générer notamment des risques d’interruption de la production.
Ce principe fondamental de développement interne s’inscrit dans la « stratégie MTP » (Maintenance Totale Pasquier) adoptée au sein de l’Entreprise, et qui consiste à l’intégration du savoir-faire technique « à la ligne de production » et « par la ligne de production » afin d’atteindre, autant que faire se peut, l’objectif du « zéro défaut ». Le présent accord s’inscrit pleinement dans cette stratégie.
Des réunions avec des membres du personnel technique qualifié, ont été organisées dans l’objectif d’identifier les dysfonctionnements et les axes d’amélioration sur la permanence et l’astreinte technique préalablement établie.
Au terme de ces travaux, l’organisation de l’astreinte a été adaptée avec notamment le développement des compétences et la formation des intervenants. Ces évolutions ont notamment permis de réduire significativement le nombre d’interventions au cours des astreintes sur les 3 dernières années : 12,5 interventions en moyenne par mois en 2021, et 3,6 interventions en moyenne par mois sur le premier semestre 2023.
Ces travaux ont servis de base à la rédaction du présent accord.
Afin de valoriser ce savoir-faire tout en respectant l’équilibre personnel et familial des salariés concernés par ces interventions, la Direction a souhaité formaliser une organisation du travail incluant un dispositif d’astreinte limité à certaines catégories de personnels.
Les réunions de négociation qui se sont tenues les 31 mai 2023, 12 juin 2023 et 26 juin 2023 ont permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et les partenaires sociaux au terme duquel les parties sont convenues du présent accord.
Ce cadre a pour ambition de formaliser un dispositif d’astreinte respectueux de la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant d’optimiser et de garantir les activités de l’établissement.
Pour ce faire les parties s’inscrivent dans le cadre de l’article L.3121-11 du Code du travail relatif à la mise en place des astreintes qui dispose :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ».
C’est dans ce contexte que les parties formalisent le présent accord.
CONVIENNENT CE QUI SUIT
CADRE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. En vertu de ce dispositif légal, il prévaut sur les accords de niveaux différents abordant aussi l’astreinte.
Dès lors, à compter de son entrée en vigueur, les parties conviennent que les dispositions ci-après négociées se substituent de plein droit, aux stipulations portant sur le même objet et résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral antérieur.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à l’établissement soussigné et défini aux termes de
l’article 2 du présent accord intitulé « Personnels concernés ».
ARTICLE 2 –PERSONNELS CONCERNES
Le présent accord s'applique aux catégories de personnel suivantes :
Techniciens de ligne
,Techniciens Maintenance Totale Pasquier du service Méthodes et projet.
ARTICLE 3 –DEFINITIONS RETENUES
Les parties rappellent que le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des définitions fixées par les articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail qui précisent la notion d’astreinte.
Dans le cadre de la présente négociation, les parties se sont entendues sur les définitions suivantes :
La période d’astreinte
Elle s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et d’ordre public, les parties rappellent, qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
En conséquence, elle peut être programmée pendant les durées de repos fixées par le code du travail, à savoir :
- Repos quotidien l'article L. 3131-1
- Repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées et prévisibles fixées à une date précise. Ces dernières représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
Le temps de déplacement
C’est le temps de trajet aller et le temps de trajet retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention physique de l’astreinte et qui est réalisé sur la plage horaire définie au titre de la période d’astreinte.
Le temps d’intervention
Il s’agit du temps durant lequel le salarié intervient pour l’Entreprise dans le cadre de l’astreinte. Il comprend donc :
Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte ;
Le temps d’intervention « physique » sur site, à proprement parler, qui, dans l’hypothèse où il a lieu, court depuis l’arrivée sur site jusqu’au moment où le salarié quitte le lieu d’intervention pendant la période d’astreinte.
Ce temps d’intervention de l’astreinte prend automatiquement fin s’il coïncide avec le début de l’horaire habituel de travail (soit à compter de l’heure d’embauche initialement prévue ou fixée au planning).
Dans ce cas de figure le manager, qui est immédiatement informé de cette situation par le salarié intervenant, doit s’assurer du strict respect des dispositions relatives aux repos.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif : elle est donc décomptée et rémunérée comme tel.
LE DISPOSITIF D’ASTREINTE
Article 1 - Définition des types d’astreinte
Les astreintes s'effectuent en dehors des temps habituels d’emploi ou fixés au planning pendant les périodes suivantes :
Les périodes d’« astreinte en semaine » débutent à chaque fin de journée du lundi 18h00 au jeudi jusqu’au lendemain matin à 8 heures 30.
Les périodes d’« astreinte de week-end » débutent le dernier jour travaillé de la semaine à 18 heures pour se terminer le lundi à 8 heures 30 ;
Les périodes d’« astreinte de jour férié » débutent la veille à 18 heures et se termine le lendemain à 8 heures 30.
Article 2 - Programmation individuelle des périodes d’astreintes
Les astreintes seront programmées individuellement, pour chaque salarié, en fonction des besoins du service.
La programmation des astreintes est établie annuellement, et peut faire l’objet de modifications notamment en cas de planification de chantiers, de congés payés, ou d’absences d’un collaborateur concerné par le dispositif d’astreinte.
Le planning prévisionnel annuel est réalisé et présenté aux équipes concernées en décembre N pour l’année N+1.
