Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE" chez BISCOTTE PASQUIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T04919002265
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000090 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE
LES SOUSSIGNES
La Société BISCOTTE PASQUIER
Au capital de XXXXXXXXXXXXXXXX
Ayant son siège social situé 7 bd des Fontenelles
BRISSAC-QUINCE
49320 BRISSAC-QUINCE
Identifiée sous les numéros :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Et Numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour son établissement de BISCOTTE PASQUIER BRISSAC
Représenté par
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Désigné Délégué Syndical
Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale CGT
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Désigné Délégué Syndical
Au sein de l’établissement de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale CGT - FO
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Désigné Délégué Syndical
Au sein de l’établissement XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'AUTRE PART,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX les 24 janvier 2019, 1er février 2019, 8 février 2019, 22 février 2019 et le 27 février 2019 avec XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dûment invités à cet effet.
Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société XXXXXXXXXXXXXXXX établissement de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis, étant précisé que l’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été étudiée.
THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS
A – Augmentation générale des salaires
Les parties conviennent d’un commun accord de mettre en place une hausse générale des salaires effectifs au titre de l’année 2019.
Avec effet au 1er février 2019, il est décidé une augmentation générale dégressive des salaires effectifs, fixée en pourcentage et qui s’applique sur les salaires bruts de base, pour un temps plein, selon les modalités suivantes :
1,8 % pour tous les salaires bruts de base inférieurs à 2100 euros,
1,5 % pour tous les salaires bruts de base supérieurs ou égal à 2100 euros,
tout en garantissant un montant minimum de 31 euros brut alloué au titre d’un mois complet d’activité, ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif.
Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2019, dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.
B – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Les parties conviennent d’octroyer, selon les modalités définies par accord séparé, cette prime dont le montant n’excédera pas 120 €.
C – Frais professionnels des commerciaux
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
Les frais de déplacement des commerciaux sont remboursés sur la base des forfaits. Pour l’année 2019, il a été décidé ce qui suit :
Au 1er janvier 2019 :
- Hausse du forfait repas : 15,85€,
- Hausse du forfait étape : 87,60€ (comprenant hôtel, petit déjeuner et 2 repas).
D – Forfait d’astreinte du personnel technique
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable Article L3121-9 Code du travail »
En application de ce principe, les parties signataires précisent que ce dispositif est destiné aux Techniciens de ligne et Techniciens Méthodes et Projets qui doivent effectuer des astreintes, y compris le week-end et jour férié.
Au 1er février 2019, elles décident de fixer la contrepartie de façon pécuniaire à hauteur de :
7,25€ brut pour 12 heures d’astreinte du lundi au vendredi sans avoir entrainé une intervention,
12,50€ brut pour 12 heures d’astreinte le week-end et jours fériés sans avoir entraîné une intervention.
Au 1er février 2019, les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte donnent lieu à :
une prime de 33,50€ brut, pour toute intervention inférieure à 3 heures,
une prise en compte au temps réel pour les interventions supérieures à 3 heures.
Les frais de déplacement engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, seront rémunérés sous forme d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A/ Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties se mettent d’accord sur un engagement de la direction à ne pas faire travailler les fériés et ponts suivants en production sur le site de Brissac :
* Mercredi 01/05/2019
* Lundi 10/06/2019
* Dimanche 14/07/2019
* Vendredi 01/11/2019 et samedi 02/11/2019
* Mardi 24/12/2019 fin à 12h, avec redémarrage en fabrication et conditionnement à 13h le 26/12/2019
* Mardi 31/12/2019 fin à 12h, avec redémarrage en fabrication et conditionnement à 13h le 02/01/2020.
Dans le cas où la Direction serait contrainte, de revenir sur cet engagement afin d’assurer la charge de travail, les parties sont favorables à ce que la Direction fasse appel aux salariés volontaires pour travailler ces jours fériés précités.
Par ailleurs, les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production sur le site de Brissac à 19h les samedis du 6 juillet 2019 au 31 août 2019 inclus.
Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.
Notamment, ils ont relevé l’importance de conserver le recours au temps partiel choisi résultant de l’application de la loi sur le temps partiel pour raison familiale car ce dispositif répond tant aux exigences de l'organisation de la production qu'aux aspirations personnelles de temps libre des intéressés. Par cette flexibilité, l’entreprise contribue à l’amélioration des conditions de vie des salariés.
B/ Gestion des compteurs
Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus.
Dès lors, souhaitant faire bénéficier les salariés de la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires prévue par la règlementation, pour les salariés concernés par cette amplitude, la Direction n’anticipera pas la régulation de l’excédent d’heures qui résulterait de cette fluctuation et elle s’acquittera du solde d’heures constaté au 31 décembre 2019, majorations incluses et ce, dans la limite de 35 heures.
C – Autre engagement des parties
Les parties ont convenu de mettre en place sur le premier semestre 2019, un groupe de projet pour réfléchir à une mise en place d’un service de restauration collective au sein du site de Brissac.
THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit tous les accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.
THEME 4 : ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Sur la base de ce principe, du diagnostic et de l’analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties rappellent que l’accord d’entreprise en cours d’application sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a défini des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus.
THEME 5 : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :
L’employeur a présenté comme chaque année la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.
THEME 6 : La prevention de la penibilité
Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise du 15/01/2019.
ARTICLE 4 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 7 exemplaires originaux,
A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le 27 février 2019
Pour la Société XXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général Délégué
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale CGT
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale CGT-FO
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com