Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2020" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER FONTENAY)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003039
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000082 BISCOTTE PASQUIER FONTENAY

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

La Société BISCOTTE PASQUIER

SAS au capital de 2 469 250 euros

Dont le siège social est situé 7 Boulevard des Fontenelles

BRISSAC QUINCE (49320)

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS d’Angers

527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Pour son établissement secondaire situé à FONTENAY LE COMTE

49 Boulevard des champs Marot

85200 FONTENAY LE COMTE

Siret : 775 609 290 000 82

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière

D'AUTRE PART,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de l’établissement de Biscotte Pasquier Fontenay, les 23 janvier 2020, 27 janvier 2020 et 25 février 2020 avec XXX(délégué syndical FO), accompagné XXX, dûment invité à cet effet.

Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations transmises par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Biscotte Pasquier Fontenay le Comte.


ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties conviennent d’octroyer, selon les modalités définies par accord séparé, cette prime dont le montant n’excédera pas 260 €.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Temps partiel

Les parties relèvent l’importance de conserver le recours au temps partiel choisi résultant de l’application de la loi sur le temps partiel pour raison personnelle qui répond aux aspirations individuelles de temps libre des intéressés. Par cette flexibilité, l’entreprise contribue à l’amélioration des conditions de vie des salariés.

  • Organisation du travail

Les parties s’engagent à étudier des adaptations possibles de l’organisation du travail :

  • en production, afin d’améliorer les conditions horaires de travail en équipes alternantes. Cette réflexion sera menée en tenant compte d’un cadre défini spécifique à l’entreprise (contraintes de production, réponses aux commandes, équité de traitement, développement de la polyvalence…);

  • pour les fonctionnels éloignés de leur lieu de travail par un test de mise en place de plages de télétravail.

  • Gestion des repos et congés conventionnels.

Les parties conviennent d’étudier la simplification de la gestion des repos et congés conventionnels. Cette modification nécessite un paramétrage informatique qui pourra être mis en place sur l’année 2020.

La Direction rappelle que deux types de repos se cumulent chaque année pour les salariés en production : les « repos ou congés conventionnels » et les « repos de modulation ».

Les nécessités de production entrainent de fortes variations de l’activité, qui peuvent amener l’encadrement à programmer la prise de jours de « repos ou congés conventionnels » pour combler des périodes non travaillées. La Direction consent à prioriser la pose des « repos de modulation » plutôt que des « repos ou congés conventionnels » sur les samedis non travaillés, à condition que le compteur individuel le permette. Cette mesure sera appliquée à compter du 1er mars 2020.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit tous les accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Elle rappelle que l’accord d’entreprise triennal conclu le 17 décembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

THEME 5 : LES mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

L’entreprise rappelle sa volonté et son engagement pour favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap.

THEME 6 : La prevention de la penibilité

Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2018.

ARTICLE 3 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l’accord :

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Fontenay le Comte

Le 28 février 2020

En 4 exemplaires

Délégué syndical FO BISCOTTE PASQUIER FONTENAY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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