Les modifications éventuelles de ce planning sont portées à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l'avance, et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, moins de 15 jours à l’avance avec l’accord du salarié.
Article 3 - Modalités d’information et de suivi des périodes d’astreinte
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante qui figurera sur le bulletin de salaire.
Le salarié d’astreinte est tenu de compléter une fiche pour toute intervention précisant le motif, l’heure et la durée d’intervention de sa part ou d’un autre intervenant (interne ou externe).
Il s’engage à transmettre cette fiche dûment complétée, à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au responsable du service MP sous 5 jours.
(voir annexe1)
Un indicateur mensuel relevant toutes les interventions effectuées sur le mois sera tenu par le responsable du service MP et partagé avec le service RH et la direction.
L’analyse de ces éléments permet à la Direction d’adapter si nécessaire la formation des salariés afin de limiter les interventions inutiles.
Article 4 - Le nombre maximum d’astreintes et cas d’exclusion
Les parties conviennent que la durée totale des périodes d’astreinte planifiées ne pourra excéder 12 semaines par année civile par salarié.
Il est précisé qu’aucun salarié ne pourra être d’astreinte pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou paternité, etc…).
Il en va de même pour les périodes de congés payés ou les périodes durant lesquelles il bénéficie d’une formation.
Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’en informer immédiatement la Direction pour adapter au plus vite le planning préalablement défini et en limiter les conséquences sur la vie personnelle des autres salariés.
Article 5 - Les obligations professionnelles du salarié d’astreinte
Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment au cours de leur période d’astreinte.
Le salarié d’astreinte est tenu d’utiliser le téléphone portable professionnel prévu à cet effet et mis à disposition par la Direction selon le planning d’astreinte préalablement déterminé par cette dernière.
Cet équipement est réservé à un usage strictement professionnel. Tout usage non conforme à son objet pourra, conformément au règlement intérieur en vigueur, faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Le salarié doit respecter la programmation individuelle des périodes d’astreinte fixées par la Direction dès lors qu’il en a été dûment informé selon les modalités définies aux termes du présent accord.
En outre, le salarié intervenant lors d’une période d’astreinte, est soumis aux normes de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise.
Il s’engage de ce fait à porter ou utiliser tous les équipements de protection individuels (EPI) obligatoires et mis à sa disposition par la Direction et notamment l’outil de PTI (Protection du Travailleur Isolé).
Compte tenu des enjeux sécuritaires inhérents à ce dispositif d’astreinte, et pour garantir tant la santé que la sécurité du salarié d’astreinte, les parties rappellent que ce dernier doit être pleine capacité d’intervenir.
Dès lors, conformément au règlement intérieur en vigueur, il ne doit pas entrer sur le site de l’Entreprise en état d’ébriété ou après toute consommation de produit stupéfiant.
Article 6 - Contrepartie de la période d’astreinte
Les parties sont convenues d’une indemnisation des périodes d’astreinte et du temps d’intervention fixée comme suit :
Le temps d’intervention lié à l’astreinte
Il est décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le cas échéant, il donne lieu au remboursement des frais kilométriques engagés par le salarié et qui correspondent au trajet aller et retour effectué entre son domicile déclaré au service des ressources humaines et le lieu d’intervention de l’astreinte (déplacement physique sur site).
Le remboursement est réalisé sur la base du barème en vigueur dans l'Entreprise
L’astreinte en semaine
Les périodes d'astreinte en semaine donneront lieu à une contrepartie financière forfaitaire, à raison de 4 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par journée complète d'astreinte (24h).
A titre indicatif pour 2023, ce montant est actuellement fixé à 16,04 euros bruts pour 24h d’astreinte.
L’astreinte « week-end » et « jour férié »
La période d'astreinte « week-end » donnera lieu à une contrepartie financière forfaitaire, à raison de 12 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par jour soit un forfait total (12 MIG*2) sur les 2 jours du samedi au lundi.
A titre indicatif pour 2023 : ce montant brut est actuellement fixé à : (4,10 x 12) x 2 = 98,40 euros bruts
La période d’« astreinte de jour férié » débute la veille à 18 heures et se termine le lendemain à 8 heures. Elle sera compensée au moyen d'une contrepartie financière forfaitaire, à raison de 12 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG).
A titre indicatif, ce montant est actuellement fixé à (4,10 x 12) = 49.2 euros bruts.
S’y ajoute, en plus de la prise en charge par la Direction des temps d’intervention :
Le versement d’une prime d’un montant forfaitaire fixé à hauteur de 33,50 euros bruts par interventions nécessitants un déplacement physique sur site, sur la période d’astreinte, ce qui suppose à minima un trajet aller depuis le domicile du salarié vers le site de l’Entreprise ;
DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – révision, dénonciation ET ADHESION
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er septembre 2023.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.
Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
De même, le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur aux autres parties signataires.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée par son auteur à l’Unité Départementale de la DREETS de la Loire et au Conseil de Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire. La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Enfin, conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 2 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.
ARTICLE 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION, DEPôT et publicite
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, la communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.
Fait à Andrézieux-Bouthéon
Le 22 septembre 2023
En 7 exemplaires originaux
Les Organisations Syndicales La Direction
L’Organisation syndicale
Représentée par Directeur
En qualité de déléguée syndicale ;
L’Organisation syndicale
Représentée par
En qualité de délégué syndical ;
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