Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BISCOTTE PASQUIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T04923009720
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000090 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL

La Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Au capital de XXXXXXX  

Ayant son siège social situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Identifiée sous les numéros : 

XXXXX au RCS d’Angers  

et Numéro XXXXXXX à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire. 

 

Pour XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

Représenté par XXXXXXXXXXXXXX

en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

L’organisation syndicale CFDT  

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

L’organisation syndicale CGT 

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Désigné Délégué syndical  

Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

L’organisation syndicale CGT - FO  

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Désigné XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

D'AUTRE PART,


ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2022, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le 28 janvier 2022.

Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.

Elles rappellent qu’aux termes de cet accord du 28 janvier 2022, une augmentation générale avait été consentie :

- 2,80 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 790,00 € ; 

- 2,60 % aux montants inférieurs ou égaux à 2 100,00 € ; 

- 2,40 % aux montants supérieurs à 2100,00 €.

Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er septembre 2022, d’octroyer une hausse générale de xxxxxxxxxxxx brut à l’ensemble des salariés.

Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.

La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction les 5, 11, 17 et 25 janvier 2023, avec les trois délégués syndicaux : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment invités à cet effet. 

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’établissement porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2023 une revalorisation générale des salaires, fixée en montant et qui s’applique sur les salaires de base, pour un temps plein, selon les modalités suivantes :

  • 75€ brut pour les salaires de base inférieurs ou égal à 1900€ brut,

  • 70€ brut pour les salaires de base supérieurs à 1900€ brut,

Ces montants seront proratisés en fonction du temps de travail du bénéficiaire.

Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2023. Elle intègre également l’augmentation du SMIC et des minimums conventionnels applicables à la même date.

Lors de la réunion CSE du mois de juin 2023, l’évolution de l’inflation sera abordée avec les membres à titre informatif.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

a/ Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à temps plein dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Ce rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 20 heures (soit un équivalent de 3,5 jours).

Dans cette hypothèse, ces jours acquis pourront être rachetés à raison de 30h maximum par an sur la période de l’accord (soit un équivalent de 5 jours).

b/ Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à temps plein dont la durée du travail relève de la modulation

Les salariés relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 20 heures (soit un équivalent de 3,5 jours).

Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 35 heures pourront être rachetées dans la limite de 8 heures maximum par mois.

c/ Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.

Une seule demande par mois sera examinée.

Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

2/ Aménagement de l’organisation de travail en production

Sous réserve des impératifs de production, les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production à 19h00 les samedis après-midi sur la période du 24 juin 2023 au 09 septembre 2023 inclus.

Les parties se mettent également d’accord sur un engagement de la Direction à ne pas faire travailler les jours fériés suivants en production :  

  • Lundi de Pâques : 10 avril 2023 

  • Samedi 11 novembre 2023

Pour les fériés de fin d’année 2023, l’organisation suivante est retenue :

  • Arrêt le samedi 23/12/2023 fin à 13h, avec redémarrage en fabrication à 7h le mardi 26/12/2023

  • Arrêt le 30/12/2023 fin à 13h, avec redémarrage en fabrication à 7h le 02/01/2024.  

2/ Organisation de travail en distanciel

Les partenaires ont évoqué l’organisation en télétravail négociée dans le cadre de l’accord d’établissement du 27 septembre 2021.

La Direction s’engage à réaliser un bilan du recours à cette organisation de travail sur le 1er semestre 2023.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise, conclu le 28 juin 2022, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année au niveau de l’entreprise, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  1. Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2023.

2- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 17,50 €

- journée : Comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 120 €.

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux,

XXXXXXXXXXXXXXXXX, le 27 janvier 2023

Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

  

M. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX

Désigné par l’organisation syndicale CGT  

  

M. XXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical   

Désigné par l’organisation syndicale CGT-FO  

  

M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Délégué syndical   

Désigné par l’organisation syndicale CFDT  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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